N°RG 24/04355 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PV4X
Nom du ressortissant :
[V] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [D]
se disant [E] [F]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 5] (LIBYE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 mars 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [V] [D], se disant désormais [E] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Brest.
Suivant ordonnances des 29 mars 2024 et 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [V] [D] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [D] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mai 2024 à 12 heures 13, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 12 heures 39, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement, qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies et que la condamnation ainsi que l'interdiction du territoire national prononcées à son encontre en 2022 ne permettent pas de considérer qu'il constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[V] [D] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de police chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se présenter à l'audience sans plus de précision, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 28 mai 204 à 08 heures 50 par les forces de l'ordre.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [V] [D] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[V] [D] expose qu'il n'a jamais commis d'acte obstructif et estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités tunisiennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, compte tenu de l'absence de réponse de ces dernières à ses différentes sollicitations, tandis que l'interdiction du territoire national dont il a fait l'objet le 31 mai 2022 ne permet pas d'établir qu'il constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention doit être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Brest à l'encontre de [V] [D], par ailleurs condamné par cette même juridiction à la peine principale de 2 ans d'emprisonnement en répression de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours commis le 28 mai 2022, suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par [V] [D], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA