N°RG 24/04298 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVZH
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 26 Novembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [5]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [T] [Z], né le 26 novembre 1987 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 mai 2024 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 23 août 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 2 ans.
Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 5 décembre 2023, mais Monsieur [Z] en a interjeté appel, lequel est actuellement pendant devant la cour administrative de Lyon.
Saisi par requête de Monsieur [T] [Z] reçue par télécopie le 22 mai 2024 à 16h55 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 22 mai 2024 à 15h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 mai 2024 à 17h29, a notamment recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [T] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2024 à 12h33.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [T] [Z], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [T] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [Z] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait et en droit, et plus particulièrement en ce qui concerne sa vulnérabilité.
Il considère que les mentions de cet arrêté rappelant qu'il a déclaré souffrir d'un « handicap physique et psychique », et qu'il est « épileptique et partiellement paralysé de la main gauche », ne sont pas suffisantes, en ce qu'elles ne rendent pas compte de son incapacité à vivre en collectivité ; qu'en effet, malgré les progrès concernant sa motricité, le syndrome de Brown-Séquard dont il souffre continue à l'empêcher d'utiliser de manière autonome sa vessie et son intestin.
En outre, Monsieur [Z] fait valoir qu'il est suivi au titre d'un risque de récidive de crises sévères d'épilepsie, et qu'il a besoin de suivre son traitement.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 21 mai 2024 rappelle les éléments suivants :
Si Monsieur [Z] déclare avoir un passeport à son domicile, il n'en justifie pas puisqu'il ne l'a pas remis à l'administration ; que s'il vit en concubinage au [Adresse 3] à [Localité 6] (38), les faits de violences conjugales ayant conduit à son interpellation le 20 mai 2024 font obstacle à son assignation au domicile de la victime ; qu'il ne justifie pas d'une autre adresse stable et pérenne à laquelle il pourrait être assigné ; qu'ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
Que s'il déclare être arrivé en France en septembre 2017, il n'en justifie pas ; que, par ailleurs, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2019 sous l'identité de [E] [Y] ; qu'il a fait l'objet de deux mesures identiques les 8 août 2019 et 25 juillet 2020 sous l'identité de [M] [C] ; qu'il ne justifie pas avoir exécuté ces mesures, pas plus que celle du 23 août 2023 ;
Que Monsieur [Z] est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir commis, entre 2018 et 2023, des faits répétés de vols et violences, et a été incarcéré à 3 reprises ; qu'au cours de ses interpellations, il n'a cessé de vouloir tromper les autorités policières, judiciaires et administratives et administratives en faisant usage de nombreux alias ;
Que l'intéressé est dépourvu de ressources légales lui permettant de regagner son pays d'origine par ses propres moyens ; qu'il existe dès lors un risque qu'il se soustraite à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
Que Monsieur [Z] est sans enfants à charge sur le territoire national ; que, s'il vivait en concubinage, les faits de violences conjugales pour lesquelles il a été interpellé le 20 mai 2024 ne permettent pas de présumer de la persistance de celui-ci ; « qu'il déclare dans son audition avoir un handicap physique et psychique ; qu'à l'examen de sa vulnérabilité, il précise qu'il est épileptique et partiellement paralysé de la main gauche ; que son dossier fait effectivement apparaître(une) demande de titre étranger maladie pour cause d'épilepsie ; qu'un avis médical rendu le 12 mai 2023 par le collège français des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque ; qu'il a bénéficié lors de sa garde à vue de l'examen d'un médecin qui l'a jugé médicalement compatible ; qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ».
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que, si l'arrêté critiqué n'est pas entré dans le détail des affections dont souffre Monsieur [Z], ses mentions permettent de considérer que le caractère indéniablement sérieux de celles-ci ont été prises en compte ; que la référence à l'avis du médecin qui l'a examiné en garde à vue et a estimé que son état de santé était compatible avec une telle mesure a permis à la préfecture de s'assurer d'un contrôle médical récent et préalable au placement en rétention ; qu'enfin, la mention relative à la possibilité pour l'intéressé de solliciter un examen médical en rétention témoigne de la prise en compte d'une possibilité d'évolution défavorable de l'état de santé de Monsieur [Z] au centre de rétention.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que l'arrêté critiqué ne souffre pas d'un défaut de motivation, les autres mentions justifiant de l'impossibilité de recourir à une mesure d'assignation à résidence. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d'examen de la vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à celle-ci.
Monsieur [Z] fait valoir que le préfet n'a pas procédé aux vérifications nécessaires de ses déclarations concernant ses problèmes de santé, alors qu'il dispose des certificats médicaux établissant sa pathologie, la nécessité d'un suivi médical tant physique que psychologique ; que, dès lors, il n'a pas mesuré ses « besoins particuliers » pendant sa période de rétention.
Cependant, il convient d'observer que l'accident de Monsieur [Z] qui a été à l'origine de ses fractures cervicales, de son handicap et du syndrôme de Brown-Séquard dont il souffre encore, date de 2021 ; qu'il résulte des certificats médicaux que son état de santé a connu une évolution positive particulièrement sensible. Dès lors, le préfet a pu à juste titre qu'il ne pouvait s'arrêter à l'état de santé initial de l'intéressé, et devait rechercher à quel stade d'évolution il se situait.
Dans cette perspective, l'arrêté critiqué fait référence au certificat médical du 20 mai 2024 jugeant l'état de santé de Monsieur [Z] compatible avec la mesure de garde à vue. Cet élément a légitimement pu conduire le préfet à estimer que l'état de santé de l'intéressé ne s'opposait pas par principe à une mesure contraignante, au cours de laquelle l'intéressé peut solliciter des examens médicaux afin de s'assurer de la persistance de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu considérer qu'il n'apparaissait pas que l'état de vulnérabilité de Monsieur [Z], avéré dans son principe, était d'une gravité suffisante pour interdire la mesure de rétention administrative envisagée.
Il convient encore de mentionner que Monsieur [Z] a indiqué à l'audience devant la cour avoir rendez-vous le 27 mai 2024 avec le médecin du centre de rétention administrative. Ce rendez-vous permettra à l'autorité médicale d'apprécier si son état de santé est compatible avec le régime de la rétention administrative, et les éventuels soins, suivis et aménagement dont il pourrait avoir besoin au cours de cette période.
Les moyens n'étant pas fondés, ils seront écartés, et l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [Z] le 24 mai 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [T] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2024 (requête n° 24/02005).
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL