RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 Juin 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00254
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - Section Commerce - RG n° 05/01060
APPELANTE
S.A.S. CARS NEDROMA venant aux droits de la S.A.R.L. CARS NEDROMA
siège social : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, P 513
INTIMÉ
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Richard MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, C1336
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY du 13 novembre 2007 ayant :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL NEDROMA, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
condamné la SARL NEDROMA à régler à M. [Y] [V] les sommes suivantes :
' 797,65 euros d'heures supplémentaires à 25% et 79,76 euros d'incidence congés payés ;
' 752,40 euros d'heures supplémentaires à 50% et 75,24 euros d'incidence congés payés ;
' 3 983,31 euros d'heures supplémentaires à 100% et 398,33 euros d'incidence congés payés ;
' 10 829,72 euros de rappel de salaires minima conventionnels et 1 082,97 euros d'incidence congés payés ;
' 3 600 euros de rappel de prime qualité et 360 euros d'incidence congés payés ;
' 324,36 euros au titre de la formation initiale obligatoire ;
avec intérêts au taux légal partant du 6 octobre 2005.
' 5 831,96 euros d'indemnité pour licenciement abusif ;
' 1 457,99 euros d'indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement ;
' 8 747,94 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
' 90 euros de liquidation d'astreinte ordonnée en bureau de conciliation ;
' 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
rejeté la demande de la SARL NEDROMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
mis les dépens à la charge de la SARL NEDROMA .
Vu la déclaration d'appel de la SARL CARS NEDROMA reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2007.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 26 mai 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL CARS NEDROMA qui demande à la Cour :
d'ordonner la restitution de la somme de 10 500 euros qu'elle a versée au titre de la liquidation des astreintes prononcées par le juge des référés.
infirmer le jugement entrepris et débouter M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes.
* condamner M. [Y] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 26 mai 2010 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [Y] [V] qui demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2005, débouter la SARL NEDROMA de ses prétentions, et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR
La SARL CARS NEDROMA a recruté M. [Y] [V] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 avril 2004, en qualité de chauffeur TC moyennant un salaire brut mensuel de 1 225,25 euros auquel s'ajoutent des primes variables, emploi relevant du Groupe 9 bis/Coefficient 145 V de l'annexe Ouvrier de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et des Activités auxiliaires du transport.
Le 31 décembre 2004, M. [Y] [V] «démissionne de (son) poste de conducteur ».
Sur les demandes de nature salariale
1/ Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
La SARL CARS NEDROMA conteste qu'il y ait eu des heures supplémentaires effectuées par M. [Y] [V] et qui ne lui auraient pas été réglées, en se fondant sur une expertise réalisée à sa demande par le Groupement Economique des Professionnels de la Route qui a relevé que l'intimé manipulait frauduleusement son chronotachygraphe à seule fin d'augmenter artificiellement ses heures de travail effectif.
M. [Y] [V] revendique le paiement d'heures supplémentaires sur la période d'avril à octobre 2004 (76H33 majorées à 25% + 60H à 50% + 232H67 à 100%) dont il déclare rapporter la preuve.
S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement dans le cadre du débat judiciaire tous éléments susceptibles d'étayer sa demande à ce titre, soit des éléments concrets venant appuyer utilement ses prétentions.
M. [Y] [V] produit seulement, au soutien de cette réclamation, une note manuscrite du mois de mai 2004 (pièce n° 19), une série de tableaux récapitulatifs qu'il a seul établis, et les disques chronotachygraphes (pièces n°48 à 113).
La SARL CARS NEDROMA a pris l'initiative de confier l'examen de ces disques au Groupement économique des professionnels de la route (GEPR) qui a conclut son rapport technique dans les termes suivants : «Sur les analyses de disques chronotachygraphes , par ses manipulations non conformes le salarié a créé des heures de travail effectif non réelles ' des erreurs ont été commises qui ont été en faveur du salarié ».
Le rapport du GEPR a été régulièrement produit par l'employeur aux fins d'instauration d'un débat contradictoire avec M. [Y] [V], qui n'a émis aucune critique.
Au vu de ces éléments non démentis, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL CARS NEDROMA à régler à M. [Y] [V], d'une part, des rappels d'heures supplémentaires majorées à 20% , 50% et 100% (+ incidences congés payés) et, d'autre part, une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
M. [Y] [V] sera, dans ces conditions, débouté de ses prétentions de ces chefs.
2/ Sur le rappel de rémunération lié à la reconnaissance de la classification conventionnelle / Groupe 10 ' Coefficient 150 V
La SARL CARS NEDROMA estime que M. [Y] [V] n'occupait pas des fonctions au sein de l'entreprise relevant de la classification conventionnelle qu'il revendique a posteriori, dans la mesure où celui-ci n'a jamais réalisé des séjours grand tourisme de 5 journées consécutives au moins, comme il n'a pas davantage été contraint de prendre 65 jours de repos journaliers à l'extérieur au cours d'une même année civile.
M. [Y] [V] considère être en droit de revendiquer la classification conventionnelle / Groupe 10 ' Coefficient 150 V puisqu'il effectuait plus de 10 décochés mensuels en province ou à l'étranger, activité correspondant à celle d'un chauffeur de grand tourisme.
La qualification conventionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il exerce réellement dans l'entreprise, étant rappelé que le salarié doit prouver qu'il s'est vu confier par son employeur des responsabilités correspondant au niveau supérieur de la classification qu'il revendique.
M. [Y] [V] s'appuie essentiellement sur les primes de nuit qu'il a perçues en certaines occasions pour prétendre à la classification conventionnelle / Groupe 10 ' Coefficient 150 V, sans répliquer au moyen de la SARL CARS NEDROMA qui objecte qu'il n'en remplissait pas les conditions (participation à des circuits de grand tourisme de 5 jours au minimum, prise de 65 repos journaliers à l'extérieur sur une même année civile).
Force est de constater que l'intimé ne démontre pas, suivant le texte conventionnel applicable, qu'il exerçait à titre habituel des circuits de grand tourisme d'une durée minimale de 5 jours, et que le nombre de repos journaliers pris en dehors de son domicile et dans le cadre de l'exécution de circuits de grand tourisme excédait 65 jours par année civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL CARS NEDROMA à verser à M. [Y] [V] un rappel de salaires plus les congés payés y afférents , et ce dernier débouté en conséquence de sa demande à ce titre.
3/ Sur la prime de qualité
La SARL CARS NEDROMA conteste le droit à une prime de qualité au profit de M. [Y] [V] qui « était loin d'exécuter son contrat de travail dans des conditions optimales »,
M. [Y] [V] répond que cette prime est contractuelle et par conséquent due puisque les autres salariés la percevaient, que l'appelante ne peut justifier d'aucun motif valable de suppression, qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement, et qu'il auraît dû être convoqué à un entretien préalable s'agissant d'une sanction financière.
La prime de « qualité », telle que revendiquée par l'intimé, n'est pas expressément prévue dans le contrat de travail, s'agissant de la rémunération variable convenue entre les parties. Il s'agit d'un avantage salarial ne présentant aucun caractère obligatoire pour l'employeur et devant ainsi être qualifié de pure gratification laissée à l'appréciation de ce dernier, sans que cela apparaisse comme une sanction financière relevant de la procédure disciplinaire.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL CARS NEDROMA à régler à M. [Y] [V] un rappel de salaire pour prime de qualité, et ce dernier débouté de sa réclamation de ce chef.
4/ Sur la formation initiale obligatoire
Pour solliciter le remboursement d'une somme de 324,36 euros au titre de la formation FIMO qu'il a suivie courant octobre 2004, demande à laquelle s'oppose la SARL CARS NEGROMA, M. [Y] [V] produit la facture du centre EFPR du 14 octobre 2004 d'un montant de 324,36 euros.
Cette formation professionnelle s'inscrit dans l'obligation faite à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, s'agissant au surplus d'une formation sur la sécurité en lien direct avec l'activité de conducteur de véhicule.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL CARS NEDROMA à payer à M. [Y] [V] à ce titre la somme de 324,36 euros avec intérêts au taux légal partant du 6 octobre 2005, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
La SARL CARS NEDROMA indique que le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2004 à l'initiative de M. [Y] [V] qui a démissionné sans équivoque, et que « dès lors, le débat relatif à la prise d'acte de rupture d'un contrat de travail porte sur l'année 2005 ».
M. [Y] [V] considère que les manquements de la SARL CARS NEDROMA à ses obligations de nature salariale justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de résiliation judiciaire de M. [Y] [V] sur saisine du Conseil de prud'hommes d'EVRY le 26 septembre 2005 est nécessairement sans objet, puisque postérieure à sa lettre de démission du 31 décembre 2004 qu'il remet en cause en raison de manquements imputés à la SARL CARS NEDROMA.
Les circonstances contemporaines de la date à laquelle cette supposée démission de M. [Y] [V] a été donnée la rendent équivoque , en sorte qu'elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Cette prise d'acte produit les effets d'une démission, puisqu'elle repose sur des griefs non caractérisés envers la SARL CARS NEDROMA, à l'exception de celui concernant la formation FIMO, insuffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL CARS NEDROMA, dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à régler à M. [Y] [V] des indemnités pour rupture abusive et licenciement irrégulier.
M. [Y] [V] sera ainsi débouté de ses demandes de ces chefs.
Sur l'attestation ASSEDIC et la demande de restitution des sommes versées en exécution de décisions rendues par la formation des référés du Conseil de Prud'hommes
La société NEDROMA expose que postérieurement au jugement entrepris, M.[V] a saisi quatre fois la formation des référés du Conseil de Prud'hommes, qu'elle a été condamnée à deux reprises à remettre au salarié une attestation Assedic sous astreinte, que par arrêt du 26 février 1999, la Cour de ce siège, statuant sur l'appel par elle relevé de l'ordonnance du 10 avril 2008, a liquidé l'astreinte fixée par les premiers juges dans cette ordonnance en la limitant à la somme de 5 000 euros.
Elle ajoute que la formation des référés ne pouvait, au regard du principe de l'unicité de l'instance, la condamner à la remise de cette attestation sous astreinte, qu'elle a néanmoins remis à trois reprises cette attestation à l'intimé don't la demande est, en conséquence, sans objet.
Elle demande, en conséquence, à la Cour d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de ces décisions, soit la somme de 10 500 euros.
M. [V] réplique qu'aucune attestation Assedic remise n'était régulière, que la société appelante persiste dans sa résistance abusive et fait preuve d'une particulière mauvaise foi.
Le jugement entrepris n'a pas ordonné à la société NEDROMA de remettre à M. [V] une attestation Assedic et ce dernier ne forme pas d'appel incident sur ce point.
La Cour, qui n'est pas saisie de l'appel des ordonnances invoquées de la formation des référés du Conseil de Prud'hommes d'Evry, étant observé que l'une d'entre elles a été soumise à la Cour qui a rendu un arrêt le 26 février 2009, ne saurait statuer sur le bien fondé et partant, sur la restitution des sommes versées au titre de leur exécution.
Cette prétention sera, en conséquence, rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d'équité n'appelle qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL CARS NEDROMA à payer à M. [Y] [V] la somme de 324,36 euros avec intérêts au taux légal partant du 6 octobre 2005 au titre de la formation professionnelle FIMO.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [Y] [V] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé, de rappel de rémunération sur la base de la classification conventionnelle Groupe 10 ' Coefficient 150 V, et au titre de la prime de qualité ;
DIT sans objet la demande de M. [Y] [V] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL CARS NEDROMA ;
DIT que la lettre de démission de M. [Y] [V] du 31 décembre 2004 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission et, en conséquence, le déboute de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et irrégulier.
Y ajoutant :
REJETTE la demande de la société CAR NEDROMA tendant à la condamnation de M. [Y] [V] à lui restituer la somme de 10 500 euros versée en exécution des ordonnances rendues par la formation des référés du Conseil de Prud'hommes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [Y] [V].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE