N° RG 24/04312 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV2G
Nom du ressortissant :
[K] [U] [X]
[U] [X]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [U]
né le 18 Mars 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [U], né le 18 mars 1994 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 mars 2024 par arrêté de la préfecture de l'Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain notifié le 20 novembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnances des 11 mars, 8 avril et 8 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 28, puis 30 puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Ain déposée le 22 mai 2024 à 15h20, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 mai 2024 à 16h29, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Ce magistrat a notamment retenu les nombreux actes d'obstruction de l'intéressé depuis son placement en rétention et notamment dans les 15 derniers jours de sa rétention, et a considéré par ailleurs que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public.
Monsieur [K] [U] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2024 à 16h50, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2024 à 10h30.
Par courrier électronique parvenu au greffe de la cour le 24 mai 2024 à 17h32, le conseil de la préfecture a fait connaître que les autorités tunisiennes ont donné leur accord pour la délivrance d'un laisser-passer consulaire, de sorte qu'un routing a été demandé pour la période allant du 31 mai au 7 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [K] [U], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. A l'audience, il fait part oralement de son souhait de retrouver ses enfants, placés dans le cadre d'un mesure d'assistance éducative.
Le préfet de l'Ain, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [K] [U] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [U] fait valoir que, malgré les diligences de l'autorité préfectorale, aucun laisser-passer consulaire n'a été délivré par les autorités tunisiennes depuis 75 jours, et qu'aucun élément ne permet de penser que cette délivrance interviendra à bref délai. En outre, l'article L 742-5 impose que la menace à l'ordre public, sur laquelle se fonde l'autorité préfectorale, soit établie dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention.
En premier lieu, sur ce dernier argument, il doit être constaté que le texte de l'article L 742-5 ci-dessus reproduit est constitué de cinq paragraphes distincts ; que la condition temporelle des « quinze derniers jours » posée en fin du premier paragraphe se rapporte aux « situations suivantes » numérotées du 1° au 3°, le 2° se déclinant en deux sous-catégories de la demande de protection contre la mesure d'éloignement et de la demande d'asile. Cette numérotation implique le caractère limitatif des situations visées par le premier paragraphe.
Dès lors, il ne peut être considéré que les conditions de saisine du juge prévues par le deuxième paragraphe ' urgence absolue ou menace pour l'ordre public ' soient soumises à la condition de temporalité des « quinze derniers jours » du premier paragraphe du texte. L'argument sera de ce fait écarté.
Ensuite, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il ressort de la procédure que Monsieur [U] a multiplié les actes d'obstruction à la mesure d'éloignement au cours de son placement en rétention, en déchirant son passeport et en refusant toute prise d'empreintes, le dernier datant du 21 mai 2024, c'est-à-dire dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention.
En outre, le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné à cinq reprises, notamment pour des faits de violences sur conjoint en récidive ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, violences volontaires et menaces de mort ; qu'il a par ailleurs été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, ou encore d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; que ces infractions revêtent un caractère de gravité certain, en ce qu'elles correspondent à des atteintes aux personnes en état de récidive et d'un refus manifeste de se soumettre à l'autorité de l'Etat ; que par leur récurrence et leur gravité, la menace à l'ordre public doit être considérée comme actuelle.
Au vu de ces éléments, les critères d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, comme de comportement constituant une menace pour l'ordre public, sont caractérisés en l'espèce. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [U] le 24 mai 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [K] [U] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2024 (requête n° 24/01994).
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL