2ème CHAMBRE CIVILE
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[F] [L]
C/
[M] [V]
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N° RG 20/05273 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3I4
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DU 30 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[F] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 19/09055) rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020,
à :
[M] [V]
né le 24 Janvier 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 10 Avril 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2020 et déclare l'instruction close le 27 octobre 2020, après réouverture des débats,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] à payer à M. [V] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné M. [L] à retirer tout affichage public de données personnelles sur sa propriété concernant M. [V] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte provisoire de 10 euros par jour pendant 3 mois,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [L] à payer à M. [V] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par M. [L] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2024 par lesquelles M. [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 773, 912, 914 et 954 du code de procédure civile :
- de prononcer la caducité de l'appel formé par M. [L],
- de déclarer que M. [L] irrecevable faute de disposer d'intérêt et de qualité pour agir,
- de juger l'appel formé par M. [L] irrecevable,
- dire que l'irrecevabilité de l'appel principal ne met pas fin à l'instance,
- d'annoncer la clôture de l'instruction à telle date qu'il plaira,
- de fixer l'affaire pour être plaider à la première date utile,
- de condamner M. [L] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 avril 2024 aux termes desquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal et sur la demande au visa de l'article 954 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande de M. [V] et à titre subsidiaire l'en débouter,
- le débouter de sa demande au visa de l'article 31 du code de procédure civile et de toutes autres demandes,
- le condamner à verser à M. [L] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE :
Il importe de rappeler que la procédure a été introduite par M. [F] [L] alors que, propriétaire d'une maison d'habitation située au sein d'un lotissement dénommé '[Adresse 5]', [Adresse 1] à [Localité 4] (Gironde), il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux plusieurs de ses colotis en vue de voir ordonner diverses mesures de démolition d'ouvrages au motif que ceux-ci avaient été érigés en contravention de deux documents portant règlement du lotissement, en date des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971, régulièrement publiés à la conservation des hypothèques.
Postérieurement à l'acte d'appel, M. [L] a vendu son bien, le 20 mars 2023.
I- Sur la caducité de l'appel
M. [M] [V] fait valoir que dès lors que M. [L] ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement frappé d'appel dans ses conclusions, son acte d'appel doit être déclaré caduc, par application de l'article 542 du code de procédure civile.
M. [L] invoque l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une exception de procédure qui, selon l'article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et subsidiairement, au motif que seule la question de l'intérêt à agir pouvait être examinée à la suite du renvoi à la mise en état pour ce faire lors de l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023.
Cependant, la caducité est un incident d'instance qui n'est pas concerné par les dispositions de l'article 74 susvisé.
Par ailleurs, s'il est bien exact qu'à la suite de la révélation lors de l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023 de la vente de la maison de M. [L], l'affaire a été renvoyée à la mise en état en vue de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point,
cette circonstance n'interdisait naturellement pas à celles-ci de soumettre au conseiller de la mise en état d'autres moyens d'irrecevabilité ou des incidents d'instance.
En tout état de cause, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 17 sept. 2020, n°18-23.626).
Tel est bien le cas en l'espèce puisque dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, notifiées le 17 mars 2021, après avoir demandé de 'déclarer recevable et bien fondé' son appel et d'y faire droit, M. [L] se borne à énumérer diverses prétentions.
Cependant, il n'en résulte pas la caducité de l'appel mais la constatation que la cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation, ne pourra que confirmer le jugement.
II- Sur l'intérêt à agir
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L] à la suite de la vente de sa maison et donc de la perte de sa qualité de coloti, ce dernier fait valoir que selon la jurisprudence, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande ou, s'agissant d'un appel, au jour de la déclaration d'appel peu important les circonstances susceptibles de survenir par la suite comme, par exemple, la vente de l'immeuble.
Il est certes de principe que l'appréciation de l'intérêt à agir s'apprécie en général au jour de la demande ou de l'acte d'appel mais il appartient au juge du fond de constater ou non l'existence d'un tel intérêt et cette appréciation s'opère en fonction de la nature de la demande.
Il s'agit donc d'une appréciation in concreto qui ne peut se satisfaire d'une affirmation générale.
Il en résulte que lorsque cette demande procède d'un intérêt privé et que l'intéressé peut justifier d'un intérêt personnel à la poursuite de l'instance, la demande reste recevable malgré les modifications ultérieures affectant son statut.
Ainsi, lorsque la demande est une demande en dommages et intérêts ou d'exécution d'une obligation de faire, toujours soluble en dommages et intérêts, cet intérêt subsiste, même après la perte du bien immobilier qui en était le support et le prétexte.
En revanche, lorsque la demande ne protège pas un intérêt personnel mais tend seulement à faire respecter l'intérêt général d'un lotissement, la perte de la qualité de coloti ôte à l'intéressé tout intérêt à agir ( Civ 3, 4 déc. 2007, n° 06-18.770).
Il s'agit aussi d'ailleurs, dans ce cas, d'une perte de qualité pour agir.
Tel est bien le cas en l'espèce et force est de constater que l'appelant ne soutient en rien avoir un quelconque intérêt personnel au succès de la procédure.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir invoquées, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
III- Sur le maintien de la procédure à la suite de l'appel incident
Il est exact que comme le fait valoir M. [V], il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, M. [V] a formé appel incident dans ses conclusions d'intimé notifiées le 17 juin 2021.
Or, si le jugement frappé d'appel est du 15 décembre 2020, il est soutenu par M. [V], sans être contredit, que celui-ci n'a pas été notifié de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que malgré l'irrecevabilité de l'appel principal, M. [V] se trouvait encore dans le délai prescrit pour faire appel principal.
L'article 909 du même code prévoit certes que l'appel incident ne peut être formé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant mais en l'espèce, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 17 mars 2021, l'appel incident formé le dernier jour du délai imparti était recevable.
IV-Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [L] qui succombe à l'incident, sera condamné aux dépens et versera la somme de 1000 € à M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu de constater la caducité de l'appel ;
Déclarons irrecevable, faute d'intérêt à agir et de qualité pour agir, l'appel formé par M. [F] [L] ;
Déclarons recevable l'appel incident de M. [V] ;
Disons qu'en conséquence, la procédure d'appel se poursuit en ce qu'elle porte sur les dispositions du jugement qui :
-ont condamné M. [L] à retirer tout affichage public de données personnelles sur sa propriété concernant M. [V], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant trois mois,
-ont condamné M. [L] à payer à M. [V] la somme de 1000 € en réparation de son dommage moral,
-ont condamné M. [L] à lui payer la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [F] [L] à payer à M. [V] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président