COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 21/02826 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHABH
[M] [Z]
C/
[V] [C]
S.A.R.L. ICEA EMENT
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00425.
APPELANT
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître Pierrre GARNIER liquidateur judiciaire du CABINET [T], demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.R.L INGENIERIE ET CONSEIL ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT (ICEA)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 16 août 2011, la S.A.R.L. Cabinet [T] a engagé M. [M] [Z] en qualité d'ingénieur position 2-1, coefficient 115, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 2 253,63 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par courrier daté du 15 février 2018, la S.A.R.L. Cabinet [T] a adressé un avertissement au salarié pour ne pas avoir fermé l'activité professionnelle ouverte courant 2015 en qualité d'auto-entrepreneur.
Suivant requête enregistrée au greffe le 22 juin 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.R.L. Cabinet [T] pour voir annuler l'avertissement notifié le 15 février 2018, dire et juger que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. 18-425.
Par acte du 2 juillet 2018, la S.A.R.L. Cabinet [T] a vendu son fonds de commerce à la S.A.R.L. ICEA Ingénierie et conseil environnement et aménagement.
Le contrat de travail de M. [Z] (le salarié) a été transféré à la société ICEA (l'employeur) à compter du 2 juillet 2018 dans le cadre de cette opération de cession.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Cabinet [T] et a désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2018, la société ICEA a convoqué le salarié le 8 novembre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, je vous ai régulièrement convoqué pour le jeudi 8 novembre dernier, aux fins d'un entretien sur le projet que j'avais formé de mettre un terme à notre collaboration, étant précisé que cette convocation était, compte tenu du degré de gravité des manquements relevés à votre encontre, assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat dans l'attente de ma décision définitive.
Après réception de ma convocation et alors que vous m'aviez initialement annoncé que vous viendriez à cet entretien accompagné par votre collègue, Monsieur [V] [S], vous vous êtes ravisé en m'adressant par mail du 7 novembre 2018 un courrier par lequel vous m'avez informé que finalement vous ne viendriez pas à cet entretien en prétextant un prétendu vice de forme de procédure au motif que vous ne pouviez pas vous faire assister par un membre du personnel de votre choix.
Votre prétexte pour ne pas vous rendre à cet entretien est manifestement infondé dans la mesure où le temps de déplacement de votre collègue ( assimilé en pareilles circonstances à du temps de travail effectif ) de même que les frais inhérents pour se rendre à [Localité 21] auraient été bien évidemment pris en charge par la Société ICEA comme la réglementation l'exige.
Nonobstant le fait que vous n'ayez pas cru devoir vous rendre à cet entretien pour lequel vous étiez régulièrement convoqué et au terme de mon délai de réflexion prévu en pareilles circonstances, je me vois contraint, afin de préserver les intérêts légitimes de la Société ICEA, de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour les motifs exposés ci-après.
Je vous rappelle que vous exercez au sein de la Société ICEA les fonctions d'Ingénieur avec la qualification professionnelle correspondante à la position 2.3 et au coefficient 150 en référence à la classification des Cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques.
A ce titre, vous avez rejoint la société ICEA le 2 juillet 2018 consécutivement au rachat par notre entreprise du Cabinet [T] où vous étiez salarié depuis le 16 aout 2011.
Lors de ce rachat et depuis, j'ai pris le temps de faire des points individuels à de nombreuses reprises avec chacun des salariés. Je considère que, comme avec tous les salariés de l'entreprise ICEA, j'ai apporté énormément de considération à votre situation. J'ai pris le temps d'essayer de vous connaitre au mieux, de comprendre ce qui pouvait vous motiver et vous intéresser dans votre travail et j'ai envisagé avec vous les évolutions potentielles de votre carrière.
Nous avons également pris le temps de discuter de l'ensemble de vos conditions de travail et des solutions qui pourraient être apportées. Ces solutions vous ont été apportées et consignées par notre avocat Maitre [B]. Ces propositions, vous n'avez jamais souhaité les mettre en 'uvre. Il est donc bien avéré que l'ensemble des remarques émises sur vos conditions de travail ne sont pas un problème de fond, mais bien de simples menaces à l'encontre de votre employeur, ce que, notamment, je m'efforce de démontrer dans le présent courrier.
De plus, dès ce stade, l'ensemble de nos entretiens m'ont permis de comprendre, de vos propres aveux, pourquoi le Cabinet [T] se trouvait dans cette situation au moment du rachat, situation sur laquelle je reviendrai.
Vous m'avez également fait état de votre passif à l'Université de [Localité 18] et des raisons pour lesquelles pour reprendre votre propre explication vous vous êtes fait éjecter du monde de la recherche en n'ayant pas pu poursuivre votre carrière dans le monde universitaire car vos relations personnelles avec votre supérieur hiérarchique étaient tellement dégradées que votre présence à l'université n'était tout simplement plus possible.
Ce fait, s'il était unique, ne consisterait en rien un élément marquant de votre personnalité, mais force est de constater que la suite de votre carrière tend à démontrer votre incapacité à vous insérer dans une équipe de travail sous l'autorité d'un responsable.
En effet, en 2011, après vos déboires à l'Université de [Localité 18], le Cabinet [T] vous a donné la chance de vous réinsérer dans le monde professionnel et dans les métiers de la géologie.
Il est à ce stade important de souligner que vous avez souhaité racheter le Cabinet [T], il y a de cela 2 à 3 ans et que vous n'êtes pas arrivés à un accord avec l'ancien dirigeant.
Encore une fois, de vos propres aveux, la situation a ensuite commencé à se dégrader progressivement avec votre ancien dirigeant et ce malgré les améliorations salariales proposées, passant ainsi de 2253,63 euros brut par mois à votre arrivée en 2011, à 3 515,82 euros par mois en 2018, ce qui représente une augmentation de 35 % soit 1262,19 euros en 7 ans, ce qui selon moi, aurait largement dû vous satisfaire, notamment au vu de votre expérience et des métiers que nous pratiquons.
Je constate sur la base de ce fait (et des suivants) que vous êtes en décalage total avec les couts et les niveaux de rémunération de nos métiers, ce qui pour moi constitue une carence importante à vos responsabilités de « sachant», notamment parce que vous maniez ces chiffres et des devis tous les jours.
De plus et de manière beaucoup plus grave encore, vous m'avez expliqué avoir délibérément souhaité ne plus travailler car vous en aviez marre d'être « une vache à lait » pour réutiliser vos propres termes. Vous avez également avoué ne plus faire grand-chose au cours de 6 derniers mois au sein du Cabinet [T] en espérant tant qu'à faire, que l'entreprise coule. De vos propres termes, vous n'attendiez que deux choses, soit que le Conseil de Prud'hommes prononce la rupture de votre contrat de travail moyennant un gros chèque, soit que l'entreprise coule, auquel cas, j'imagine, vous auriez récupéré les miettes.
Ces propos, concernant votre volonté délibérée de ne pas produire, m'ont été confirmés par votre collègue de bureau M. [V] [S] qui m'a expliqué ne vous avoir pas beaucoup vu toucher votre clavier pendant cette période.
Également, suite à votre incapacité à trouver un accord de cession d'entreprise avec l'ancien dirigeant, et afin d'affirmer votre mécontentement, vous avez commencé à tout mettre en 'uvre pour mettre à mal son activité jusqu'à le conduire au Conseil de Prudhommes de Grasse et à le contraindre à vendre son entreprise dans l'urgence.
Je ne suis pas là pour juger à la place de ce tribunal, mais les faits successifs de votre positionnement par rapport à toute personne ayant un lien hiérarchique avec vous ne font que s'accumuler.
Nous avons donc racheté cette entreprise le 2 juillet 2018 pour cette une somme assez faible (8000 euros) étant donné l'état catastrophique des finances et des relations humaines au sein de l'entreprise. L'ensemble de nos entretiens m'ont permis de comprendre, de vos propres aveux, pourquoi l'entreprise se trouvait dans cette situation.
Je considère également que j'ai plus que largement rempli mes fonctions de manager et d'employeur et vous ai même apporté un soutien moral important dans les exemples et les retours d'expérience que je connais dans nos métiers de l'ingénierie et je le développe ci-dessous.
Ainsi dès les premiers entretiens, vous m'avez expliqué :
' Qu'il était impossible pour vous de travailler en équipe mis à part avec Monsieur [V] [S] car vous en aviez l'habitude.
' Qu'il allait être très compliqué pour vous d'accepter l'arrivée d'un nouveau chef et qu'il était peu probable que vous acceptiez son autorité.
' Qu'il était de toute façon impossible pour vous de supporter la moindre autorité technique.
' Que cela se passerait très mal si j'avais le malheur de mettre en place un chef d'agence à [Localité 18].
' Que personne au monde ne peut plus rien vous apprendre dans le domaine de la géotechnique.
' Que de toute façon à un moment, vous souhaiteriez être le chef, quoi qu'il en coute.
' Qu'il allait de toute façon être très difficile pour vous d'avoir envie de travailler au sein d'ICEA et sous mon autorité.
A mon exposé sur les évolutions de carrière en ingénierie (au maximum deux des directions suivantes : Management / Direction de projet / Expertise technique), vous m'avez répondu que vous étiez largement capable de tout faire tout seul et que de toute façon vous ne pourriez recevoir d'ordres de personne, quel que soit le profil.
Vous m'avez également expliqué que vous souhaiteriez en plus de toutes ces fonctions mener à bien vos activités personnelles sur votre temps de travail et que vous disposiez de toute façon déjà d'un statut pour le faire.
Je vous ai ainsi vivement rappelé les obligations contractuelles d'exclusivité liées à votre statut de salarié et que de plus il était incohérent et prétentieux de vouloir être le maitre absolu dans tous les domaines.
Je vous ai également expliqué qu'il conviendrait rapidement de faire un choix d'orientation professionnelle, sans pour autant souhaiter vous mettre une pression de décision immédiate.
En effet, au vu des niveaux de tension antérieurs avec l'ancien dirigeant, il était fondamental que je me fasse mon propre point de vue sur votre action dans l'entreprise.
A la suite de ces premiers entretiens, je n'ai eu d'autre choix que de tout faire pour vous remotiver et vous vanter les valeurs de notre entreprise que je vous rappelle être un des piliers de la culture d'entreprise d'ICEA que je vous invite à revoir: http://mw.icea-web.com/valeurs-el-engagements-d-iceal.
« Valeurs et engagements de l'entreprise :
' L'éthique, la transparence, et le conseil
' Les valeurs humaines et sociales
' L'environnement et le développement durable
Intégrant ses responsabilités citoyennes au sein de sa politique d'entreprise, ICEA travaille au quotidien dans le respect des principes de développement durable, de responsabilités sociales et éthiques. »
Ces valeurs sont le fondement même d'ICBA, celles qui m'ont conduit à créer cette société, notamment de par mon vécu et mes convictions personnelles. Elles se traduisent par des règles de vie en entreprise que j'applique du meilleur de ma personne avec équité envers tous les salariés.
Vous aurez tout d'abord noté au sein de l'entreprise une politique de ressources humaines qui se veut en avance sur la législation et en phase avec les m'urs modernes de la société.
Vous avez notamment, à plusieurs reprises, été surpris du fait que je puisse vous remercier pour des tâches accomplies. Il s'agit pour moi de règles de politesse de base, mais sur la base de vos constats, cela ne semble pas être votre cas.
Pour ce qui est du quotidien, tous les salariés peuvent en attester, le management d'ICEA a pour objectif de favoriser le développement personnel des salariés et ainsi de l'entreprise elle même. Vous connaissez mes slogans « je souhaite vous tirer vers le haut et cela me permettra moi-même de me tirer vers le haut », « liberté/Responsabilité ».... ICEA souhaite apporter à chaque salarié la possibilité de s'épanouir, de s'intéresser à une large palette de l'activité de l'entreprise.
Cela se traduit concrètement par une grande flexibilité sur les conditions de travail, une compréhension des m'urs, des cultures et des modes de vie de chacun. Tous les salariés participent aux activités commerciales et productives de l'entreprise. Aucune distinction de droit ni de devoir n'est faite pour aucun salarié, aucune distinction sur aucune valeur sauf une seule : le mérite.
Le mérite est apprécié chez ICEA sur la base de 2 critères: la qualité du travail et la productivité. A ce titre, je me permets de vous redonner quelques paramètres. Pour ma part, pour rappel, et à titre d'exemple, depuis mars 2013, date de la création d'ICEA, je ne me suis versé quasiment aucune rémunération ni aucun bénéfice, et ce afin de favoriser l'arrivée de salariés, dont vous, et la rémunération que cela nécessite, au sein d'ICEA.
J'avais pourtant cru que vous aviez pris dimension des valeurs d'ICEA.
Pour en venir donc à votre situation, il m'apparait indispensable de vous rappeler que l'élément constitutif et décisif du contrat de travail est le lien de subordination qui lie le salarié à son employeur. Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous le contrôle de l'employeur qui a le pouvoir de transmettre des instructions et des directives et le cas échéant de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
Suite au rachat le 2 juillet 2018, et comme expliqué précédemment, vous avez donc clairement affirmé progressivement qu'il serait difficile pour vous, voire impossible, d'une part de travailler chez ICEA, d'autre part d'accepter l'autorité d'un supérieur hiérarchique quel qu'il soit.
L'été s'étant passé sans événement grave, votre état d'esprit n'a pas attendu longtemps pour évoluer vers ce qui semble être un état semi-permanent chez vous :
' La critique systématique de tout ce qui concerne l'entreprise qui vous emploie et de votre supérieur hiérarchique.
' La volonté de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise.
' La volonté de porter dégradation à l'image et à la réputation de l'entreprise.
' Réaliser de fausses déclarations visant à vous mettre en avant et à discréditer les autres (en l'occurrence vos supérieurs hiérarchiques de manière systématique).
' Et à travers tout cela porter atteinte à la sécurité de vos collègues.
Les constats sur la base de faits avérés présentés ci-dessous ne se peuvent pas exhaustifs de par l'ampleur et la fréquence des manquements à vos responsabilités, de par les actes délibérés portant atteinte et au fonctionnement de l'entreprise et à son image et à la sécurité de vos collègues, que vous avez commis.
Les premières difficultés majeures sont arrivées en septembre lorsque vous m'avez rappelé oralement mes (soi-disant) obligations d'employeurs :
- Payer le 3 de chaque mois.
Faire apparaitre les notes de frais sur votre bulletin de salaire.
Choses auxquelles je vous ai répondu qu'il n'en était rien.
La tonalité est ensuite montée d'un cran lorsque j'ai abordé le sujet des bilans mensuels personnels (suivi d'activité du salarié) et des bilans de projets, ce qui je vous le rappelle s'inscrit dans le cadre normal du suivi par l'employeur de l'activité de ses salariés.
J'ai ainsi déjà eu de grandes difficultés à vous faire remplir ces documents et j'ai passé des heures au téléphone et avec vous physiquement pour vous sensibiliser à l'intérêt des outils de suivi et de planification au sein d'un bureau d'étude.
Sans pouvoir restituer l'ensemble des propos extraordinaires tenus par vos soins lors de nos échanges, je rappelle quelques éléments :
« En fait Icea qui rachète [T], c'est la poule qui se voulait plus grosse que le b'uf ».
Je suppose que vous faisiez référence. à l'auteur « Jean de La Fontaine » ' ou tout au moins que vous estimez que je n'étais pas à la hauteur de mes fonctions
- 'Je vais remplir ton fichier car je n'ai pas le choix mais je te préviens je vais faire exprès de mal le remplir car ça ne sert à rien et c'est une perte de temps'
- « J'ai beau t'expliquer pendant des heures, je vois que tu ne m'écoutes pas », et je confirme qu'il s'agit bien d'un propos de M. [Z] envers son employeur et pas le contraire.
- '
Concernant les bilans financiers de projet (sur lesquels j'ai créé un seuil à 2000 euros uniquement pour que vous arrêtiez de me harceler avec ce sujet) :
Je ferai exprès de faire des offres inférieures à 2000 euros pour ne pas remplir tes tableaux.
Vous avez même prix le temps de mettre cela par écrit et d'expliquer que vous me preniez pour un idiot :
« Mon constat est qu'aujourd'hui j'ai la très désagréable sensation d'avoir fait un bond de 6 mois en arrière et de me retrouver à nouveau dans la même situation ! Et plus le temps passe et plus cela s'accentue. On a désormais un second tableau à se remplir si on dépasse les 2000 euros ! Moralité je m'achemine doucement mais surement vers un plafond de 1999.99 euros de proposition... Et quelque part je suis obligé de te prendre pour un idiot pour ne pas avoir à m'enquiquiner l'existence... et ça ne me plait pas comme façon de travailler. Je ne le supportais pas du temps de [H] [T] et vieillissant je le supporte de moins en moins. »
Je considère sur ces points qu'il s'agit :
-D'actes d'insubordination caractérisée vis-à-vis de l'autorité de l'employeur.
-D'insultes vis-a-vis de mon intégrité et de ma personne.
-De volonté délibérée de ne pas remplir les outils de suivi de l'entreprise et de les fausser.
- De mise en péril grave de l'activité de l'entreprise.
Vous avez sur la base de ce raisonnement (Et quelque part je suis obligé de te prendre pour un idiot pour ne pas avoir à m'enquiquiner l'existence) délibérément tronqué, modifié et falsifié vos documents de suivi d'activité en me racontant tout et n'importe quoi à ce sujet avec des objectifs simples :
- Mettre en péril mon autorité au sein de l'entreprise.
- Mettre en péril l'entreprise en falsifiant vos documents de suivi.
-Mettre en péril l'activité en m'empêchant de disposer d'outils de suivi d'activité.
- Mettre en péril ma responsabilité d'employeur en inventant tout et n'importe quoi (je reviendrai également sur ce point pour d'autres aspects), notamment sur votre soi-disant investissement et vos horaires.
En effet, vous avez notamment expliqué par écrit le 27 septembre 2018 : « Dans les faits, tu l'as constaté toi-même je suis très souvent présent de 7 h le matin à 18 h (voir 18 h12 au moment où je t'écris W) et [V] c'est pareil... avec une pause déjeuné en tête à tête avec mon écran de PC. Et même à ce tarif-là on doit abattre tellement de taches tertiaires qu'on arrive effectivement au 26j. »
Je démens donc ici ces propos profondément calomnieux et je reste sur les constats suivants :
- Vous ne faites pas d'heures supplémentaires et je pense même que vous ne faites pas vos 39 h contractuelles, et je le démontre :
o J'ai constaté moi-même (et je suis très peu dans les bureaux de [Localité 18] donc la coïncidence joue néanmoins contre vous) à 3 reprises des départs de votre part du bureau avant 14 h les 8 (sur la base du commentaire de Monsieur [V] [S]), 9 et 10 Octobre 2018.
o L'Agence de [Localité 18], en 3 mois, a produit 35 000 € HT. Ce montant ne couvre même pas votre rémunération et celle de Monsieur [V] [S]. Il y a donc une sous-production importante à [Localité 18] que j'estime à environ -35 %.
o Je ne peux pas me servir des outils de bilans mensuels pour lire plus finement le problème étant donné que vous avouez me prendre pour un idiot et ne pas vouloir vous enquiquiner l'existence à bien remplir ces fichiers.
o J'estime néanmoins qu'il est impossible de travailler autant pour produire si peu, à moins que, comme au temps du Cabinet [T], vous ne touchiez pas beaucoup votre clavier de la journée.
Je considère ici des faits graves et notamment :
- Le non-respect des obligations contractuelles de vous investir à une hauteur de 39 h hebdomadaire ou tout au moins à produire en conséquence.
La remise en cause calomnieuse des obligations de l'employeur et de vos conditions de travail.
La volonté délibérée de mentir sur votre temps de travail effectif.
- Votre insuffisance notoire de vos réalisations.
A la suite de ces évènements du mois de septembre 2018, j'ai non seulement compris qu'il allait être compliqué pour vous de vous remettre au travail suite au rachat par ICEA, mais je me suis également posé de nombreuses questions sur les raisons qui vous poussaient à avoir une telle attitude.
Je me suis également interrogé fortement sur votre capacité à vous maintenir à votre poste de travail sans mettre en péril, l'activité économique de l'entreprise, son image et la santé des collaborateurs au contact permanent de votre attitude contre-productive.
Ces questions m'ont amené à faire des recherches auprès de votre université qui m'a confirmé votre histoire et les raisons de votre départ.
En cherchant sur le site « société.com » j'ai également vérifié l'existence légale de votre Société créée le 20-03-2015 sur une activité comparable et concurrentielle à la Société ICEA de par son objet ( Recherche / Développement et autres sciences physiques et naturelles).
Toujours à la suite de ces évènements, je me suis rendu à [Localité 18] du 8 au 11 octobre 2018 afin de faire un point avec l'équipe et vous-mêmes.
Il aurait été fort commode que je puisse discuter de votre production et de votre investissement dans l'entreprise de vive voix avec vous mais vous n'avez pas daigné rester au bureau plus de quelques minutes en ma présence et le tout dans une ambiance à couteaux tirés, créée par vos soins.
Vous avez donc devant moi, délibérément quitté votre poste cette après-midi tout en sachant qu'un point d'équipe était prévu (prévu à l'avance le 9 octobre après-midi).
J'ai néanmoins pu faire un point avec le reste de l'équipe sur les évolutions que je souhaitais apporter et les attentes de l'équipe sur ces sujets. Pour anticiper les paragraphes suivants, j'ai notamment expliqué à l'équipe le cadre de négociations complexes que je menais vis-à-vis de nos prestataires, ce qui expliquait que nous n'avions pas d'attestation d'assurance mais que nous étions couverts.
J'ai également fait un point écrit le lendemain (10 octobre) précisant la réorganisation nécessaire vis-a-vis de la productivité actuelle de l'équipe.
Ne me laissant ni respirer, ni répondre, vous avez alors accéléré vos man'uvres.
En effet et à peine rentré à [Localité 16], quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un recommandé de votre part dont j'ai pris connaissance le 15 octobre, écrit le 9 octobre justement et reprenant des accusations infondées, graves et diffamatoires à mon encontre et à celles de la Société ICEA.
Encore insatisfait de la gravité de votre démarche, vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure.
En effet, le mardi 16 octobre 2018, vos actions ont raisonné comme un coup de tonnerre au sein de la Société ICEA et vous avez cumulé les atteintes au fonctionnement et à l'image de l'entreprise, ce que je considère comme un acte délibéré de mettre un terme à l'activité d'ICEA sur la région Niçoise.
- Vous avez, au dernier moment, soit le matin-même, annulé un chantier prévu avec un architecte (client habituel et important d'ICEA) sur le terrain d'un particulier, laissant le chantier sans intervenant, prétextant un défaut de responsabilité de l'entreprise alors que la situation avait été clarifié quelques jours avant à la réunion que vous avez délibérément snobée.
- J'ai immédiatement reçu un appel de l'architecte, qui évidemment, se trouvait dans une colère noire et m'a expliqué qu'il trouverait définitivement un autre prestataire si ICEA n'intervenait pas immédiatement ou renouvelait ce genre de situation.
- Vous avez associé par mail et donc tenté de manipuler vos collègues dans votre démarche de mise en péril de l'entreprise. Je constate notamment qu'ils n'ont pas confirmé votre mail et qu'ils ne se sont faits prévaloir de rien du tout contrairement à vos écrits calomnieux.
- Vous avez ouvertement attaqué votre propre entreprise par mail en associant vos collègues et en écrivant à un des principaux client d'ICEA (Judicieusement choisi pour nuire) pour critiquer votre employeur tout en mettant en péril et l'activité d'ICEA et son image et l'activité de son client l'architecte Monsieur [A] et son image.
Je considère ici des faits graves et notamment :
' Le non-respect de vos obligations de participer à la vie de l'entreprise.
- La remise en cause calomnieuse des obligations de l'employeur et de vos conditions de travail.
- La volonté délibérée de nuire à mon autorité et d'agir dans mon dos en me discréditant auprès de nos clients et de vos collègues de travail.
- La remise en cause calomnieuse du fonctionnement de l'entreprise et de son sérieux.
- La volonté délibérée de nuire à l'activité de vos collègues et de mettre en péril leur santé et leur fonction au sein de l'entreprise.
- La volonté délibérée de nuire à la réputation et à l'image de l'entreprise.
- La volonté délibérée de mettre en échec l'activité économique de l'entreprise.
- La volonté délibérée de nuire auprès des plus importants clients de l'Agence de [Localité 18].
Après une telle journée, j'ai pris le temps, le 16 octobre 2018 en fin de journée, suite à ma longue conversation avec l'architecte Monsieur [A], de faire parvenir un mail de réponse afin notamment de le rassurer sur notre sérieux et notre capacité d'intervention mais aussi pour me couvrir de vos propos diffamatoires et graves.
Bien, évidemment, votre réaction n'a pas tardé.
Dès le lendemain matin, 17 octobre 2018, vous avez tenté de me joindre directement sur mon téléphone portable. Ne souhaitant pas me faire hurler dessus de si bonne heure, j'ai préféré de ne pas décrocher.
Bien m'en a pris, au vu du message de graves menaces proférées à mon encontre (remise en cause systématique de mes capacités et de mes obligations), que vous avez laissé sur mon répondeur et que j'ai écouté quelques heures après.
Dans le courant de la matinée, je vous ai à mon tour téléphoné pour vous ordonner d'intervenir sur le chantier de Monsieur [A] après avoir passé de longues minutes :
- A vous expliquer que nous étions bien assurés et qu'il n'y avait jamais eu de défaut d'assurance (mais vous le saviez déjà).
A vous expliquer que c'était bien moi qui donnais les consignes au sein de l'entreprise et non vous.
- A me faire expliquer que vous alliez aller aux prud'hommes sur la base des mêmes demandes qu'avec votre précédent employeur le Cabinet [T].
A la suite de cette conversation téléphonique, J'ai quand même réussi ce matin-là à vous faire retourner sur le chantier de Monsieur [A], que nous aurions définitivement perdu à défaut.
Ceci ne vous pas empêché d'« exploser » une nouvelle fois en envoyant de nouveau un mail à l'architecte Monsieur [A] et en re-étalant une nouvelle fois sur la place publique vos griefs à mon encontre et à l'encontre de la Société ICEA, tout en mettant encore en copie vos collègues de travail...
La encore, je relève à votre encontre des faits graves et notamment toujours votre volonté manifeste de nuire aux intérêts de la Société ICEA et votre tentative dissimulée d'écarter des clients d'ICEA.
Depuis ces évènements, pas un jour n'est passé sans que je me demande ce que vous alliez encore faire pour nuire à l'entreprise, à son activité, à son image et à la santé de vos collègues.
Plusieurs éléments graves à votre charge s'ajoutent encore dans vos actes d'insubordination, de malversations administratives et de tentatives délibérées de mise en péril économique de l'entreprise.
J'ajoute ainsi que la semaine suivante allant du 22 au 26 octobre 2018, vous êtes partis en vacances, sans autorisation de ma part et sans même me prévenir ni à l'oral ni à l'écrit et un tel manquement d'ordre disciplinaire est constitutif à lui seul d'une faute grave.
En outre, vous avez délibérément transmis des feuilles de temps ou ces congés n'apparaissent pas, ni pour le mois d'aout 2018, ni pour le mois d'octobre 2018.
J'ajoute encore les éléments graves suivants à votre charge.
Depuis la reprise par la Société ICEA, j'ai progressivement eu des contacts avec les clients de l'Agence de [Localité 18] qui sont vos principaux interlocuteurs.
A ce titre, j'ai eu de très nombreux retours oraux et écrits sur vos interventions et échanges avec nos clients, à savoir:
-D'une part, le principal point qui ressort de ces échanges est votre égo démesuré et votre difficulté à être courtois sur un certain nombre de dossiers et avec un certain nombre d'interlocuteurs. Au-delà de la courtoisie, votre blocage sur certains dossiers a amené de graves tensions qui nous ont fait perdre des dossiers et des clients.
- D'autre part, vous avez délibérément délaissé de nombreuses consultations de particuliers et de professionnels.
En outre, vous avez, à de nombreuses reprises, botté en touche sur des demandes de prestations en me renvoyant des appels et des mails de demande de devis, d'intervention, voire de plaintes quant à votre inactivité.
Sur l'ensemble de ces sujets, j'ai passé des dizaines d'heures au téléphone à tenter de rattraper vos dérapages. Également, j'ai du retransférer plusieurs dossiers à vos collègues que vous n'aviez pas souhaité gérer.
Là encore, de tels agissements sont constitutifs de fautes graves de votre part.
Enfin, je ne ferai pas ici état de la multiplicité des gestes désagréables, discourtois, voire impolis que vous avez répété ces dernières semaines à mon encontre, mais aussi à l'encontre de partenaires extérieurs.
Ainsi et compte tenu de ce qui précède, il s'avère d'une part, que vos actions ont une conséquence dommageable sur l'activité de l'Agence de [Localité 18], sa réputation et la santé mentale de vos collègues mais également et d'autre part que vos actions mettent gravement en péril l'ensemble de la Société ICEA composée de 7 salariés.
En effet, les manquements économiques dont vous êtes l'instigateur de par vos actions répétées auront vite et ont déjà de lourdes conséquences financières pour l'entreprise. Ceci pourrait rapidement mettre un terme à l'activité de la Société ICEA, ce que vous aviez quasiment réussi à faire du temps du Cabinet [T].
Ceci entrainerait donc la disparition de la Société et donc le chômage pour 7 personnes plus moi, qui n'y ait pas droit pour rappel. Je vous rappelle également que nous avons pour la plupart une famille à assumer, ce qui n'est pas votre cas.
Je vous rappelle que le rôle de l'employeur est d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
De plus, au vu de l'importance des conséquences dramatiques que pourraient prendre un acte technique délibérément malveillant sur vos études, je rappelle vos domaines d'intervention et quelques-unes de vos références:
Missions G2 (AVP - PRO) :
' Confortement de [Adresse 12] ([Localité 10]-06).
Enjeu principal: dimensionner d'une paroi berlinoise pré fondée sur micropieux visant à rétablir la circulation routière desservant le quartier de [Adresse 12] à [Localité 10]. Donneur d'ordre : commune de [Localité 10].
' Confortement de la route du Remorian ([Localité 8]-06).
Enjeu principal : permettre de rétablir la circulation routière de la route du Rémorian, seul axe secondaire de circulation ralliant le village de [Localité 4].
Cette nécessité était d'autant plus forte que l'autre axe de circulation (route du soubran) avait été emporté par un mouvement de terrain. Donneur d'ordre :
Communauté des Communes des Pays des Paillons.
' Confortement de [Adresse 13] ([Localité 4]-06).
Enjeu principal: faire suite aux travaux de confortement de la route de Rémorian afin de permettre de rétablir la circulation sur l'axe secondaire de désengorgement de la vallée du paillon. Donneurs d'ordre : commune de [Localité 4] et Conseil Départemental.
' Confortement d'une villa suite à rupture d'un mur poids ([Localité 15]-06)
Enjeu principal: rétablir la stabilité d'ensemble d'une villa. Le mur poids butant le terrain (et la villa) s'était écroulé suite aux forts épisodes pluvieux de la fin d'année 2014. Donneur d'ordre : M. [O] [X].
' Confortement de deux enrochements ([Localité 19]-06).
Enjeu principal : rétablir la stabilité d'ensemble d'une villa. Les deux enrochements buttant le terrain et la villa étaient rentré dans un processus de rupture progressive pouvant, à terme, entrainer une rupture d'ensemble catastrophique.
Donneur d'ordre: Mme [N] [U] [D].
' Construction de quatre immeubles d'habitation, projet Les Terrasses de St-Laurent (ST-LAURENT-DU-VAR-06).
Enjeu principal : construction de quatre immeubles d'habitation, dont un fondé sur micropieux. Donneur d'ordre: SEGIM GROUP.
' Construction d'un immeuble d'habitation, projet Le Mas de Cambrai ([Localité 18]-06).
Enjeu principal : construction d'un immeuble d'habitation avec locaux de commerce. La difficulté du site étant que le projet se trouvait en contrebas immédiat du Boulevard Napoléon III. Cela a nécessité la construction d'une paroi berlinoise autoportée. Donneur d'ordre: RIVIERA REALISATION.
' Construction d'un immeuble d'habitation, projet Le Valentin ([Localité 7]-06).
Enjeu principal : construction d'un immeuble d'habitation avec locaux de commerce. La difficulté du site étant la nature du sol d'assise (alluvions gorgées d'eau) rendant obligatoire la mise en 'uvre de palplanche ou de pieux sécants.
Donneur d'ordre: RIVIERA REALISATION.
' Construction d'un immeuble d'habitation, projet Milesima (NICE06). Donneur d'ordre: RIVIERA REALISATION.
' Construction d'un immeuble d'habitation, projet Le Jardin des Iles
(ANTIBES06). Donneur d'ordre: SEGIM GROUP/EDELIS.
' Construction d'un bâtiment industriel ([Localité 11]-83). Donneur d'ordre:
NICE ALUMINIUM.
' Construction d'une piscine et d'un garage, après destruction des existants
(ROQUEBRUNECAP-MARTIN-06).
Donneur d'ordre: Société Civile Bellavista.
Mission G3:
' Confortement d'un mur de soutènement de piscine, projet de M. [I] et Mme [E]. Enjeu principal : afin de construire une nouvelle villa, confortement d'un mur de soutènement supportant une piscine avant les terrassements en pied de ce dernier. Donneur d'ordre : Société ABTS.
Missions G4:
' Confortement du mur du [Adresse 20], projet de la mairie de [Localité 17] ([Localité 17]). Donneur d'ordre : Mairie de [Localité 17], Service des Grands Travaux.
' Construction de quatre immeubles d'habitation projet Les Terrasses de St-Laurent (St-Laurent du Var -06).
Donneur d'ordre: SEGIM GROUP.
' Confortement de [Adresse 13] ([Localité 4]-06).
Donneurs d'ordre : commune de [Localité 4] et Conseil Départemental.
Missions G5:
'Diagnostique géotechnique d'un glissement de terrain ([Localité 9]-06).
Donneur d'ordre: M. [P] [F].
'Diagnostiquegéotechniquedeplusieursmouvementsdeterrainenvuededéposerune
demande de classement « catastrophe naturelle » ([Localité 10]-06).
Donneur d'ordre : Mairie de [Localité 10].
'Diagnostiquegéotechniquedeplusieursmouvementsdeterrainenvuededéposerune demandede classement « catastrophe naturelle » ([Localité 6]-06). Donneur d'ordre : Mairie de [Localité 6].
' Diagnostique géotechnique d'une écaille rocheuse dominant la route du Rémorian (BENDEJUN06). Donneur d'ordre: Communauté des Communes des Pays des Paillons.
Sachez également, que je vais vivre les prochaines années dans la crainte d'un drame environnemental ou de construction sur un des sujets que vous avez traité lors de vos 4 mois chez ICEA. Je pense notamment à ce sujet d'effondrement d'un pan de montagne au droit de la carrière [Localité 5] où je vous ai senti particulièrement mal à l'aise techniquement malgré vos propos.
Sur ces aspects, je n'hésiterai pas à rechercher votre responsabilité si un drame devait arriver sur un des sujets que vous avez traités.
Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus et en conclusion, je relêve à votre encontre les manquements et agissements fautifs suivants :
' Vos actes répétés d'insubordination, de menaces et de chantage, de non-respect de mes instructions et directives.
' Votre volonté délibérée de nuire à l'entreprise :
' Par la destruction de son image auprès des clients et des autres salariés.
o Par la destruction de son patrimoine économique en sous-produisant délibérément et peut être même en réalisant d'autres missions pour votre propre compte.
o Par la destruction de son image auprès des clients et des autres salariés et par vos manquements à vos suivis de dossiers.
o Par la dégradation délibérée de vos relations avec tous types d'interlocuteurs.
' L'existence d'une entreprise concurrente à votre nom sur laquelle je vous avais pourtant rappelé vos obligations
' Votre grave mise en danger délibérée de la santé mentale de vos collègues.
' De vos propos diffamatoires à l'encontre d'ICEA et à mon encontre personnelle à destination de vos collègues et de nos clients.
' De vos injures et critiques quasi-permanentes quant à ma gestion de l'entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, il s'avère que vos agissements fautifs et vos actes répétés d'insubordination témoignent de votre volonté délibérée de nuire à l'entreprise et sont constitutifs d'un manquement grave à l'accomplissement de vos fonctions d'Ingénieur.
En outre et à titre complémentaire, la gravité des faits qui vous sont reprochés est totalement contraire à votre obligation de loyauté envers votre employeur et engendre une perte de confiance définitive et irrévocable dans le cadre de vos fonctions d'Ingénieur au sein de la Société ICEA.
S'ajoute enfin, que malgré le style moderne de management de l'entreprise, les responsabilités et la confiance déléguée, les promesses d'évolution, vous avez réussi à commettre des actes, que je considère comme une trahison de la plus grande importance sur le plan moral.
Pour l'ensemble de ces motifs et compte tenu du degré de gravité des agissements fautifs qui ont été relevés à votre encontre, votre maintien au sein de la Société ICEA s'avère impossible et c'est pourquoi, je suis contraint de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture afin de préserver les intérêts légitimes de la Société ICEA
La date de notification de cette lettre fixe la date effective de la rupture de votre contrat de travail en vous signalant que la période correspondante à votre mise à pied notifiée à effet du 29 octobre 2018 et nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Par avance et sans attendre l'échéance prochaine de la paie de ce mois de novembre 2018, je vous adresse en pièces jointes :
- Votre bulletin de paie du mois de novembre 2018 arrêté à la date du 13 novembre 2018 et portant mention de votre indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde de vos droits acquis, étant précisé que le règlement est effectué par chèque bancaire joint en
annexe.
- Votre reçu pour solde de tout compte en deux exemplaires dont un exemplaire doit nous être retourné dûment régularisé par vos soins.
- Votre certificat de travail ainsi que votre attestation destinées à Pôle emploi.
A réception de la présente, je vous demandes de nous restituer les clefs du bureau ainsi que le téléphone portable actuellement en votre possession.
En dernier lieu, je profite de la présente pour vous confirmer que vous êtes libre de tout engagement vis-à-vis de la Société ICEA, sous réserve toutefois du maintien de votre obligation de confidentialité et de secret professionnel à l'égard des informations de toute nature que vous avez eues à connaître dans l'exercice de vos fonctions pour le compte de la Société ICEA.
Vous rappelant que la présente décision m'est dictée par le souci d'assurer le respect et le maintien des règles de fonctionnement interne ainsi que de la nécessité de préserver les intérêts légitimes de la Société ICEA et dont la cause vous est personnellement imputable,
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.R.L. ICEA Ingénierie et conseil environnement et aménagement pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. 19-38.
Suivant jugement du 27 janvier 2021 rendu en l'absence de Me [V] [C], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] non constitué, le conseil des prud'hommes de Grasse a:
- ordonné la jonction des instances portant les numéros de répertoire général 18/00425 et 19/00038 dont il convient désormais de retenir le numéro de répertoire général 18/00425.
- dit et jugé que la Société ICEA Ingénierie et Conseil Environnement et Aménagement est légalement responsable du bénéfice du Contrat de travail de Monsieur [Z],
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [Z] est prononcée aux torts de l'employeur et fixée au 28 octobre 2018,
- dit et jugé que les effets constitutifs de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 octobre 2018 entraînent pour la période travaillée du 29 juillet 2018 au 13 novembre 2018 au sein de la Société ICEA la prise en compte effective de la fin du contrat de travail de Monsieur [M] [Z], préavis et mise à pied à titre conservatoire inclus.
- fixé la créance de Monsieur [M] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cabinet [T] aux sommes suivantes :
- 2 764,48€ brut de rappel de salaire de base et HS contractuelles sur mini conventionnel base 115 du 01/07/2015 au 01/11/2017
- 276,44€ brut de congés payés afférents :
- 284,00€brut de rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnelle
- 5 000,00€ net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- dit et jugé que la décision est opposable L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de MARSEILLE dans les limites de la garantie,
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, s'exécutera que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, Maître [C] [V], et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
- condamné la société ICEA à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 8 789,55€uros Net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- rejeté toutes les demandes des parties concernant les avertissements disciplinaires,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de remise des documents modifiés,
- ordonné la capitalisation des intérêts.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- condamné la Société ICEA à régler à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné la Société ICEA aux entiers dépens
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La cour est saisie de l'appel formé le 23 février 2021 par le salarié.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. 21-2826.
Un appel a également été interjeté le 25 février 2021 par la S.A.R.L. Icea.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro R.G. 21-2978.
Suivant ordonnance du 18 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros R.G. 21-2978 et 21-2826.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris :
1) en ce qu'il n'a pas dit et jugé que la résiliation judiciaire de Monsieur [Z] produit les effets d'un licenciement nul sans cause réelle, sérieuse et abusif ;
2) en ce qu'il n'a pas condamné la SARL CABINET [T], au paiement de la somme de 10 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de harcèlement moral et n'a pas ordonné l'inscription de cette condamnation au passif de liquidation de cette société ;
3) en ce qu'il a limité la condamnation de la Société ICEA au paiement de la somme de 8789,55 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne l'a pas condamné au paiement de :
- 1955,58 bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 195,55 € au titre des congés payés afférents,
- 10 547,46 bruts au titre de l'indemnité de préavis et 1054,71 concernant les congés payés afférents,
- 10 000 e nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral,
- 35 000 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement particulièrement abusif
4) en ce qu'il n'a pas ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire et attestations pôle emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard
5) en ce qu'il a limité la condamnation de la société ICEA au paiement de 1250 € au titre de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau :
1 / ANNULER les avertissements disciplinaires du 11 janvier et du 15 février 2018.
2 / A titre principal, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail au 13 novembre 2018, date du licenciement disciplinaire, et JUGER qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et abusif.
Subsidiairement, JUGER le licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et abusif.
3 / FIXER AU PASSIF de la société CABINET [T] les sommes suivantes :
. Dommages et intérêts manquements à l'obligation de sécurité : 5 000€ nets
. Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000€ nets
4 / CONDAMNER la société ICEA au paiement des sommes suivantes :
. Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 955,58€ bruts
. Congés payés afférents : 195,55€ bruts
. Indemnité compensatrice de préavis : 10547,46€ bruts
. Congés payés afférents : 1 054,74€ bruts
. Dommages et intérêts manquements à l'obligation de sécurité : 5 000€ nets
. Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000€ nets
. Indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 35 000€ nets
. Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 10 000€ nets
5/ ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
. Bulletins de paye rectifiés
. Attestation POLE EMPLOI rectifiée.
6/ CONDAMNER Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET [T], au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre la charge des entiers dépens.
7/ CONDAMNER la société ICEA INGENIERIE ET CONSEIL ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C et dire qu'elle supportera la charge des entiers dépens.
CONFIRMER POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
1 / PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
2 / FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société CABINET [T] les créances suivantes
. Rappel de salaire de base et heures supplémentaires contractuelles sur minimum conventionnel 115 du 01/07/2015 au 01/11/2017 : 2 764,48€ bruts
. Congés payés afférents : 276,44€ bruts
. Rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnels (2 jours) :284€ bruts
. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000€ nets
3 / CONDAMNE la société ICEA au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité conventionnelle de licenciement : 8 789,55€ net
. Article 700 CPC : 1 250,00€
4 / ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
ET Y AJOUTANT
JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA-AGS DU SUD-EST pour les chefs de condamnation concernant la liquidation judiciaire.
JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 8 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Société ingénierie et conseil environnement et aménagement (ICEA), représentée, demande à la cour de :
I- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la société ICEA est légalement responsable du bénéfice du contrat de travail de Monsieur [Z] ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] est prononcée aux torts de l'employeur et fixée au 28 octobre 2018 ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a dit et jugé que les effets constitutifs de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 octobre 2018 entraînent pour la période travaillée du 29 juillet 2018 au 13 novembre 2018 au sein de la société ICEA la prise en compte effective de la fin du contrat de travail de M. [Z], préavis et mise à pied à titre conservatoire inclus ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société ICEA à payer à Monsieur [Z] la somme de 8.789,55 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société ICEA à régler à Monsieur [Z] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de la société ICEA ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de Monsieur [Z].
Dès lors, statuant à nouveau :
I. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [Z]
A. SUR L'ANNULATION DES AVERTISSEMENTS
- DIRE ET JUGER que cette demande ne concerne que la société CABINET [T],
- DIRE ET JUGER que la société ICEA doit être mise hors de cause
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que le courrier du 11 janvier 2018 n'est pas un avertissement mais un courrier de rappel à l'ordre,
- DIRE ET JUGER que l'avertissement du 15 février 2018 est justifié et bien fondé,
B. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES DE BASE ET HS CONTRACTUELLES SUR MINIMUM CONVENTIONNELL 115 ET CONGES PAYES Y AFFERENTS ET RAPPEL SUR CONGES PAYES D'ANCIENNETE CONVENTIONNELS
- DIRE ET JUGER que cette demande ne concerne que la société CABINET [T],
- PRONONCER le désistement de Monsieur [Z] à l'endroit de la société ICEA,
- DIRE ET JUGER que la société ICEA doit être mise hors de cause,
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que la société ICEA n'est pas débitrice de demandes de rappel de salaire au titre du minima conventionnel et de congés payés annuel supplémentaire,
C. SUR LA DEMANDE D'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- DIRE ET JUGER que cette demande ne concerne que la société CABINET [T],
- PRONONCER le désistement de Monsieur [Z] à l'endroit de la société ICEA,
- DIRE ET JUGER que la société ICEA doit être mise hors de cause
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que la société ICEA n'a pas exécuté avec déloyauté le contrat de travail,
- DIRE ET JUGER que les éléments constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas réunis
D. SUR LA DEMANDE D'HARCELEMENT MORAL ET LA DEMANDE RELATIVE A L'OBLIGATION DE PROTECTION A LA SANTE ET SECURITE
- DIRE ET JUGER que la société ICEA n'a commis aucun harcèlement moral à l'endroit de Monsieur [Z],
- DIRE ET JUGER que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas réunis,
- DIRE ET JUGER que la société ICEA a respecté son obligation de protection à la santé et sécurité,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi au titre ni du harcèlement moral ni de la violation de l'obligation de protection à la santé et sécurité
E. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- DIRE ET JUGER que cette demande ne concerne que la société CABINET [T]
- DIRE ET JUGER que la société ICEA doit être mise hors de cause
En tout état de cause :
- DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'encontre de la société ICEA n'est ni fondée ni justifiée
F. SUR LA DEMANDE RELATIVE AU LICENCIEMENT DE MONSIEUR [Z]
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] est justifié, bien fondé et légitime
- DIRE ET JUGER que ni la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni celle pour licenciement nul ne sont justifiées par le préjudice subi
G. SUR LA DEMANDE DE LICENCIEMENT ABUSIF
- DIRE ET JUGER que la demande pour licenciement abusif n'est pas fondée
EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE :
- DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
II. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'encontre de la société ICEA,
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de remise des Bulletins de paye rectifiés et attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte quotidienne de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
III. A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société ICEA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
- REJETER toutes demandes contraires.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille, représentée, demande à la cour de :
Constater que Monsieur [Z] a travaillé :
-pour le CABINET [T] du 16 août 2011 au 2 juillet 2018
-pour la société ICEA, suite au transfert de son contrat du 2 juillet 2018 au 13 novembre 2018
Donner acte au concluant qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande de fixation au passif du CABINET [T] de la demande de rappel de salaire d'un montant de 2 764.48 euros et congés payés afférents et rappel sur congés payés d'ancienneté d'un montant de 284 euros ;
Réformer le jugement entrepris ayant fait droit à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [Z] de cette demande et, à tout le moins, réduire l'indemnité réclamée à de plus faibles proportions ;
Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'indemnité pour manquements à l'obligation de sécurité et indemnité pour harcèlement moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et si votre Cour considère que Monsieur [Z] a fait l'objet de harcèlement moral :
Dire et juger que la somme réclamée sera garantie par le CGEA uniquement si le salarié rapporte la preuve que l'employeur n'a pas mis en place un dispositif tendant à faire cesser le trouble ou qu'il est à l'origine du harcèlement.
-sur la rupture des relations contractuelles :
Fixer la date de résiliation judiciaire au 13 novembre 2018 date du licenciement de Monsieur [Z] par la société ICEA INGENIERIE ET CONSEIL ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT ;
Constater que les demandes au titre de la rupture des relations contractuelles sont dirigées, à juste titre, uniquement contre la société ICEA et ne concernent pas la liquidation Judiciaire du Cabinet [T];
Vu les dispositions de l'article L 3253-8-2° du Code du Travail. :
Dire et juger que les indemnités de rupture et les rappels de salaire sont hors garantis de l'AGS la rupture étant intervenue plus de 15 jours de la liquidation Judiciaire ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant actes signifiés les 4 et 20 mai 2021 à personne morale qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, Me [V] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mars 2024.
A l'audience du 3 avril 2024, la cour a demandé aux parties d'adresser au greffe sur le réseau privé virtuel des avocats, avant le 12 avril 2024, toutes observations utiles sur le moyen soulevé d'office tenant à :
- l'absence d'objet de la demande de résiliation formée contre l'ancien employeur alors que le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur (Sociale, 14 février 2024, 21-18.967),
- l'absence d'objet de la demande de résiliation formée contre le nouvel employeur dès lors que la demande a été présentée postérieurement au licenciement.
Par message du 8 avril 2024, l'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille a conclu à l'absence d'objet de la demande de résiliation présentée contre la société Cabinet [T].
Par message du 9 avril 2024, M. [Z] a dit que sa demande de résiliation dirigée contre le Cabinet [T] était sans objet mais a soutenu que la demande contre la société Icea avait été présentée avant le licenciement.
Par message du 11 avril 2024, la S.A.R.L. Icea a soutenu que la demande de résiliation judiciaire formée contre la société Cabinet [T] était devenue sans objet, de même que la demande de résiliation judiciaire formalisée contre la S.A.R.L. Icea le 14 janvier 2019, soit postérieurement au licenciement pour faute grave notifié le 13 novembre 2018.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que le jugement querellé est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ancien employeur de M. [Z] doit être désigné comme le 'cabinet [T]' et non le cabinet '[T]' comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision du 27 janvier 2021.
La cour relève par ailleurs qu'elle n'est saisie d'aucune demande de condamnation de la S.A.R.L. Icea ni d'aucune demande d'infirmation, au titre des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] relativement aux sommes suivantes :
- 2 764,48 euros bruts de rappel de salaire de base et HS contractuelles sur mini conventionnel base 115 du 01/07/2015 au 01/11/2017,
- 276,44 euros bruts de congés payés afférents,
- 284,00 euros bruts de rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnelle,
et de la capitalisation des intérêts.
La demande de la S.A.R.L. Icea visant à être déclarée hors de cause est par conséquent dénuée d'objet.
Enfin, dès lors que Me [V] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] n'a pas constitué avocat, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1. Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Icea à la suite du transfert du contrat de travail :
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L.1224-2 du même code prévoit pour sa part que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Par ailleurs, en application de cette disposition, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention, le nouvel employeur peut être condamné pour la fraction de dommages-intérêts indemnisant une faute de l'ancien employeur pour la période antérieure au transfert.
En l'espèce, la vente du fonds de commerce n'est pas intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire, puisque la vente a été actée le 2 juillet 2018, tandis que la S.A.R.L. Cabinet [T] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 23 juillet 2018.
Par ailleurs, si les parties ne versent pas au débat l'acte de cession du 2 juillet 2018 en cause d'appel, la cour relève que le conseil des prud'hommes a reproduit l'article 7-2 de la convention comme suit :
'Concernant le personnel salarié, de poursuivre les contrats de travail en cours qui ont été identifiés ci-dessus. Le Cessionnaire prendra à sa charge toutes les obligations résultant de ces contrats, il supportera les congés-payés pour la période de la cession au 31 mai de l'année suivante. Le Cessionnaire supportera également les indemnités d'ancienneté et autres droits acquis qui pourraient être dus aux salariés du Cabinet qui viendraient à le quitter ou qu'il licencierait postérieurement à son entrée en jouissance, ainsi que les autres sommes qui pourraient leur être dues en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail.'
Il s'ensuit que la S.A.R.L. Icea est tenue, à l'égard de M. [Z], de l'ensemble des obligations qui incombaient à la S.A.R.L. Cabinet [T] à la date de la vente, à charge pour elle, le cas échéant, de solliciter auprès de l'ancien employeur le remboursement des sommes qui étaient dues à la date de la modification.
La cour rappelle à ce propos que le fait générateur d'une créance née de l'exécution défectueuse d'un contrat trouve son origine dans l'exécution dudit contrat.
En conséquence, les créances résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral subi par le salarié du fait de la S.A.R.L. Cabinet [T] existaient au moment de la vente, de sorte la S.A.R.L. Icea doit être tenue, le cas échéant, au paiement desdites créances admises sur ce fondement.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la Société ICEA Ingénierie et Conseil Environnement et Aménagement est responsable.
Y ajoutant, la S.A.R.L. Icea sera déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause s'agissant des demandes du salarié visant à :
- l'annulation des avertissements,
- l'exécution déloyale du contrat de travail,
- la résiliation judiciaire du contrat de travail.
2. Sur l'annulation des avertissements :
2.1 - Sur l'avertissement du 11 janvier 2018 :
Le salarié précise que l'employeur l'avait vivement invité à créer une société lors des négociations en vue du rachat du cabinet [T] et ajoute que l'activité de son entreprise personnelle ne fait aucunement concurrence à celle de l'employeur.
En réponse, la société Icea sollicite sa mise hors de cause à titre principal.
A titre subsidiaire, elle estime que le courrier du 11 janvier 2018 n'est qu'un rappel à l'ordre et non une sanction disciplinaire.
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l'espèce, le courrier du 11 janvier 2018 est rédigé comme suit :
' Objet : non-respect du contrat de travail
Bonjour [M],
Je viens d'avoir l'information que tu as créé une activité professionnelle parallèlement à ton emploi au cabinet [T] depuis le 20/03/2015 sans que j'en sois informé, ceci est un non-respect de tes engagements. Je te demande par retour de la fermer.
D'autre part je te redemande également de te conformer à l'instruction que je t'ai faîte, en décembre 2017, de remplir une feuille hebdomadaire, synthétisant tes activités au sein du cabinet.
Cordialement.'
La cour dit que ce courrier, qui tend à rappeler les règles et directives en vigueur, ne présente pas de caractère disciplinaire.
Il convient de souligner à ce propos qu'aux termes de sa requête initiale, le salarié avait uniquement visé l'avertissement délivré le 15 février 2018 au titre de la demande d'annulation et n'avait donc pas assimilé le courrier susvisé à un avertissement.
Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de l'avertissement délivré le 11 janvier 2018 n'est pas fondée.
2.2 - Sur l'avertissement du 15 février 2018 :
Le salarié affirme en premier lieu que l'activité de son entreprise personnelle ne fait pas concurrence à celle de son employeur.
Il estime ensuite que la clause d'exclusivité présente dans son contrat de travail est rédigée en termes généraux et imprécis et qu'elle lui est, dès lors, inopposable.
Il soutient en conséquence n'avoir fait preuve d'aucune déloyauté envers le cabinet [T] et n'avoir aucunement violé son contrat de travail.
En réponse, la société ICEA estime qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que l'avertissement a été notifié avant la vente du fonds de commerce.
A titre subsidiaire, elle relève que l'activité créée par le salarié traitait de la même discipline que le Cabinet [T], à savoir les sciences de la Terre.
L'article L.1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, eu égard à la liberté du travail, une clause d'exclusivité doit, pour être valable :
- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
- être justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
- être proportionnée au but recherché.
En l'espèce, le salarié verse au débat le courrier daté du 15 février 2018 notifié par la S.A.R.L. Cabinet [T] avant la vente du fonds de commerce, et rédigé comme suit :
'Objet : non-respect du contrat de travail et avertissement
Monsieur [Z] [M]
Le 11 janvier 2018, je vous ai adressé un courrier recommandé vous demandant expressément de fermer l'activité professionnelle que vous avez ouverte en 2015.
A ce jour je constate, qu'elle est toujours ouverte. Ceci est donc un non-respect de vos obligations contractuelles. Je vous adresse donc un avertissement.
Par la présente, je vous demande, par retour de fermer cette activité.
Cordialement.'
Ce courrier fait référence à l'article du contrat de travail de M. [Z] précisant ses obligations professionnelles, et notamment le fait que 'Le salarié ne pourra pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l'employeur'.
La cour relève en premier lieu que M. [Z], qui travaillait dans le cadre d'un temps complet en qualité d'ingénieur, ne produit aucun élément permettant d'établir que l'employeur lui avait conseillé de créer sa propre société dans le cadre des pourparlers en vue du rachat du cabinet [T].
Il n'est par ailleurs pas discuté que le salarié n'a pas sollicité l'autorisation de l'employeur avant de se déclarer en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 20 mars 2015, en sus de son activité salariée, aux fins d'exercer les activités suivantes : chercheur indépendant, recherche, développement.
Pour justifier de la nature de son activité non salariée, M. [Z] verse également au débat un courrier de la société Géo Azur daté du 12 mars 2018 faisant état de travaux de recherche sur la modélisation numérique des mouvements de versant de grandes ampleurs et de rédaction d'articles scientifiques de rang A.
Si aucun extrait K-bis de la S.A.R.L. Cabinet [T] ou de la société Icea n'est produit par les parties, la société Icea se décrit, aux termes de ses écritures, comme un bureau d'études techniques qui intervient dans tous les domaines en lien avec le sol, le sous-sol et l'eau souterraine, dans le domaine de l'hydrologie.
En l'état, aucun des deux employeurs successifs ne démontre donc que l'activité non salariée de M. [Z], telle qu'elle résulte des éléments visés ci-dessus, était susceptible de concurrencer la société ou de lui causer un préjudice, alors qu'elle vise un domaine distinct lié à la recherche.
En outre, aucun des deux employeurs successifs ne démontre que la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail de M. [Z] était justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnée au but recherché, faute de preuve d'une incidence de l'activité d'auto-entrepreneur de M. [Z] sur son activité salariée.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction.
Dans ces conditions, ajoutant à la décision entreprise, il sera fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 15 février 2018 au salarié.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dirigée contre la S.A.R.L. Cabinet [T] :
L'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille observe que la condamnation au titre du rappel de salaire n'excède pas la somme de 3 000 euros et s'étonne dès lors du montant des dommages et intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En réponse, le salarié indique qu'au regard des manquements multiples de l'employeur, de ses créances salariales et des sommes dont la société cabinet [T] a abusivement fait l'économie en raison des délais de prescription, son préjudice ne peut être minimisé.
La société Icea relève que la demande de rappel de salaire a été dirigée exclusivement à l'endroit de la société cabinet [T] et qu'elle-même ne peut être tenue d'une demande de dommages et intérêts résultant de manquements qu'aurait commis le précédent employeur, avant la vente du fonds de commerce et le transfert du contrat de travail.
La société ajoute que le rappel de salaire a été régularisé par le cabinet [T] à hauteur de 1 199,10 euros au titre des années 2014 à 2017 inclus, et que le surplus des demandes de rappel de salaire est infondé.
Elle souligne enfin que le salarié ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
La cour souligne en premier lieu qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation concernant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] des sommes suivantes:
- 2 764,48 euros brut de rappel de salaire de base et heures supplémentaires contractuelles du 1er juillet 2015 au 01er novembre 2017,
- 276,44 euros brut au titre des congés afférents,
- 284 euros brut de rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnelle.
Il est donc établi que l'ancien employeur n'a pas acquitté régulièrement les sommes dues à M. [Z].
La cour relève qu'aux termes du contrat de travail, M. [M] [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur position 2-1, coefficient 115, alors que les bulletins de salaire versés au débat mentionnent un coefficient 100, soit un taux horaire de 14,2005 euros jusqu'au mois de novembre 2017.
Il s'ensuit que le salarié a subi une perte de salaire en raison de l'application par l'employeur d'un coefficient erroné entre la date de son embauche, le 16 août 2011, et la régularisation ordonnée par la juridiction tenant compte de la prescription à compter du 1er juillet 2015.
De même, l'employeur a tenu compte de la prescription pour la régularisation de la prime conventionnelle de vacance intervenue courant octobre 2017.
Par la faute de l'employeur qui a fait une mauvaise application de la convention collective, M. [Z] s'est donc trouvé privé de ladite prime entre la date de son embauche et la régularisation intervenue à compter de l'année 2014.
Le salarié rapporte par conséquent la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, résultant du défaut d'application de la convention collective et du coefficient prévu lors de l'embauche, mais aussi celle du préjudice subi, consistant en une perte de salaires et gratifications pour la période antérieure à la prescription triennale.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé une créance de 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] sur ce fondement.
4. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Le salarié explique que dans le cadre de ses fonctions, il était contraint d'effectuer des opérations de manutention lourdes et régulières et de manipuler des produits chimiques dangereux, sans qu'aucun de ses deux employeurs successifs n'évalue jamais son exposition à la pénibilité et aux risques.
Il fait valoir que l'inspecteur du travail a relevé de nombreuses difficultés et que le matériel mis à sa disposition était vétuste et tombait fréquemment en panne.
Il ajoute qu'il ne disposait pas d'un équipement de protection complet et adapté à ses fonctions et qu'il n'a jamais bénéficié de certaines formations en lien avec les tâches qui lui étaient dévolues.
En réponse, la société ICEA fait valoir que lors du courrier de l'inspection du travail du 15 février 2018 et de l'envoi du courrier du 21 février 2018, M. [Z] était encore salarié au sein de la société cabinet [T].
Elle relève par ailleurs que M. [Z] ne fait pas état du préjudice qu'il aurait subi.
Elle ajoute enfin avoir, dès le 24 juillet 2018, dressé une liste des mesures destinées à améliorer les conditions de travail du salarié dans le sens des recommandations de l'inspection du travail, et avoir réactualisé le document unique d'évaluation des risques professionnels dès le 3 décembre 2018 à la suite d'un travail débuté au mois de juillet précédent.
L'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille souligne que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériellement ou moralement indemnisable.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
A l'instar de la S.A.R.L. Icea, la cour relève qu'à supposer que le manquement allégué est établi, M. [Z] n'allègue ni ne démontre un quelconque préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande présentée à ce titre, tant à l'égard de la SA.R.L. Cabinet [T] que de la S.A.R.L. Icea.
5. Sur le harcèlement moral :
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l'espèce, M. [Z] invoque les faits suivants à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
à l'encontre de la SA.R.L. Cabinet [T]:
- une difficulté à obtenir ses salaires,
- un travail demandé pendant son arrêt de travail,
- une injonction à ne pas exercer ses missions sur divers chantiers en dépit d'une possibilité de mise en cause de sa responsabilité,
- un usage abusif de son pouvoir disciplinaire,
à l'encontre de la S.A.R.L. Icea :
- des propos humiliants devant ses collègues de travail,
- une mise en place de fiches de travail, incompatibles avec ses fonctions, pour le mettre en difficulté,
- une accusation relative à la prise de congés sans autorisation.
Il ajoute que ces faits sont à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats les éléments suivants:
- il a été jugé qu'un coefficient erroné avait été appliqué à M. [Z] au niveau de ses bulletins de salaire jusqu'au mois de novembre 2017; le fait tenant à la difficulté à obtenir les salaires effectivement dus est donc établi;
- si les justificatifs ne sont pas versés au débat, il n'est pas discuté que M. [Z] s'est trouvé placé en arrêt de travail du 8 octobre au 4 décembre 2017 en raison d'une fracture de l'os de la main droite; le salarié verse au débat de nombreux échanges de courriels entre M. [T] et lui-même sur la période allant du 2 au 29 novembre 2017, soit pendant son arrêt de travail; à l'occasion d'une dizaine de courriels, M. [T] a sollicité le salarié pour avis ou pour lui transmettre des documents; il ressort par ailleurs expressément des courriels adressés en réponse par M. [Z] que ce dernier a effectivement travaillé pendant son arrêt maladie; ainsi le 13 novembre 2017, M. [Z] a écrit : '(...) Concernant le rapport de contes j'ai appelé [M] ce matin, j'ai laissé un message et j'attends. Ne me manque que ces données pour finir la partie G21VP. Pour la phase Pro je ferrai au mieux dans le peu de temps qu'il m'est laissé.'; le 15 novembre 2017, M. [Z] a adressé le rapport en question à M. [T], tandis que le 17 novembre 2017, il a indiqué être 'sur le terrain avec [V]'; il est donc établi que la S.A.R.L. Cabinet [T] a continué de solliciter M. [Z] pendant son arrêt de travail du 8 octobre au 4 décembre 2017;
- il résulte du courrier daté du 13 mars 2018 que M. [T] a demandé à M. [Z] de ne plus intervenir sur les chantiers pour lesquels des factures demeuraient impayées; le fait tenant à l'injonction de cesser ses missions contractuelles sur divers chantiers est donc établi;
- il a été jugé ci-dessus que l'avertissement du 15 février 2018 devait être annulé; le fait tenant à l'usage abusif du pouvoir disciplinaire est donc établi;
- M. [Z] produit l'attestation de Mme [G], ancienne salariée, qui évoque sa situation personnelle et celle d'autres salariés avant de préciser qu'à la suite du licenciement de M. [Z], M. [K] a indiqué que ce dernier avait 'trop d'ego'; le salarié verse également des échanges de SMS entre Mme [G] et M. [K] qui ne concernent aucunement la situation personnelle de M. [Z]; en l'absence de tout autre élément, la cour dit que le fait tenant à l'emploi par M. [K] de propos humiliants devant les collègues n'est pas établi;
- le salarié verse au débat plusieurs courriels échangés au cours du mois de septembre 2018 avec M. [K] à propos de la mise en place d'un tableau à remplir chaque mois; la cour relève toutefois que certains courriels émanent également de son collègue, M. [V] [S] : l'ensemble des salariés étaient donc assujettis aux mêmes contraintes liées au renseignement des fiches de travail; en outre, si les deux salariés émettent des critiques à l'encontre des données du tableau, M. [Z] ne démontre pas que cette demande de l'employeur était incompatible avec ses fonctions et visait à le mettre en difficulté; le fait tenant à la mise en place de fiches de travail mensuelles incompatibles avec ses fonctions dans le dessein de le mettre en difficultés n'est donc pas établi;
- le salarié produit un courriel adressé le 29 octobre 2018 à M. [K], affirmant qu'il avait procédé à la réservation de ses vacances avant le transfert du fonds de commerce et qu'il avait reporté ses dates de congés sur le planning de l'agence dès le début du mois d'octobre 2018; il verse également un courriel envoyé le 5 novembre 2018 par M. [V] [S], un collègue, affirmant que les vacances de M. [Z] allant du 22 au 26 octobre 2018 étaient bien planifiées sur le fichier de la société; ces éléments sont insuffisants pour démontrer que M. [Z] a avisé son employeur dès le mois de juillet 2018, conformément à ce qu'il soutient aux termes de ses écritures; le fait tenant à l'accusation injustifiée de congés sans autorisation n'est donc pas établi.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] établit la matérialité de faits précis et concordants commis par la S.A.R.L. Cabinet [T], tenant à:
- la difficulté à obtenir les salaires effectivement dus
- la demande de l'employeur de continuer à travailler pendant l'arrêt de travail,
- l'injonction de cesser ses missions contractuelles sur certains chantiers,
- l'usage abusif du pouvoir disciplinaire.
Ensuite, la cour dit que pris dans leur ensemble, ces faits sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
A ces éléments, la S.A.R.L. Cabinet [T] n'a pas fait connaître ses moyens n'ayant pas constitué avocat.
La S.A.R.L. Icea, tenue de répondre des conséquences du harcèlement moral commis au préjudice du salarié par le cabinet [T] ainsi que cela résulte des énonciations ci-dessus, oppose les éléments suivants :
- l'avertissement du 15 février 2018 ne s'inscrit pas dans une démarche de sanction tous azimuts, dans un but de déstabiliser le salarié; la cour rappelle à ce propos que le seul usage injustifié du pouvoir disciplinaire ne suffit pas à prouver un contexte de harcèlement moral et doit être conforté par d'autres éléments; en l'espèce, il convient de relever qu'un seul avertissement a été délivré au salarié, sur la base de la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail et de l'absence d'autorisation voire d'avis à l'employeur de la création d'une activité d'auto-entrepreneur; même si la clause d'exclusivité a été déclarée inopposable aux termes de la présente décision, la cour dit que l'employeur justifie de faits objectifs;
- l'erreur affectant les bulletins de salaire relève de simples méprises et non d'actes délibérément nuisibles; la cour relève à cet effet que M. [Z] a attendu le mois de novembre 2017 pour attirer l'attention de l'employeur sur ce point et qu'il s'en est suivi une régularisation du montant de la prime de vacance conventionnelle sur les années 2014 à 2017 et l'application du coefficient 150 à compter du mois de novembre 2017, même si l'employeur n'a pas procédé à une régularisation des salaires dus antérieurement; eu égard à l'alerte tardive du salarié et à la régularisation partielle subséquente malgré les difficultés financières non contestées de la S.A.R.L. Cabinet [T], la cour dit que l'employeur justifie de faits objectifs;
- la demande faite au salarié de ne plus intervenir sur les chantiers impayés relève de son pouvoir de direction, afin de ne pas préjudicier aux intérêts de la société; l'employeur se prévaut du courrier daté du 13 mars 2018 mentionnant notamment : 'Or, actuellement nous avons des problèmes de trésorerie car un client pour lequel vous avez travaillé nous doit un certain nombre de factures et nous sommes obligés de recourir à un huissier.
Alors que le vous avais précisé que tant que nos factures n'étaient pas réglées nous ne devions pas assumer une quelconque charge de travail dans ce dossier vous avez continué à travailler pour cette personne préjudiciant par la même aux intérêts de notre cabinet et faisant ainsi à votre tête malgré mes directives. (...)'; outre le fait que le salarié ne démontre pas que sa responsabilité personnelle -et non celle de la société employeur- aurait pu être engagée, l'employeur justifie que sa demande était formulée dans l'intérêt de la société en raison d'éléments objectifs;
- les échanges de courriels pendant l'arrêt de travail de M. [Z] témoignent plutôt d'une désorganisation de l'activité des dossiers gérés par M. [Z] eu égard à sa longue absence et à la petite taille de l'entreprise, plutôt que de faits harcelants; la cour relève à cet effet, à l'instar de l'employeur, que M. [Z] a, de son propre chef, décidé de se rendre sur un chantier pendant son arrêt de travail ainsi que cela résulte des échanges de courriels versés au débat; en outre, M. [Z] indique lui-même, dans un courriel du 28 septembre 2018 : 'La force du Cabinet [T] c'était d'être plus cher que la concurrence mais d'être ultra réactif et surtout d'avoir un contact rigoureux avec la clientèle et une disponibilité à la minute...si on perd ça on redevient un bureau d'étude lambda comme il y en a pléthore ! Et si on veut garder ça...bin c'est deux bonhommes qui se font le boulot de 3 voir 4 sans rechigner, qui s'en collent pour 9 à 11 h par jour mais qui le font sereinement.'; au regard de ces éléments, l'employeur démontre que sa demande de fourniture de travail pendant l'arrêt de travail de M. [Z], si elle reste anormale et susceptible de caractériser un manquement à son obligation de sécurité, est justifiée par la taille de l'entreprise d'une part, et les responsabilités et le suivi personnel par le salarié d'autre part, ce dont ce dernier avait lui-même conscience.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les agissements de la société Cabinet [T] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions en cause sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral allégué n'est donc pas établi.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de la demande présentée sur ce fondement.
6. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié relève que la S.A.R.L. Cabinet [T] l'a sous classifié pendant plusieurs années, lui causant ainsi un préjudice se chiffrant à plusieurs milliers d'euros.
Il ajoute que malgré ses demandes, les deux employeurs successifs ont refusé de régulariser cette situation en lui versant la différence due et en lui remettant ses bulletins de salaire corrigés.
Il impute par ailleurs à ses employeurs les manquements suivants :
- l'absence de versement de la prime vacances conventionnelle, ainsi que le jour de congé d'ancienneté conventionnel,
- le manquement à son obligation de sécurité en le laissant travailler dans des conditions dangereuses et pénibles jusqu'à son licenciement,
- l'absence de formation,
- un manquement à son obligation de sécurité en le contraignant à travailler pendant son arrêt de travail fin 2017,
- un manquement à son obligation de sécurité en le laissant subir des faits de harcèlement moral.
Il précise que si ces difficultés ont commencé fin 2017-début 2018, elles ont persisté et se sont même accrues lorsque le cabinet a été racheté par la société Icea.
En réponse, la société Icea observe en premier lieu que la très grande majorité des manquements cités par le salarié ne la concerne pas, mais vise la société Cabinet [T].
Elle ajoute que seule la violation de l'obligation à la protection de la santé et de la sécurité la concerne, dès lors qu'elle dément formellement avoir humilié M. [Z]. Elle fait valoir à ce propos avoir démontré qu'elle avait respecté son obligation à ce titre.
Elle affirme par ailleurs avoir établi que M. [Z] ne versait aucun élément probatoire au soutien de ses allégations de harcèlement moral.
Elle soutient ensuite que M. [Z] a continué à travailler pendant plusieurs mois en dépit des manquements dénoncés, de sorte qu'il ne démontrerait aucune impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Elle relève par ailleurs que si la résiliation judiciaire devait être prononcée en raison des agissements de la société cabinet [T], seule cette dernière pourrait être condamnée aux indemnités pécuniaires en découlant.
L'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille observe qu'en tout état de cause, la date de résiliation devra être fixée au 13 novembre 2018, date du licenciement de M. [Z] par la société Icea. Elle en déduit que la rupture du contrat de travail étant intervenue plus de quinze jours après la liquidation judiciaire, les indemnités de rupture n'entrent pas dans le cadre de sa garantie.
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, si le salarié, en cas de changement d'employeur, n'est pas privé du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail, il ne peut poursuivre la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'ancien employeur et obtenir des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail tout en continuant à travailler avec le cessionnaire.
Enfin, la cour rappelle que lorsque le contrat de travail est rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation
En l'espèce, M. [Z] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur suivant requête enregistrée au greffe le 22 juin 2018, soit avant la vente du fonds de commerce intervenue le 2 juillet 2018.
Eu égard à cette temporalité, la demande se basait uniquement sur des faits imputés à la SA.R.L. Cabinet [T], et la requête ne visait que cette partie défenderesse.
M. [Z] a néanmoins continué de travailler avec la S.A.R.L. Icea , de sorte que cette demande de résiliation judiciaire aux torts de l'ancien employeur est devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de la S.A.R.L. Cabinet [T] et statuant à nouveau, la demande sera déclarée sans objet.
Ensuite, M. [Z] a entendu contester le licenciement pour faute grave notifié par le nouvel employeur, la S.A.R.L. Icea, suivant requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2019.
Si, en cause d'appel, le salarié fait également état de manquements de la S.A.R.L. Icea au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la cour relève que cette demande a nécessairement été développée à compter de la mise en cause du nouvel employeur, soit à compter du 14 janvier 2019.
Le salarié ne peut valablement arguer à ce titre de la substitution de plein droit de la S.A.R.L. Icea à la S.A.R.L. Cabinet [T] pour se prévaloir d'une demande antérieure dirigée contre le nouvel employeur, faute de mise en cause de la S.A.R.L. Icea dans le cadre de la procédure et de formalisation d'une telle demande à son encontre par le salarié.
Le salarié était d'ailleurs parfaitement conscient de cette nécessité puisqu'aux termes du courrier du 12 novembre 2018 produit dans le cadre de la note en délibéré et délivré en vue de l'audience de mise en état du 13 novembre 2018, il a sollicité le renvoi de l'affaire devant le bureau d'orientation et de conciliation pour mise en cause de la S.A.R.L. Icea.
Dans ces conditions, dès lors que le licenciement pour faute grave de M. [Z] a été notifié suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 novembre 2018, la demande de résiliation judiciaire aux torts de la S.A.R.L. Icea est nécessairement postérieure au licenciement et donc à la rupture du contrat de travail et doit, comme telle, être déclarée sans objet.
En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation présentée sur le fondement des manquements de la S.A.R.L. Icea est sans objet.
7. Sur la rupture du contrat de travail :
7.1 - Sur la demande de nullité du licenciement :
Un licenciement ne peut être annulé que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d'une liberté fondamentale.
En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de faits de harcèlement moral.
Statuant à nouveau, la cour déboute en conséquence le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement.
7.2 -Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié :
- une activité concurrente,
- une inaptitude à s'insérer dans une équipe sous l'autorité d'un responsable,
- l'absence de respect du temps de travail,
- une insuffisance de réalisations,
- la mise en péril de l'entreprise,
- une atteinte à la réputation et à l'image de l'entreprise,
- une insubordination,
- une absence sans autorisation du 22 au 26 octobre 2018.
La cour relève en premier lieu que l'employeur verse au débat un échange de courriels en date des 16 et 17 octobre 2018 évoquant initialement un problème d'assurance des véhicules de la société.
Le 16 octobre 2018 à 11h13, M. [Z] s'est ainsi adressé à M. [K] pour l'informer de l'exercice de son droit de retrait en raison de l'absence d'assurance des véhicules professionnels.
Le salarié a mis plusieurs destinataires en copie dudit courriel, soit deux collègues exerçant également leur droit de retrait, M. [V] [S] et Mme [R] [W], ainsi que M. [Y] [A].
Si la qualité d'architecte de ce dernier n'est pas discutée, M. [Z] soutient qu'il ne s'agit pas d'un client de la S.A.R.L. Icea.
Il résulte néanmoins des écritures du salarié et des pièces versées au débat, notamment le courriel du 17 octobre 2018 aux termes duquel M. [K] demande à M. [Z] de prendre attache avec M. [A] pour reprogrammer le chantier annulé, que ce dernier travaille avec la société sans en être salarié.
Il est donc établi que M. [Z] a pris l'initiative de mettre en copie du mail susvisé un tiers entretenant des relations de travail avec la société aux fins de faire état de l'exercice de son droit de retrait pour défaut d'assurance des véhicules par l'employeur.
Au-delà du débat sur l'assurance ou non desdits véhicules, un tel comportement tend nécessairement à discréditer l'employeur auprès de tierces personnes.
Pour se défendre, M. [Z] ne peut valablement arguer du fait que M. [K] a également mis M. [A] en copie de son courriel en réponse du 16 octobre 2018 à 19h45 dès lors qu'il ressort des termes du message que l'employeur a souhaité rassurer l'ensemble des personnes alertées sur la régularité de la situation par le salarié, afin de préserver l'image de la société.
La cour relève enfin que M. [Z] a envoyé un courriel en réponse le 17 octobre 2018, toujours en copie des trois personnes susvisées.
Ce courriel, d'une page, met clairement en évidence le contentieux l'opposant à M. [K] et aurait dû, à ce titre, demeurer privé.
La publicité donnée par M. [Z] à ces échanges démontre sans équivoque sa volonté de porter atteinte à l'image de son employeur.
La cour entend ainsi reproduire les propos suivants : 'Je fais suite par écris à mon appel téléphonique de ce jour pour contester à mon tour ta tentative grossière de diffamation à mon endroit.
(...) Dois-je comprendre dans ton reproche de ce jour que contrairement à ce que tu m'as dépend au long de nos très (trop ') longues discussions informelles 'l'humain et le bien être de tes salariés' n'est en définitif qu'une belle façade promotionnelle '
(...) Dès lors je suis non seulement pleinement concerné mais victime d'un éventuelle laxisme de mon employeur.
(...) Veux-tu bien préciser et étayer je te prie ' En effet, faute d'un retour (très) rapide de ta part sur ce point qui me démontrera sans ambigüité possible le bien fondé de ton propos je serai contraint de considérer cette déclaration comme diffamatoire et calomnieuse, avec les conséquences qu'il te faudra alors assumer.
(...) Ton évaluation de mon investissement est à 'géométrie variable' '
(...) Bilan que tu m'as toi-même demandé de 'bidouiller' (...) Je suis parfaitement peiné de constaté que le vernis s'écaille aujourd'hui, donnant à voir une réalité que j'ai bien trop connu du temps de [H] [T]. Une réalité dans laquelle les demandes justifiées d'un salarié sont conspuées et que des contres vérités avancées pour museler ces demandes.'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que la S.A.R.L. Icea rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par M. [Z] des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La cour dit en conséquence que le licenciement pour faute est fondé.
Par suite, M. [Z] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de ses demandes d'indemnisation subséquentes.
8. Sur la remise sous astreinte des documents de contrats rectifiés :
Il convient d'ordonner à Me [V] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est en revanche rejetée.
9. Sur la garantie AGS :
La cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'association Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille devra faire l'avance des sommes fixées au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Cabinet [T] et allouées au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
10. Sur les autres demandes :
Infirmant le jugement entrepris, la cour dit que M. [Z], qui succombe partiellement, sera condamné au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Icea ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [Z] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, [Z] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT que le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Grasse est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
DIT qu'il convient de lire 'Cabinet [T]' en lieu et place de 'Cabinet [T]',
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [Z] est prononcée aux torts de l'employeur et fixée au 28 octobre 2018,
- dit et jugé que les effets constitutifs de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 octobre 2018 entraînent pour la période travaillée du 29 juillet 2018 au 13 novembre 2018 au sein de la Société ICEA la prise en compte effective de la fin du contrat de travail de Monsieur [M] [Z], préavis et mise à pied à titre conservatoire inclus.
- condamné la société ICEA à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 8 789,55€uros Net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- rejeté toutes les demandes des parties concernant les avertissements disciplinaires,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de remise des documents modifiés,
- ordonné la capitalisation des intérêts.
- condamné la Société ICEA à régler à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné la Société ICEA aux entiers dépens,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que sont dénuées d'objet :
- la demande de la S.A.R.L. Icea visant à être mise hors de cause relativement à la demande de rappel de salaire de base et heures supplémentaires contractuelles sur minimum conventionnel 115, congés payés afférents et rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnels,
- la demande de résiliation du contrat de travail pour manquements de la S.A.R.L. Cabinet [T],
- la demande de résiliation du contrat de travail pour manquements de la S.A.R.L. Icea,
REJETTE la demande de M. [Z] tendant à l'annulation de l'avertissement délivré le 11 janvier 2018,
ANNULE l'avertissement notifié le 15 février 2018,
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande aux fins de nullité du licenciement,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
DEBOUTE M. [M] [Z] de ses demandes d'indemnisation fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à Me [V] [C] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] de remettre à M.[Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE M. [M] [Z] au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à la S.A.R.L. Icea la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT