COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/45
Rôle N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2U
S.A. LE-VOYAGE.COM
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mireille GRANIER
Me Xavier PIETRA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
S.A. LE-VOYAGE.COM, demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence JEGOUZO avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [S] s'étant rapprochée de la S.A. LE-VOYAGE.COM pour l'organisation d'un voyage clef en main en Ouganda et au Zimbawe pour sa famille, elle acceptait un devis daté du 11 décembre 2019 d'un montant de 42 320 euros TTC et en réglait le montant le 2 mars 2020.
A la suite de la pandémie de la Covid 19, le voyage était repoussé puis finalement annulé.
Par décision en date du 28 février 2023, le Tribunal judiciaire de Grasse prononçait notamment la résolution du contrat liant La S.A. LE-VOYAGE.COM à Madame [D] [S] et condamnait notamment la S.A. LE-VOYAGE.COM à payer à Madame [D] [S] la somme de 42 320 euros avec intérêts légal à compter du 19 mai 2021 ;
Suivant déclaration d'appel du 2 mai 2023, la S.A. LE-VOYAGE.COM a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 10 janvier 2024, la S.A. LE-VOYAGE.COM a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 Janvier 2024, les parties ont déposées leurs conclusions.
La S.A. LE-VOYAGE.COM réitère les termes de son assignation et soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire de la décision ainsi que des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, dans la mesure où :
- le Tribunal de Grasse était incompétent pour rendre sa décision,
- madame n'était pas recevable en sa demande,
- les demandes de madame étaient mal fondées .
La S.A. LE-VOYAGE.COM soutient, notamment, que les conséquences manifestement excessives sont matérialisées compte tenu de la somme à la quelle elle a été condamnée .
Enfin, La S.A. LE-VOYAGE.COM sollicite à titre subsidiaire la consignation des fonds.
En défense, Madame [D] [S] soutient à titre principal, par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 et déposée à l'audience que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la S.A. LE-VOYAGE.COM est irrecevable en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
A titre subsidiaire, Madame [D] [S] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision dont appel.
Enfin, Madame [D] [S] sollicite la condamnation de la S.A. LE-VOYAGE.COM à lui régler la somme de 5 000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, La S.A. LE-VOYAGE.COM, demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, a comparu devant le tribunal judiciaire de Grasse et y a été représenté, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir, en première instance, des observations afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit, trouve à s'appliquer en l'espèce.
La S.A. LE-VOYAGE.COM ne verse pas ses conclusions de première instance aux débats; au surplus, le jugement dont appel qui reprend les moyens et demandes respectifs des parties, ne fait pas état d'une telle demande qui aurait été formulée par La S.A. LE-VOYAGE.COM.
Dès lors qu'il n'est pas établi que La S.A. LE-VOYAGE.COM a sollicité du juge de première instance que soit écartée l'exécution provisoire de droit, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives qui sont nées postérieurement au jugement du 28 février 2023.
A cet égard, si La S.A. LE-VOYAGE.COM invoque des conséquences manifestement excessives tenant au montant de la somme du et à sa capacité financière, elle n'établit pas, en revanche, que ce risque se serait révélé postérieurement à la décision dont appel.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par La S.A. LE-VOYAGE.COM est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et la demande de consignation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par La S.A. LE-VOYAGE.COM est recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par La S.A. LE-VOYAGE.COM en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de consignation
CONDAMNONS La S.A. LE-VOYAGE.COM à régler à Madame [D] [S] la somme de 1.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS La S.A. LE-VOYAGE.COM aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 février 2024 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE