COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/136
Rôle N° RG 18/05660 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGSA
SA MIDI MEUBLE
C/
[Y] [O]
[M] [W]
PROCUREUR GENERAL 2
SAS [Adresse 8]
SELURL CHRISTINE RIOUX
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Romain CHERFILS
Me James TURNER
Me Nathalie BARBIER
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 9] en date du 27 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17M3201.
APPELANTE
SA MIDI MEUBLE
Inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°669 501 454 , dont le siège social est sis demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
SAS [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 831 537 212 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
SELURL CHRISTINE RIOUX devenue SELARL RM MANDATAIRES
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 7] (RCS 351 707 229) désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 21 mars 2017, demeurant [Adresse 3] (FRANCE)
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître [R] [D],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ESPACE ET COIFFURE (n° RCS 831 537 212) nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce du 29/11/2022 demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MIDI MEUBLE est appelante, en date du 29 mars 2018, d'une ordonnance rendue le 27 juin 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON qui a autorisé la SELU CHISTINE RIOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7], à céder de gré à gré le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance d'incident du 15 novembre 2018, à laquelle il y a lieu de se reporter pour plus d'informations, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré recevable le recours de la société MIDI MEUBLE,
-rejeté les fins de non recevoir opposées par les intimés,
-débouté la SELU CHRISTINE RIOUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens.
Par arrêt avant dire droit du 11 février 2021, auquel il convient également de se référer pour plus d'informations, la cour de ce siège a :
-débouté M. [W] et la société [Adresse 7] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
-déclaré irrecevables leurs conclusions déposées ultérieurement à cette ordonnance,
-sursis à statuer jusqu'à ce que la question de la révocation du bail commercial consenti le 1er avril 1996 ait été définitivement tranchée,
-réservé les dépens et l'examen des prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 31 janvier 2024, la société MIDI MEUBLE déclare se désister de son appel et demande à la cour que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 15 mars 2024, la société ESPCACE COIFFURE, M. [W] et M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7], déclarent accepter le désistement.
Dans son message déposé au RPVA le 6 février 2024, M. [O] déclare accepter le désistement.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 29 mars 2024, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La consultation du site BODACC.fr révèle que :
-la société [Adresse 7], immatriculée sous le numéro de RCS 351 707 229 a été placé en liquidation judiciaire le 21 mars 2017, la SELU CHRISTINE RIOU ayant été désignée liquidateur judiciaire,
-dans le cadre de la liquidation judiciaire, en août 2017, cette société a vendu son fonds de à une autre société dénommée [Adresse 7] et immatriculée sous le numéro de RCS 831 537 212,
-la seconde société ESPACE COIFFURE a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2022, M. [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de recevoir en son intervention volontaire M. [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 831 537 212.
2)La cour relève que la SELU CHRISTINE RIOU qui sollicitait la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel n'a pas fait savoir qu'elle maintenait sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, considérant les écritures du ministère public et des autres intimés qui y acquiescent, le désistement de la société MIDI MEUBLE sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
3)Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel resteront à la charge de la société MIDI MEUBLE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en son intervention volontaire M. [R] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 831 537 212 ;
Déclare parfait le désistement d'appel de la société MIDI MEUBLE ;
Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société MIDI MEUBLE.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,