COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/153
Rôle N° RG 20/02178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS37
Association ASSOCIATION REGIONALE POURL'INTEGRATION
C/
SARL AZUR CONFORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02160.
APPELANTE
ASSOCIATION REGIONALE POURL'INTEGRATION (ARI) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL AZUR CONFORT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat de marché de travaux privés du 26 juillet 2013, l'Association régionale pour l'intégration (ARl) a confié à la société Azur confort,les travaux de plomberie et CVC correspondant respectivement aux lots 8 et 9 relatifs à l'aménagement du pôle 14ème situé à [Localité 6], [Adresse 1], [Localité 6] d'un montant de 18.893 euros HT, soit 22 596,03 euro TTC pour le lot 8 et 78 390 euros HT, soit 93 754,44 euro TTC pour le lot 9.
Le maître d'ouvrage a en outre accepté un devis n° AC 14011 du 17 janvier 2014 d'un montant de 6 054,00 euros TTC.
Se plaignant d'un impayé de 23 483,36 euros malgré deux lettres recommandées du 15 avril 2015 et 4 juin 2015, la société Azur confort a assigné ARI devant le tribunal judiciaire de Marseille qui, par jugement du 3 décembre 2019, a :
-condamné l'Association régionale pour l'intégration à payer à la Sarl Azur confort la somme de 21 870,12 euros au titre du solde du marché ;
-rejeté la demande de la Sarl Azur confort fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'Association régionale pour l'intégration aux entiers dépens de l'instance ;
-rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 février 2020, l'Association régionale pour l'intégration a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
-vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
-vu les dispositions des articles 1348 et suivants du code civil,
-vu les dispositions des articles 1793 et suivants du code civil,
-de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2020,
-de dire et juger que l'Association régionale pour l'intégration justifie avoir engagé la somme totale de 27 005,10 euros afin de procéder au levé des réserves et aux reprises des différentes malfaçons, toutes imputables à la société Azur confort,
-d'ordonner la compensation entre la créance dont se prévaut la société Azur confort et la créance dont se prévaut l'Association régionale pour l'intégration,
-en tout état de cause,
-de condamner la société Azur confort à verser la somme de 10 000 euros à parfaire à l'Association régionale pour l'intégration,
-de condamner la société Azur confort au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Azur confort aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 juillet 2020 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Azur confort demande à la cour :
-vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
-vu l'article 1134 du code civil,
-sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sans mention des chefs de jugement critiqués,
-de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de
l'appelante tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris,
-de dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur son appel principal,
-dans l'hypothèse d'une déclaration d'appel ayant un effet dévolutif,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de condamner l'appelante à payer à l'intimée le solde restant dû de 21 870, 12 euros TTC au titre du marché de travaux en date du 26 juillet 2013 et du devis 11° AC14011 en date du 17 janvier 2014,
-de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner l'appeIante aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
Motifs :
La société Azur confort conclut que la cour ne serait pas saisie de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne mentionnerait pas les chefs de jugement qui sont critiqués alors que ARI a expressément sollicité la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a :
-condamné l'Association régionale pour l'intégration à payer à la Sarl Azur confort la somme de 21 870,12 euros au titre du solde du marché,
-condamné l'Association régionale pour l'intégration aux entiers dépens de l'instance,
-et en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de l'Association régionale pour l'intégration
tendant à voir :
dire et juger que l'Association régionale pour l'intégration justifie avoir engagé la somme totale de 24 468,37 euros afin de procéder au levé des réserves et aux reprises des différentes malfaçons,toutes imputables à la société Azur confort,
-ordonner la compensation entre la créance dont se prévaut la société Azur confort et la créance dont se prévaut l'Association régionale pour l'intégration,
-condamner la société Azur confort à verser la somme de 10 000 euros à parfaire à l'Association régionale pour l'intégration,
-condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'appelante aux entiers dépens.
Il en ressort clairement que l'appelante ayant expressément critiqué les chefs du jugement dont elle a interjeté appel, la cour est régulièrement saisie.
Il résulte du procès-verbal de réception du 26 juin 2014 que les réserves portaient sur le nettoyage, une non-conformité au PMR du placement de la cuvette du sanitaire C19 sans déplacement exigé, des travaux de peinture et reprise de pied de cloison suite à une fuite de canalisation dans les sanitaires C19 et C07, la pose de joints, la reprise d'une fuite dans l'évacuation réseau au niveau du local ménage, le remplacement d'un robinet, la fourniture du mécanisme d'une chasse d'eau, une goulotte PVC grise à placer pour cacher le tracé en L des tuyaux, la fixation d'un thermostat, la vérification d'une chasse d'eau, d'une mise en eau d'une douche pour évacuation.
Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 octobre 2015 fait état de malfaçons ou défectuosités sans lien avec les réserves et dont il n'est pas établi qu'elles constituent des malfaçons ou non-conformités aux règles de l'art, l'huissier n'ayant aucune compétence en la matière, étant au surplus observé que, dans ce cas, elles étaient particulièrement apparentes pour certaines d'entre elles (absence de vanne, compteur, détenteur, filtre, câbles d'alimentation dépourvus de support, boîtier électrique comportant de nombreux fils coupés, dénudés sans aucune forme de protection...)
En outre, les factures de travaux chauffage, pompe à chaleur et électricité ne permettent pas de relier ces travaux à des malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés par la société Azur confort, s'agissant de remplacement de matériel, voire de réfection de l'installation, seule la facture relative à la « reprise de diverses malfaçons sur installation CVC » du 24 août 2015 faisant état de malfaçons.
ARI ne justifie pas avoir dénoncé après la réception, à la société Azur confort, les vices de construction qu'elle invoque et qui sont totalement différents des réserves. Elle ne produit aucune pièce concernant le coût de reprise des seules réserves.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que les travaux étaient affectés des désordres ayant motivé les travaux de reprise par des tiers puisqu'elles n'a dénoncé que les réserves figurant au procès-verbal de réception. Elle ne prouve pas non plus que ces malfaçons soient imputables à la société Azur confort. Elle sera donc condamnée à payer le solde des factures à celle-ci et déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement des travaux suivant les factures produites.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Azur confort les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Rejette la demande de la société Azur confort tendant à voir dire que la cour n'est pas saisie de l'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne l'Association régionale pour l'intégration à payer à la société Azur confort la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association régionale pour l'intégration aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,