COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 mai 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02380 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCIE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
c/
Monsieur [H] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 (R.G. n°19/00267) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021.
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MESSINGER
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
né le 06 Septembre 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 7 juin 2019, auprès de M. [H] [D] pour le recouvrement d'une somme totale de 6 715,96 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 et 2017.
Le 14 juin 2019, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- reçu M. [D] en son opposition à la contrainte du 12 avril 2019,
- rejeté l'exception de nullité pour défaut de mise en demeure préalable,
- annulé ladite contrainte pour causes sus énoncées,
- débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration du 21 avril 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 13 juillet 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les modalités de calcul des cotisations contestées et a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, la CIPAV sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 1er avril 2021, en ce qu'il a :
- reçu M. [D] en son opposition à la contrainte du 12 avril 2019,
- annulé ladite contrainte pour les causes sus énoncées,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la caisse,
Statuant à nouveau :
- valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [D] à hauteur de 6 715,66 euros, décomposés comme suit :
- exercice année 2016 : 817 euros de cotisations + 62,05 euros de majorations, soit 879,05 euros,
- exercice année 2017 : 3 768 euros de cotisations + 291,12 euros de majorations + 1 674 euros de régularisation 2016 + 103,79 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 5 836,91 euros,
- déboute M. [D] de toute demande,
- condamne M. [D] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [D] au paiement des entiers dépens.
La CIPAV fait valoir que la nullité de la contrainte sanctionne des irrégularités de forme et/ou de fond de la contrainte elle-même et que son comportement éventuellement fautif ne peut donner lieu à l'annulation de ladite contrainte contrairement à ce qu'a statué le jugement déféré. Elle justifie l'affiliation de M. [D] à partir du 1er janvier 2016 suite à une campagne d'affiliation en 2017 et soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'affiliation tardive et le règlement des cotisations. Elle affirme que l'affiliation de M. [D] étant certaine, il se doit de régler ses cotisations à la CIPAV proportionnellement aux revenus qu'il déclare et sollicite la validation de la contrainte au regard des calculs qu'elle détaille dans ses conclusions conformément à la demande de la cour dans le cadre de la réouverture des débats.
Elle expose ne pas avoir commis la moindre faute à l'encontre de M. [D] qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 février 2024, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du comportement fautif de la CIPAV,
Statuant à nouveau,
-A titre reconventionnel, condamner la CIPAV à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement et signification de contrainte,
Sur la demande de réouverture des débats : le montant de la contrainte,
A titre principal,
-déclarer que la CIPAV ne justifie pas du fondement au titre duquel cette dernière peut solliciter les cotisations rétroactives à compter du 01 janvier 2016,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du comportement fautif de la CIPAV,
Statuant à nouveau,
A titre reconventionnel,
-condamner la CIPAV à lui payer la somme de 50 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
-condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au frais de recouvrement et signification de contrainte,
A titre subsidiaire,
-déclarer que la contrainte en date du 12 avril 2019 ne peut porter que sur le troisième et quatrième trimestre 2017 comme première date d'affiliation,
-limiter le montant de la contrainte à hauteur de 817 euros et l'annuler pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
-limiter le montant de la contrainte à hauteur de 5 529,88 euros, au titre de l'exercice de 2016 et 2017,
En tout état de cause,
-ordonner la compensation entre les sommes qu'il devrait et les sommes mises à la charge de la CIPAV, au titre de sa condamnation.
M. [D] sollicite la confirmation de l'annulation de la contrainte au motif de son inscription tardive par la caisse. Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, avoir procédé à son inscription auprès des services de l'Urssaf dès 1991 mais avoir vu son inscription complémentaire auprès de la CNPVL rejetée, cette dernière considérant qu'il ne disposait pas d'un diplôme universitaire et n'avoir été sollicité par la CIPAV qu'en 2017 pour cotiser. Il indique avoir toujours procédé à la déclaration de ses revenus professionnels et soulève l'absence de fondement légal de la période prise en compte par la contrainte, la CIPAV ne justifiant pas du fondement l'autorisant à ramener au 1er janvier 2016 son inscription. A titre subsidaire, il expose que la CIPAV a procédé à un calcul erroné des cotisations, se fondant sur des revenus inexacts.
Il fait valoir qu'au regard de la négligence de la caisse, il a connu une perte de chance d'avoir pu cotiser et constituer des droits complets à la retraite au titre de son activité libérale. Il sollicite donc des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
Après un renvoi, l'audience a été fixée au 22 février 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte du 12 avril 2019
Il résulte des articles L 622-5 et R 641-1,11° du code de la sécurtié sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques et membre de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la CIPAV.
L'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L 134-1 et L 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L 135-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L 131-6 à L 131-6-2 et L 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L 642-3.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [D] exerce la profession d'osthéopathe. A ce titre, et en application des textes susvisés du code de la sécurité sociale, il relève de la compétence de la CIPAV et doit donc y être obligatoirement affilié.
La CIPAV démontre que dans le cadre d'une campagne d'affiliation en 2017, elle a constaté que M. [D] n'était pas affilié et lui a adressé un courrier daté du 18 mai 2017. Elle a procédé à son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et lui a adressé l'appel de cotisations pour les années 2016 et 2017.
Comme indiqué dans l'arrêt du 13 juillet 2023, dès lors que M. [D] exerce une profession libérale et qu'il est affilié à la CIPAV, il se doit, en application de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, d'acquitter les cotisations en fonction des revenus qu'il perçoit, peu importe que l'organisme ait procédé à son affiliation tardivement.
La CIPAV ayant été informé par la caisse nationale du régime social des indépendants que M. [D] avait déclaré des revenus d'activité non salarié en 2015, c'est à juste titre qu'elle a procédé à l'affiliation de M. [D] à compter du 1er janvier 2016 conformément à l'article 1.4 de ses statuts.
Il convient de rappeler, comme développé dans l'arrêt du 13 juillet 2013 que tant la mise en demeure du 2 juillet 2018 que la contrainte du 12 avril 2019 sont régulières et contiennent toutes les mentions imposées par la loi.
Des précisions ont été demandées aux parties afin de détailler les montants des cotisations dues et les modalités de calcul.
M. [D] indique dans ces conclusions que les cotisations dues aux titres du regime de la retraite complémentaire 2016/2017 et invalidité décès ne sont pas contestées, les erreurs selon lui portant uniquement au titre du régime de base si toutefois l'affiliation était retenue à compter du 1er janvier 2016.
Au regard de la limitation de la contestation de M. [D], les cotisations dues aux titres du régime de la retraite complémentaire 2016/2017 et invalidité décès indiquées dans la contrainte seront confirmées, l'Urssaf les justifiant utilement.
Il convient dès lors de détailler les cotisations dues par M. [D] au titre du régime de l'assurance vieillesse de base tant sur l'année 2016 que sur l'année 2017.
Concernant ces cotisations dues en 2016, la CIPAV a fixé le montant des cotisations provisionnelles à la somme de 741 euros correspondant au forfait indiqué dans le guide du cotisant pour tout nouvel affilié durant sa première année d'affiliation. Ce montant est donc pleinement justifié.
Concernant les cotisations dues en 2017, la CIPAV indique avoir déterminé la cotisation définitive 2016 lorsqu'elle a connu les revenus de M. [D] qui, selon ses dires, s'élèveraient à 23 910 euros et a donc calculé une régularisation de l'année 2016 exigible en 2017.
Cependant, M. [D] communique à la cour la déclaration de ses revenus déposée au titre de l'exercice clos du 31 décembre 2016, avec des revenus déclarés à hauteur de 20 302 euros.
La CIPAV n'appporte aucun élément à la cour permettant de déterminer avec précision les revenus déclarés par M. [D] et contredisant la déclaration de revenu communiqué par ce dernier.
Ainsi, au regard de ces éléments, la cour recalcule les cotisations dues par M. [D] sur la base d'un revenu de 20 302 euros en lieu et place de 23 910 euros.
De fait, la cotisation définitive de M. [D] pour l'année 2016, calculée sur les revenus déclarés de 2016, s'élève à la somme de 2 050,5 euros selon le calcul suivant :
-tranche 1 : 20 302 x 8,23 % = 1 670,85 euros
-tranche 2 : 20 302 x 1,87 % = 379,65 euros
Compte tenu de la cotisation provisionnelle 2016 s'élevant à 741 euros, la régularisation pour l'année 2016 exigible en 2017 s'élève à : 2 050,5 - 741 = 1 309,5 euros.
M. [D] était aussi redevable de la cotisation prévisionnelle 2017 devant être calculée sur les revenus 2016.
Ainsi, la CIPAV aurait du solliciter la somme de 2 050,5 euros au titre de la cotisation provisionnelle de 2017 selon le calcul suivant :
-tranche 1 : 20 302 x 8,23 % = 1 670,85 euros
-tranche 2 : 20 302 x 1,87 % = 379,65 euros
Ainsi, M. [D] est condamné sur le fondement de la contrainte du 12 avril 2019 à verser à la CIPAV les cotisations suivantes au titre du régime de l'assurance vieillesse de base :
-741 euros au titre des cotisations provisionnelles 2016,
-1 309,5 euros au titre de la régularisation de l'année 2016 exigible en 2017
-2 050,5 euros au titre des cotisations provisionnelles 2017
Il est à relever que M. [D] ne justifie pas avoir régulièrement payé ces sommes. Ainsi, c'est à juste titre que la CIPAV a appliqué des majorations de retard à ces cotisations.
Les cotisations provisionnelles 2016 ayant été justement calculées par la CIPAV, les majorations de retard indiquées dans la contrainte sont justifiées.
Pour l'année 2017, la cour a recalculé les majorations de retard correspondant aux cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base à partir du nouveau montant des cotisations dues. Elles s'élèvent désormais aux sommes suivantes :
- 81,19 euros au titre de la régularisation de l'année 2016 exigible en 2017
- 138,03 euros au titre des cotisations provisionnelles 2017.
Ainsi, la contrainte du 12 avril 2019 est validée dans son principe mais son montant sera ramené à la somme totale de 5 939,82 euros, décomposée comme suit :
- Exercice Année 2016 : 817 euros de cotisations + 62,05 euros de majorations de retard, soit 879,05 euros
- Exercice Année 2017 : 3 403,5 euros de cotisations + 1 309,5 euros de régularisation 2016 + 266,58 euros de majorations de retard + 81,19 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 5 060,77 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte du 12 avril 2019. La contrainte du 12 avril 2019 sera validée pour la somme totale de 5 939,82 euros que M. [D] est condamné à payer à la CIPAV.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un comportement fautif de la CIPAV
Il résulte des dispositions tant législatives que règlementaires issues du décret du 18 mars 1981 et de la loi du 11 février 1994 que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier auprès d'un CFE.
M. [D] démontre avoir procédé aux formalités de création de son activité auprès du CFE compétent dès 1991, ce que ne remet pas en question la CIPAV.
Il a donc satisfait aux obligation et déclarations qui lui incombaient en particulier celles énoncées à l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il résulte des textes sus mentionnés que la réalisation des déclarations auprès du CFE compétent a également pour objet de transmettre les informations recueillies à cette occasion auprès des organismes désignés par les annexes de ces textes, au nombre desquelles figurent les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
En application de ces dispositions, la CIPAV est présumée avoir reçu les décalrations et formalités accomplies auprès des organismes de sécurité sociale par le CFE saisi par M. [D] en 1991.
LA CIPAV, en ne tirant pas les conséquences des informations dont elle était rendue destinataire en terme d'affiliation et d'appel de cotisations a commis une faute ayant pour effet d'affecter les droits de l'intéressé au titre du régime d'assurance vieillesse de base et complémentaire gérée par cette caisse et dont ce dernier dépend du fait de son activité.
Cependant, M. [D] ne justifie pas devant la cour avoir exercé une activité depuis 1991 ni n'indique si des revenus ont été générés par cette dernière, revenus susceptibles d'entraîner des appels à cotisations pour la retraite complémentaire et lui permettant ainsi de constituer des droits complets à retraite.
Seuls les revenus de 2016 et 2020 sont communiqués à la cour ne permettant pas de démontrer une activité réelle et génératrice de droit à cotisation pour M. [D] entre 1991 et 2017, date de l'appel à cotisation.
De ce fait, il ne démontre pas avoir subi un préjudice suite à la faute commise par la CIPAV.
Ainsi, M. [D] sera débouté de sa demande de dommage et intérêts, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la CIPAV et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M. [D] et la CIPAV.
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est contraire à l'équité de laisser à la CIPAV la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. M. [D] devra lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et dit n'y avoir lieu à application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile formulées par M. [D] et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 12 avril 2019 signifié à M. [H] [D] mais pour la somme de 5 939,82 euros, décomposée comme suit :
- Exercice Année 2016 : 817 euros de cotisations + 62,05 euros de majorations de retard, soit 879,05 euros
- Exercice Année 2017 : 3 403,5 euros de cotisations + 1 309,5 euros de régularisation 2016 + 266,58 euros de majorations de retard + 81,19 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 5 060,77 euros,
DEBOUTE M. [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière