ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05493 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19-001864
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/015207 du 13/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [S] [K] épouse [D]
née le 09 Janvier 1933 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [D] et Monsieur [F] [E] sont voisins mitoyens sur la commune de [Localité 4] ([Localité 4]).
Madame [D] expose que Monsieur [E] n'entretient pas la haie plantée le long de la clôture grillagée, ce qui a pour effet de faire basculer cette dernière du côté de Madame [D], la clôture étant entièrement recouverte de lierre en provenance du fonds de Monsieur [E], les branches d'un laurier-sauce haut de 5 mètres débordant sur sa propriété.
Madame [D] a tenté en vain de régler le litige à l'amiable. Le 8 octobre 2018, Madame [U], conciliatrice de justice, a convoqué par courrier Monsieur [E] pour une tentative de conciliation, ce dernier n'ayant pas répondu à ce courrier.
Madame [D] a par la suite mandaté un huissier de justice afin de faire constater l'envahissement des plantations de Monsieur [E].
Ce dernier refusant de procéder spontanément à l'élagage, Madame [D], par acte délivré le 9 août 2019, a assigné Monsieur [E] devant le tribunal d'instance de Montpellier.
Par jugement du 10 novembre 2020, ce dernier a :
- condamné Monsieur [F] [E] à procéder à l'élagage de la haie plantée en limite séparatice de son terrain avec Madame [D] à une hauteur de 2 mètres et à couper les branches qui se situent au dessus du fonds de Madame [D] ;
- condamné Monsieur [E] à élaguer ladite haie en largeur, de telle manière qu'elle ne déborde plus sur le fonds de Madame [D] ;
- dit que la présente décision sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter du 10ème jour suivant sa signification ;
- condamné Monsieur [E] à payer à Madame [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Monsieur [E] à payer à Madame [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l' exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier.
Le 3 décembre 2020, Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de Monsieur [F] [E] remises au greffe le 31 août 2021;
Vu les conclusions de Madame [S] [D] remises au greffe le 12 mai 2021;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
D'une part, force est de constater que le tribunal judiciaire de Montpellier a statué « ultra petita » en condamnant Monsieur [E] à procéder à l'élagage de sa haie plantée en limite séparative de son terrain avec Madame [D] alors même que dans ses conclusions de première instance, cette dernière reconnaissait qu'après réception de l'assignation, Monsieur [E] avait procédé à cet élagage et qu'elle ne formait par conséquent aucune demande à ce titre devant le premier juge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [E] à procéder à l'élagage de la haie plantée en limite séparatice de son terrain avec Madame [D] à une hauteur de 2 mètres et à couper les branches qui se situent au dessus du fonds de Madame [D], condamné Monsieur [E] à élaguer ladite haie en largeur, de telle manière qu'elle ne déborde plus sur le fonds de Madame [D] et dit que la présente décision sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter du 10ème jour suivant sa signification .
D'autre part, le tribunal n'a pas statué sur les demandes de Madame [D] tendant à condamner Monsieur [E] à arracher les végétaux situés à moins de 50 cm de la limite séparative de son terrain et de celui de Madame [D] et à remettre en état la clôture, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En l'espèce, la présence de souches de lierre et de végétaux implantés à moins de 50 cm de la limite séparative résulte des photographies versées aux débats par Madame [D].
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d'huissier du 15 mai 2019 fait état, photographies à l'appui, de l'importance de la végétation et du poids de celle-ci ayant pour effet de faire basculer la clôture vers la propriété de Madame [D].
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [E] à arracher les végétaux situés à moins de 50 cm de la limite séparative de son terrain et de celui de Madame [D] et à remettre en état la clôture, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant rappelé que Monsieur [E] n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 8 novembre 2018 par le conciliteur de justice et qu'il a attendu d'être assigné en justice pour procéder à l'élagage de sa haie.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [E] à procéder à l'élagage de la haie plantée en limite séparatice de son terrain avec Madame [D] à une hauteur de 2 mètres et à couper les branches qui se situent au dessus du fonds de Madame [D], condamné Monsieur [E] à élaguer ladite haie en largeur, de telle manière qu'elle ne déborde plus sur le fonds de Madame [D] et dit que la présente décision sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter du 10ème jour suivant sa signification ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le tribunal judiciaire de Montpellier a statué « ultra petita » en condamnant Monsieur [E] à procéder à l'élagage de sa haie plantée en limite séparative de son terrain avec Madame [D] alors même que dans ses conclusions de première instance, cette dernière reconnaissait qu'après réception de l'assignation, Monsieur [E] avait procédé à cet élagage et qu'elle ne formait par conséquent aucune demande à ce titre devant le premier juge ;
Condamne Monsieur [F] [E] à arracher les végétaux situés à moins de 50 cm de la limite séparative de son terrain et de celui de Madame [D] et à remettre en état la clôture, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Madame [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [F] [E] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
le greffier le président