N° RG 24/04322 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV2X
Nom du ressortissant :
[H] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 Mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 5] ( SERBIE)
de nationalité Kosovare et Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention [4] au CRA2
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représentée par Maître Manon VIALLE, avocate au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [G], né le 22 octobre 1990 à [Localité 5] (SERBIE), de nationalité serbe, a été placé en rétention administrative à compter du 24 avril 2024 par arrêté de la préfecture du Puy-du-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 août 2023 l'ayant condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Puy-du-Dôme déposée le 23 mai 2024 à 15h15, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 mai 2024 à 14h36, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant, rejeté sa demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
En synthèse, ce magistrat a retenu que, si Monsieur [G] soutenait avoir remis son passeport à la gendarmerie de [Localité 2] et que celle-ci lui aurait indiqué l'avoir perdu, aucune pièce du dossier ne permettait d'attester de cette remise de sorte que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas réunies ; que, par ailleurs, les diligences de l'autorité préfectorale pour procéder à son éloignement avaient permis l'obtention d'un laisser-passer consulaire délivré par le Kosovo le 22 avril 2024 ; que deux vols prévus les 21 et 22 mai 2024 ont été annulés en raison d'un refus de transit opposé par les autorités autrichiennes et allemandes.
Monsieur [H] [G] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 25 mai 2024 à 8h52, estimant que les diligences de l'autorité préfectorale ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [H] [G], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Puy-du-Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [H] [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
L'article L 741-3 du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [G] estime insuffisantes les diligences de l'autorité préfectorale, indiquant qu'il a la double nationalité serbe et kosovare, et qu'en l'absence de vol direct entre la France et le Kosovo, l'autorité préfectorale aurait dû le renvoyer en Serbie.
En l'espèce, il ressort de la procédure que celle-ci est en possession d'une copie d'une carte d'identité kosovare expirée, valable du 19 mars 2009 au 19 mars 2014, Monsieur [H] [G] étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité. Le 16 avril 2024, les autorités kosovares ont été saisies en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Le 22 avril suivant, ces autorités on reconnu l'intéressé et accepté de le réadmettre. Le 25 avril, un vol a été sollicité, et obtenu, pour le 21 mai. Cependant, le 3 mai, le plan de voyage a été annulé dans la mesure où les autorités autrichiennes ont refusé le transit de Monsieur [G] par leur pays. Le 14 mai, un nouveau vol a été obtenu pour le 22 mai mais annulé au regard du refus de transit opposé par les autorités autrichiennes et allemandes. Le 15 mai 2024, un nouveau vol a été sollicité.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les diligences de l'autorité préfectorale sont suffisantes pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, l'absence d'exécution de cette mesure étant uniquement imputable au refus de transit opposé par des autorités étrangères sur lesquelles l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, et sera écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose : « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, Monsieur [H] [G] ne justifie pas avoir remis son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie ; en conséquence, il ne peut être faite droit à sa demande d'assignation à résidence.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point également.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [G] le 25 mai 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [H] [G] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2024 (requête n° 24/02017).
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL