N°RG 24/04343 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PV33
Nom du ressortissant :
[B] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [O]
né le 06 Janvier 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant, assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an prise et notifiée le 9 janvier 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Dans son ordonnance du 25 avril 2024, confirmée en appel le 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [B] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 23 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 13 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la rétention de [B] [O] pour une durée de 30 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [B] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles.
A tout le moins, il sollicite le rejet de cette requête, au motif que le préfet de l'Isère ne justifie pas de l'effectivité de ses diligences auprès du consulat de Tunisie.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2024 à 15 heures 48, a rejeté le moyen d'irrecevabilité et fait droit à la requête en prolongation du préfet de l'Isère.
Le conseil de [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 08 heures 39, en reprenant les mêmes moyens que ceux articulés en première instance.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [B] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[B] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [B] [O], a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [O], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée de quitter le centre de rétention. Il explique avoir déposé des dossiers pour obtenir un titre de séjour et précise qu'il a une date d'audience devant le tribunal dans le cadre de son recours en vue de l'obtention d'une autorisation de travail.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces justificatives utiles
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil de [B] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention de la préfecture de l'Isère doit être déclarée irrecevable en l'absence de production, concomitamment au dépôt de celle-ci, du document du consulat de Tunisie faisant état de la suspension temporaire des auditions consulaires et de sa demande corrélative d'envoi des photos et empreintes de l'intéressé pour étude du dossier à distance, mais également de fourniture de la preuve de la transmission effective aux autorités tunisiennes desdites photographies et empreintes, lesquelles ne figurent d'ailleurs pas dans le dossier.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la question de savoir si l'offre de preuve dont se prévaut la préfecture à l'appui de sa demande de prolongation permet d'en établir le bien fondé relève en réalité de l'appréciation au fond du caractère suffisant ou non des diligences entreprises, ce qui correspond donc au second moyen soulevé par le conseil de l'intéressé examiné ci-après, étant observé qu'il n'est pas discuté que ledit moyen a utilement pu être débattu en première instance sur la base des seules pièces transmises par la préfecture à l'appui de sa requête.
Le premier juge est par conséquent approuvé, en ce qu'il a écarté ce moyen d'irrégularité et déclaré recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[B] [O] fait valoir dans sa requête en appel que la préfecture de l'Isère ne rapporte pas la preuve du caractère effectif des diligences qu'elle affirme avoir entreprises auprès du consulat de Tunisie, faute de démontrer que celui-ci ne serait pas en mesure d'auditionner l'intéressé et aurait sollicité des pièces complémentaires que l'autorité administrative ne justifie en tout état de cause pas avoir envoyé aux autorités tunisiennes, pas plus qu'elle n'établit que ces dernières les ont bien réceptionnées.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ».
En l'espèce, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les diligences de l'autorité préfectorale en vue d'organiser l'éloignement de [B] [O] sont suffisamment établies par les différentes pièces qu'elle a produites à l'appui de sa requête, étant précisé que cette évaluation se ne peut se faire qu'au cas par cas, puisqu'aucun texte du CESEDA ne définit la nature exacte des démarches devant être réalisées par l'administration ou ne vient imposer de formalisme particulier pour leur mise en oeuvre.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA