COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/129
MS/PR
Rôle N°21/04575
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF4Y
[G] [S]
C/
S.A.R.L. DOMUS IMMOBILIER-CENTURY 21
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2024
à :
- Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00555.
APPELANTE
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON
et par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
S.A.R.L. DOMUS IMMOBILIER-CENTURY 21, sise [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
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ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu le 23 novembre 2023, auquel il convient de se réferer expressément, la présente cour d'appel a infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2019 (lire 2020) par le conseil de prud'hommes de Nice excepté en ce qu'il déboute la S.A.R.L Domus Immobilier Century de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Mme [S] et statuant à nouveau, a jugé :
- que Mme [S] a le statut de négociateur immobilier
- que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,
- que Mme [S] a droit au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de sa maternité,
- que Mme [S] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul, à une indemnité légale de licenciement non productive de congés payés, et à une indemnité compensatrice de préavis.
Avant de statuer au fond, sur les demandes salariales et indemnitaires portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la base des dispositions de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier et non en considération de la grille conventionnelle des salaires de la convention collective de l'immobilier.
La cour ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 20 février 2024, par arrêt du 25 avril 2024, elle a autorisé la S.A.R.L Domus Immobilier Century à déposer une note en délibéré en réponse aux conclusions transmises par Mme [S] avant le prononcé de l'ordonnance de clôture soit le 6 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique, le 6 février 2024, par Mme [S] auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par le 21 septembre 2021, par la S.A.R.L Domus Immobilier Century auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et la note en délibéré transmise le 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Dans son arrêt du 23 novembre 2023, la présente cour d'appel a infirmé le jugement du 31 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Nice et a retenu que Mme [S] avait le statut de négociateur immobilier.
Les conclusions de l'appelante qui tendent à remettre en cause cette décision en formant des demandes salariales sur la base d'un statut AM2 puis C1 de Mme [S] sont donc sans objet.
Comme énoncé dans son arrêt, la cour a relevé que les fonctions de Mme [S] étaient celles d'une salariée effectuant principalement un travail de bureau en ce compris des permanences et accessoirement effectuant de la prospection de clientèle, des visites de biens immobiliers.
Ces fonctions sont celles d'un négociateur immobilier non VRP et non celles d'un VRP comme le soutient la société au motif inopérant que Mme [S] n'a jamais été une employée de bureau sédentaire et que les négociateurs immobiliers de l'agence étaient des VRP comme démontré par la production d'un contrat type, alors qu'un tel contrat n'existe pas pour Mme [S].
Selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier en son article 4 : « Les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 1300 €. (')Les négociateurs immobiliers non VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel correspondant au Smic. La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. »
Sur la base de ce texte Mme [S] doit bénéficier du salaire minimum brut mensuel correspondant au Smic, soit 1.480,27 euros.
La S.A.R.L Domus Immobilier Century, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement de la rémunération, ne démontre pas que Mme [S] a été remplie de ses droits à rappel de salaire.
En considération des pièces produites et des explications des parties, il doit être constaté que les commissions perçues par la salariée dans le cadre du contrat initial d'agent commercial à hauteur de 20 627 euros doivent être déduites du rappel de salaire sollicité.
Par conséquent, il sera alloué à la salariée un rappel de salaire à hauteur de 9 565, 77 euros bruts, en ce compris le 13ème mois, ainsi que 956, 58 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme [S] a déjà été réglée de ses frais au titre de son contrat d'agent commercial,
Sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, la salariée n'est pas fondée à réclamer la condamnation de son employeur au remboursement :
- des frais engagés en tant que travailleur indépendant (971,28 euros),
- des frais de téléphone exposés (720,99 euros )
- des redevances mensuelles versées à la société (6.386,77 euros).
Il en est de même de la demande de soumettre les commissions déjà versées à cotisations sociales.
La salariée est par contre fondée à réclamer, en réparation du préjudice qui découle pour elle du manquement de l'employeur à son obligation de formation, des dommages et intérêts réparant l'absence d'alimentation de son compte personnel de formation, dont la cour fixe le montant à la somme de 250 euros.
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
La S.A.R.L Domus Immobilier Century souligne que la demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail formée par Mme [S] est uniquement fondée sur la méprise qu'il y a eu sur la nature de son contrat.
La mauvaise foi de la S.A.R.L Domus Immobilier Century n'est pas démontrée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Dans son arrêt du 23 novembre 2023, la présente cour d'appel, infirmant le jugement du 31 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Nice, a jugé que Mme [S] avait droit à diverses sommes ci-dessus rappelées qui découlent de la nullité de son licenciement.
En considération des pièces produites et des explications des parties, il sera fait droit aux demandes salariales de Mme [S], non sérieusement critiquées en leur montant par l'intimée, soit :
- 13.322,43 euros au titre des rémunérations que Mme [S] aurait dû percevoir pendant la période de protection de sa maternité,
- 1.332,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8.881,62 euros correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme ne se cumulant pas avec une indemnité pour irrégularité de procédure,
- 1.264,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.960,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-296,05 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
Selon la S.A.R.L Domus Immobilier Century, c'est de bonne foi que la société a proposé à Mme [S] un contrat d'agent commercial, sans intention de dissimulation d'un emploi salarié,
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, il n'apparaît pas que la S.A.R.L Domus Immobilier Century ait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives en appliquant sciemment à Mme [S] un statut erroné.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est donc pas caractérisé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la S.A.R.L Domus Immobilier Century sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
Par conséquent, la S.A.R.L Domus Immobilier Century sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 23 novembre 2023, et l'arrêt du 25 avril 2024, de la présente cour,
Condamne la S.A.R.L Domus Immobilier Century à payer à Madame [G] [S]:
- 9.565, 77 euros à titre de rappel de salaire en considération de son statut de négociateur immobilier non VRP, outre 956, 58 euros au titre des congés payés y afférents,
- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'alimentation de son compte personnel de formation,
- 13.322,43 euros au titre des rémunérations que la salariée aurait dû percevoir pendant la période de protection de sa maternité, et 1.332,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8.881,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1.264,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.960,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 296,05 euros de congés payés y afférents,
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L Domus Immobilier Century aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la S.A.R.L Domus Immobilier Century à payer à Mme [S] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L Domus Immobilier Century de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT