N° RG 24/04357 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV44
Nom du ressortissant :
[W] [B]
[B]
C/
MME LA PREFETE
DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 20 Juillet 1990 à [Localité 5] ( LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 19 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2022, le préfet du Rhône a édicté à l'encontre de X se disant [W] [B], alias [W] [B], alias [W] [D], ci-après uniquement dénommé [W] [B], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, décision notifiée le jour-même à l'intéressé.
Le 26 avril 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Dans son ordonnance du 28 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [W] [B] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Suite à l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué de la première présidente, dans une ordonnance infirmative du 30 avril 2024, a rejeté la requête en contestation présentée par [W] [B], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pendant une durée de 28 jours.
Suivant requête du 24 mai 2024 enregistrée le 25 mai 2024 à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [W] [B] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 26 mai 2024 à 13 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 12 heures 42, [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[W] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a été transféré en Suisse il y a 2 mois et ne comprend donc pas pourquoi il n'est pas de nouveau accepté. Il demande qu'une chance lui soit donnée de quitter la France par ses propres moyens pour retourner en Suisse après avoir avoir récupéré ses affaires.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [B], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[W] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention administrative, faisant valoir que la préfecture a contacté les autorités consulaires libyennes, algériennes, marocaines et tunisiennes pour essayer de le renvoyer dans son pays, alors qu'il est demandeur d'asile en Suisse où il a d'ailleurs déjà été réadmis le 27 mars 2024.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [W] [B] formalisée par l'autorité préfectorale:
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas été identifié par les autorités libyennes comme l'un de leurs ressortissants lors d'un précédent placement en rétention (courrier du 29 février 2024 du consulat général de Libye à [Localité 4]), bien qu'il se revendique de cette nationalité, de sorte que la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 avril 2024, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- qu'en parallèle, l'autorité administrative s'est adressée aux services centraux compétents afin qu'ils demandent aux autorités suisses si celles-ci ont statué sur la demande d'asile au visa de laquelle [W] [B] a précédemment été réadmis dans ce pays le 27 mars 2024,
- que suite à une relance des services préfectoraux du 13 mai 2024, la Direction de l'Asile du Ministère de l'Intérieur a répondu, dans un courriel du 14 mai 2024, que l'agent de liaison suisse a indiqué que la demande d'asile de [W] [B] a fait l'objet d'une décision de 'non-entrée en matière avec décision de renvoi le 14 novembre 2023" , ce qui signifie que celui-ci n'a pas obtenu un statut de protection internationale,
- que la préfecture a complété sa requête auprès du consulat d'Algérie à Lyon le 15 mai 2024 en lui fournissant les empreintes et une planche photographique de [W] [B] par pli recommandé,
- que par courrier du même jour, le consul général d'Algérie à Lyon a fait savoir que la vérification des empreintes décadactylaires de [W] [B] a révélé qu'il n'était pas de nationalité algérienne,
- que la préfecture a donc saisi les autorités consulaires tunisiennes et marocaines le 24 mai 2024 aux fins d'identification et d'obtention d'un document de voyage.
La réalité de ces différentes diligences n'est pas contestée par [W] [B].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA