N° RG 24/04323 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV2Y
Nom du ressortissant :
[R] [P]
[P]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 Mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention [4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Mme [G], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocate au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [P], né le 5 mai 2001 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 avril 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône, notifié le 21 septembre 2023 à Monsieur [Z] [S] né le 5 mai 2005 à CASABLANCA, reconnu par les autorité tunisiennes comme étant Monsieur [R] [P] ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assortie d'une interdiction de retour sur territoire national d'une durée de 12 mois.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 23 mai 2024 à 15h15, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 mai 2024 à 14h50, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
En synthèse, ce magistrat a retenu que l'intéressé avait refusé d'embarquer vers la Tunisie à deux reprises, le 11 mai et le 23 mai 2024.
Monsieur [R] [P] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 25 mai 2024 à 10h43, estimant que les diligences de la préfecture étaient insuffisantes eu égard aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA, précisant qu'il avait formé une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes que la préfecture n'avait pas saisies.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [R] [P], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
A l'audience, il précise avoir déposé sa demande d'asile en Autriche il y a deux ans, et souhaiter faire une nouvelle demande d'asile en France, lundi prochain.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que l'intéressé ne justifie pas avoir déposé une demandé d'asile auprès des autorités autrichiennes, qu'il n'a pas de garanties de représentation et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il fait encore état des deux refus d'embarquement de l'intéressé.
Le conseiller délégué sollicite du conseil de la préfecture que celui-ci de se rapproche de l'autorité administrative, pour tenter d'obtenir bien que l'audience se tienne un dimanche une consultation du fichier EURODAC.
Dans la mesure où le délibéré est fixé à 17h00, il est laissé jusqu'à 15h00 au conseil de la préfecture pour produire cet élément, le conseil du retenu pouvant faire parvenir ses éventuelles observations jusqu'à 16h00.
Le greffe de la cour a été informé oralement, avant la fin de l'audience, par le centre de rétention administrative, que Monsieur [P] avait émis, la veille de l'audience, le souhait de déposer une demande d'asile. Avis en a été donné aux conseils de l'intéressé et à celui de la préfecture.
Aucun document écrit complémentaire n'est parvenu à la cour dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [R] [P] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
L'article L 741-3 du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [P] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les autorités autrichiennes devant lesquelles il a déposé une demande d'asile, mais uniquement les autorités tunisiennes.
Cependant, Monsieur [P] ne justifie pas avoir déposé une telle demande, et celle-ci ne ressort d'aucune des pièces du dossier transmis à la cour. Il ne peut donc qu'être considéré qu'il ne rapporte pas la preuve du dépôt de la demande d'asile qu'il invoque, étant au surplus observé que dans la mesure où il a indiqué à l'audience devant la cour avoir déposé cette demande il y a deux ans, il ne peut être exclu que sa demande ait déjà reçu une réponse.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que les diligences de l'autorité préfectorale, en possession d'un laisser-passer consulaire en cours de validité délivré par la Tunisie, a pu programmer deux vols ; que l'exécution de la mesure d'éloignement n'a été empêchée que par les refus d'embarquer de l'intéressé, les 11 et 24 mai 2024.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le moyen n'est pas fondé, et de le rejeter. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [P] le 25 mai 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [R] [P] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2024 (requête n° 24/02012).
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL