2ème CHAMBRE CIVILE
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[U] [H]
C/
[I] [V]
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N° RG 20/05259 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3IA
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DU 30 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
FRANCOIS BERNADET
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 19/09057) rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020,
à :
[I] [V]
né le 23 Janvier 1948 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 10 Avril 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes de démolition et de production de l'attestation de conformité des résaux d'évacuation,
- débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [H] à payer à M. [V] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par M. [H] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 1 juin 2023 par lesquelles M. [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 2, 389 et 390 du code de procédure civile:
- de constater la péremption de l'instance d'appel diligentée à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Bordeaux, enregistrée au rôle des affaires de la 2ème chambre civile sous le n° RG 20/05259,
- de rappeler qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption d'instance confère au jugement du 15 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la force de chose jugée,
- de condamner M. [H] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023, par lesquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état:
- de débouter M. [V] de ses demandes,
- de condamner M. [V] à verser à M. [H] une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024 par lesquelles lesquelles M. [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 2, 389 et 390, et 546 alinéa 1du code de procédure civile:
à titre principal,
- de constater la péremption de l'instance d'appel diligentée à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Bordeaux, enregistrée au rôle des affaires de la 2ème chambre civile sous le n° RG 20/05259,
- de rappeler qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption d'instance confère au jugement du 15 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la force de chose jugée,
à titre subsidiaire,
- de juger que M. [H] n'a pas d'intérêt à agir,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [H], enregistré au rôle des affaires de la 2ème chambre civile sous le numéro RG 20/05259, pour défaut d'intérêt à agir,
à titre plus subsidiaire,
-de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 19 mars 2021 qui ne comportent pas le domicile, la profession, date et lieu de naissance de M. [H]
- juger que la déclaration d'appel de Monsieur [U] [H] est caduque, faute d'avoir conclu valablement dans les trois mois de sa déclaration d'appel ;
En toute hypothèse,
-conférer au jugement du 15 décembre 2020, rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la force de chose jugée
- débouter Monsieur [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [U] [H] à payer Monsieur [I] [V], la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024 par lesquelles lesquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [V] de sa demande de péremption d'instance,
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande fin de non-recevoir sur intérêt à agir de M. [V], à titre subsidiaire,
- débouter M. [V] de sa demande de fin de non-recevoir sur intérêt à agir,
- le condamner à verser à M. [H] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE :
I- Sur la péremption d'instance
M. [V] expose que l'appelant ayant conclu le 19 mars 2021, aucune autre diligence n'a été accompli par lui depuis cette date jusqu'au 1er juin 2023, date à laquelle il a adressé un message pour demander la fixation de l'affaire de sorte que la péremption de l'instance serait encourue en application de l'article 390 du code de procédure civile .
Mais il apparaît que précisément, l'appelant ayant conclu dans les délais prescrits par les textes applicables à la procédure devant la cour d'appel, celui-ci a accompli toutes les diligences qui lui incombaient et il n'est pas soutenu que d'autres diligences particulières restaient à sa charge, hormis celle consistant à réclamer la fixation de l'affaire.
Or, à ce stade, en réalité, les parties n'ont plus de diligence utile à accomplir en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état à qui il appartiendra de prononcer la clôture et de fixer l'affaire.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (Civ.2 21-23.230).
Par conséquent, la péremption n'est pas encourue.
II- Sur l'intérêt à agir
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [H] à la suite de la vente de sa maison et donc de la perte de sa qualité de coloti, ce dernier fait valoir en premier lieu, que cette demande est elle-même irrecevable puisque toutes les fins de non-recevoir doivent être soulevées concomitamment et qu'en l'espèce, l'intimé avait, antérieurement, déjà soulevé une première fin de non-recevoir, celle relative à la péremption.
Mais il suffit de rappeler que le moyen relatif à la péremption n'est pas une fin de non-recevoir mais un incident d'instance qui, par nature, peut être invoqué à tout moment de la procédure.
En second lieu, il soutient que selon la jurisprudence, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande ou, s'agissant d'un appel, au jour de la déclaration d'appel peu important les circonstances susceptibles de survenir par la suite comme, par exemple, la vente de l'immeuble.
Il est certes de principe que l'appréciation de l'intérêt à agir s'apprécie en général au jour de la demande ou de l'acte d'appel mais il appartient au juge du fond de constater ou non l'existence d'un tel intérêt et cette appréciation s'opère en fonction de la nature de la demande.
Il s'agit donc d'une appréciation in concreto qui ne peut se satisfaire d'une affirmation générale.
Il en résulte que lorsque cette demande procède d'un intérêt privé et que l'intéressé peut justifier d'un intérêt personnel à la poursuite de l'instance, la demande reste recevable malgré les modifications ultérieures affectant son statut.
Ainsi, lorsque la demande est une demande en dommages et intérêts ou d'exécution d'une obligation de faire, toujours soluble en dommages et intérêts, cet intérêt subsiste, même après la perte du bien immobilier qui en était le support et le prétexte.
En revanche, lorsque la demande ne protège pas un intérêt personnel mais tend seulement à faire respecter l'intérêt général d'un lotissement, la perte de la qualité de coloti ôte à l'intéressé tout intérêt à agir ( Civ 3, 4 déc. 2007, n° 06-18.770).
Il s'agit aussi d'ailleurs, dans ce cas, d'une perte de qualité pour agir.
Tel est bien le cas en l'espèce et force est de constater que l'appelant ne soutient en rien avoir un quelconque intérêt personnel au succès de la procédure.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir invoquées, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
Il est demandé, qu'en toute hypothèse, soit conférée force de chose jugée au jugement frappé d'appel.
Mais il n'appartient pas à une juridiction, quelle qu'elle soit, d'y procéder.
Ce n'est que par l'effet de la loi qu'un jugement peut acquérir force de chose jugée lorsqu'il n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] qui succombe à l'incident, sera condamné aux dépens et versera la somme de 1000 € aux époux [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la péremption de l'instance n'est pas encourue ;
Déclarons irrecevable, faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir, l'appel formé par M. [U] [H] ;
Le condamnons à payer à M. [I] [V] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président