2ème CHAMBRE CIVILE
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[L] [Z]
C/
[I] [C]
[S] [C]
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N° RG 20/05248 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3HK
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DU 30 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[L] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un arrêt (R.G. 19/09060) rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020,
à :
[I] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
[S] [C]
de nationalité Hongroise,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 10 Avril 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes de démolition et remise en état,
- déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande de communication de l'attestation de conformité du réseau EU/EP pour défaut de qualité à agir,
- condamné M. [Z] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1000 euros ensemble en réparation de leur préjudice moral,
- condamné M. [Z] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros ensemble au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par M. [Z] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 décembre 2023 par lesquelles M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état :
- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables,
- de confirmer le jugement en date du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [Z] à verser à Mme [O] et à la société DG la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 avril 2024 aux termes desquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état :
à titre principal
- de se déclarer incompétent sur la demande des époux [C] compte tenu de la demande similaire formulée devant la cour,
à titre subsidiaire,
- de débouter les époux [C] de leur demande compte tenu de sa parfaite qualité à agir,
- de condamner les époux [C] à lui verser une somme de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident.
SUR CE :
Il importe de rappeler que la procédure a été introduite par M. [L] [Z] alors que, propriétaire d'une maison d'habitation située au sein d'un lotissement dénommé '[Adresse 5]', [Adresse 2] à [Localité 4] (Gironde), il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux plusieurs de ses colotis en vue de voir ordonner diverses mesures de démolition d'ouvrages au motif que ceux-ci avaient été érigés en contravention de deux documents portant règlement du lotissement, en date des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971, régulièrement publiés à la conservation des hypothèques.
Postérieurement à l'acte d'appel, M. [Z] a vendu son bien, le 20 mars 2023.
I- Sur l'intérêt à agir
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [Z] à la suite de la vente de sa maison et donc de la perte de sa qualité de coloti, ce dernier fait valoir en premier lieu, que cette demande est elle-même irrecevable puisque la cour en est déjà saisie par les conclusions au fond des époux [C].
Mais il résulte au contraire des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
En second lieu, il soutient que selon la jurisprudence, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande ou, s'agissant d'un appel, au jour de la déclaration d'appel peu important les circonstances susceptibles de survenir par la suite comme, par exemple, la vente de l'immeuble.
Il est certes de principe que l'appréciation de l'intérêt à agir s'apprécie en général au jour de la demande ou de l'acte d'appel mais il appartient au juge du fond de constater ou non l'existence d'un tel intérêt et cette appréciation s'opère en fonction de la nature de la demande.
Il s'agit donc d'une appréciation in concreto qui ne peut se satisfaire d'une affirmation générale.
Il en résulte que lorsque cette demande procède d'un intérêt privé et que l'intéressé peut justifier d'un intérêt personnel à la poursuite de l'instance, la demande reste recevable malgré les modifications ultérieures affectant son statut.
Ainsi, lorsque la demande est une demande en dommages et intérêts ou d'exécution d'une obligation de faire, toujours soluble en dommages et intérêts, cet intérêt subsiste, même après la perte du bien immobilier qui en était le support et le prétexte.
En revanche, lorsque la demande ne protège pas un intérêt personnel mais tend seulement à faire respecter l'intérêt général d'un lotissement, la perte de la qualité de coloti ôte à l'intéressé tout intérêt à agir ( Civ 3, 4 déc. 2007, n° 06-18.770).
Il s'agit aussi d'ailleurs, dans ce cas, d'une perte de qualité pour agir.
Tel est bien le cas en l'espèce et force est de constater que l'appelant ne soutient en rien avoir un quelconque intérêt personnel au succès de la procédure.
Par conséquent, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
II-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est demandé d'allouer une certaine somme par application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O] et à la société DG qui ne sont pas parties à l'instance.
Dès lors, le conseiller de la mise en état, n'étant tenu que par le dispositif des conclusions, ne peut que rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu de constater la caducité de l'appel ;
Déclarons irrecevable, faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir, l'appel formé par M. [L] [Z] ;
Rejetons la demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [L] [Z] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président