COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT MIXTE
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/1
Rôle N° RG 21/05116 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHZI
[W] [U]
C/
S.A.S. [17]
S.A. [11]
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT REGIONAL PAC A- CENTRE DE FORAMTION DES APPRENTIS
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 9/01/2024
à :
- Madame [W] [U]
- Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS
- Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Nice en date du 12 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01201.
APPELANTE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
INTIMEES
S.A.S. [17], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [10] ANCIENNEMENT S.A. [11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT REGIONAL PACA, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant décision du 6 mars 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes a notifié la prise en charge de l'accident dont Mme [W] [U], placée en stage de formation auprès de la SAS [17] par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat-Centre de Formation des Apprentis, a été victime le 2 février 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er août 2017, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Suite à la radiation de l'affaire, par ordonnance du 11 avril 2019, et son ré-enrôlement, la SA [11], assureur de la SAS [17], et la Chambre des métiers et de l'Artisanat Régional PACA (désignée ensuite la CMAR PACA) ont été mises en cause.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
débouté la CMAR PACA de sa demande de mise hors de cause,
débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
débouté la même du surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la CMAR PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
Mme [U] ayant été placée dans le cadre du protocole d'alternance du 17 octobre 2016 auprès de la SAS [17] par la CMAR PACA pour réaliser son stage pratique, et en application de l'article L 452-4 du code du travail, la CMAR PACA est l'employeur contre qui l'action en faute inexcusable doit être diligentée,
Mme [U] ne rapporte pas la preuve que la SAS [17] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle avait été exposée en nettoyant et manipulant la crêpière et son meuble.
Par déclaration électronique du 8 avril 2021, Mme [W] [U] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions adressées à la cour le 10 février 2023, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la CMAR PACA mais de l'infirmer sur le reste et, statuant à nouveau, de :
dire que le CFA du [Localité 12], émetteur de la convention tripartite, a la charge de son indemnisation, en sa qualité d'employeur,
dire que la SAS [17], entreprise d'accueil, a commis une faute inexcusable, un manquement à ses obligations de sécurité, ayant directement causé l'accident dont elle a été victime, le 2 février 2017,
dire que la CPAM devra lui verser une indemnisation complémentaire majorée,
dire que la CPAM devra l'indemniser des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
dire que la CPAM sera tenue de l'indemniser au titre des autres postes de préjudices non visés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
ordonner, à cette fin, une expertise médicale,
condamner le CFA de [Localité 12] à lui verser une provision de 15 000 euros, au titre des préjudices personnels,
condamner le CFA et la SAS [17] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante revient sur les circonstances de l'accident et la qualité d'employeur du CFA.
Sur la faute inexcusable, elle rappelle d'abord que l'employeur est tenu par des obligations d'information et de formation et d'adaptation du travail à la personne qui doit le réaliser. Elle fait valoir que le danger venait de la manipulation nécessaire de la crêpière pour son nettoyage et que l'employeur avait nécessairement conscience du danger. Elle souligne que le port de charges était reconnu comme situations risquées dans le DUE établi par la SAS [17]. Elle précise n'avoir commis aucune faute.
Elle expose encore le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, la CMAR PACA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande à la cour de condamner la SAS [17] à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [11].
En tout état de cause, elle demande le rejet de toutes demandes contraires et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la manipulation de la crêpière ne présentait aucun risque intrinsèque et que l'appareil avait un poids inférieur à 25 kilogrammes. Elle insiste sur le fait que l'appelante n'apporte pas la preuve de la conscience du danger par la SAS [17].
Elle se fonde sur les dispositions de l'article L 452-4 dernier alinéa pour soutenir que la SAS [17] doit la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Elle souligne que l'accident est survenu à l'occasion de l'accomplissement d'une tâche non prévue par la convention liant les parties.
Par conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, développées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la SAS [17] et la Compagnie [11] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Mme [U] aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en matière de sécurité en justifiant qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Elles insistent sur le fait que la convention de formation en alternance n'était pas restrictive quant aux tâches effectuées par la stagiaire, laquelle connaissait l'existence d'activités annexes de la société.
Elles font valoir que la crêpière était neuve et insistent sur le fait que M. [T] ait dit à Mme [U] de le prévenir quand elle aurait fini de nettoyer la crêpière pour qu'il la remette dans le meuble.
Elles nient toute présomption de faute inexcusable applicable à l'espèce et affirment que la manipulation de la crêpière ne présentait aucun risque de danger intrinsèque à l'opération.
Par conclusions électroniques du 8 septembre 2022, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la recevabilité de l'appel, sur l'existence de la faute inexcusable et sur les conséquences de droit qu'il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de la rente et le montant des préjudices,
- dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement sur la faute inexcusable, condamner la CMAR PACA, employeur, à lui rembourser les sommes dont elle a ou aura fait l'avance pour son assurée sociale,
- le cas échéant condamner la SAS [17] à relever et garantir la CMAR PACA de la condamnation à intervenir et dire l'arrêt commun à la compagnie [11] (devenue [10]),
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour ne statue que sur les chefs de jugement qui lui sont soumis ; aucun appel incident n'a été formé au titre du débouté de la demande de mise hors de cause de la CMAR PACA. Il n'est plus discuté que l'action en faute inexcusable de l'employeur intentée par Mme [U] est dirigée contre la CMAR PACA.
Ensuite, il est constant que l'accident dont a été victime Mme [U] est un accident du travail.
1- Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En effet, il appartient au juge d'évaluer la conscience du danger par l'employeur par l'analyse de l'ensemble des moyens de protection mis en place mais aussi par la prise en compte de l'efficacité des mesures. Ainsi, une attitude proactive est attendue de l'employeur lequel doit aujourd'hui rechercher quels risques peuvent atteindre son salarié.
Sur la présomption de faute inexcusable :
Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité il n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154-2.
Il est constant que Mme [U] n'était pas affectée dans la SAS [17] à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité puisqu'il ressort de la convention dite protocole d'alternance tripartite signée le 7 octobre 2016 que la formation professionnelle dispensée à l'intéressée portait sur l'hygiène, la pratique et la technique de l'artisan glacier.
De plus, la tâche confiée à Mme [U] au cours de laquelle l'accident s'est produit, soit le nettoyage de la crêpière et de son meuble, était étrangère à sa formation professionnelle proprement dite et ne fait pas, par principe, partie des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité de l'employé, tels que ceux compris dans une réglementation spécifique du code du travail.
Dès lors, l'appelante ne saurait réclamer l'application à son bénéfice de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L 4154-3 du code du travail sus rappelée.
Sur la conscience du danger :
Au regard de la convention tripartite liant la CMAR PACA, la SAS [17] et Mme [U], et même s'il n'est pas contesté que la première a la qualité d'employeur de la dernière pour l'application des dispositions relatives à la faute inexcusable, il appartient à Mme [U] de démontrer que la SAS [17] avait conscience du danger auquel elle l'exposait lors du nettoyage de la crêpière et de son meuble.
En dépit des développements des parties à ces sujets, il importe peu de savoir si Mme [U] a effectué cette tâche sur demande de son maître de stage ou supérieur hiérarchique ou de sa propre initiative et si ce nettoyage de crêpière faisait partie, ou non, du périmètre d'apprentissage de la stagiaire.
Ce dernier point n'aurait de l'intérêt que dans l'hypothèse où la SAS [17] aurait contesté la demande de garantie de la CMAR PACA des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et que la question d'un partage de responsabilité aurait été posée.
Comme indiqué plus haut, il appartient à la SAS [17] d'établir qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires à assurer son obligation de sécurité à l'égard de Mme [U].
Il est effectif que le port de charges lourdes a été identifié par elle comme un facteur de risque pour la santé et la sécurité de ses travailleurs puisqu'elle l'a identifié comme tel dans le DUE.
Certes, la crêpière a un poids inférieur à celui spécifié par le code du travail qui ne peut être fait supporter à une femme.
Pour autant, la SAS [17] a laissé Mme [U] nettoyer le meuble et la crêpière alors que le poids, voire la forme de cette dernière, rendait sa manutention difficile. Il n'est pas contesté que M. [T] a sorti la crêpière de son logement pour que la stagiaire puisse correctement nettoyer l'ensemble et que, sur la demande de Mme [U], il a déplacé à nouveau l'appareil de manière à ce que son nettoyage soit plus commode pour elle.
Il s'en déduit la conscience de la société du danger auquel Mme [U] était exposée lors du nettoyage de la crêpière par la difficulté de la manutention de l'appareil.
Les premiers juges ne pouvaient donc, à juste titre, considérer que la tâche consistant dans le nettoyage de la crêpière et de son meuble, ne comportait intrinsèquement aucun risque. En effet, ce n'est pas le nettoyage même du concept crêpe qui peut être facteur de risque mais le nécessaire transport de la crêpière pour la réalisation de l'opération, alors que cet appareil pèse une vingtaine de kilogrammes et est peu commode à soulever et déplacer.
Mme [U] a donc, au contraire, parfaitement établi que la manutention de l'appareil était potentiellement dangereuse du fait du poids, voire de la forme de ce dernier et que la SAS [17] en avait conscience.
Sur l'absence de mesures prises pour préserver la santé et la sécurité de Mme [U] et l'éventuelle faute de la stagiaire :
Les pièces produites aux débats par Mme [U], en particulier les procès-verbaux d'audition des personnes présentes dans la société le jour de l'accident, établissent que l'appelante a réalisé le nettoyage de l'appareil sans mise en garde face aux difficultés de la manutention de l'appareil du fait de son poids et de sa forme ronde au moyen, par exemple, d'une affichette apposée sur le meuble et la crêpière, éventuellement sur le mur attenant, voire de l'interdiction exprès de soulever seule l'appareil pendant son nettoyage ou son transport pour le sortir ou le remettre sur son meuble.
Il ressort des propos de M. [T] et d'une employée de la société que le maître de stage aurait indiqué à Mme [U] de demander de l'aide pour reposer la crêpière sur son meuble après nettoyage. Il est manifeste que l'appelante a tenté de faire le geste seule pour ne déranger personne. Pour autant, l'initiative malheureuse de cette dernière ne saurait s'analyser comme une faute de la victime excluant celle de la société. Au demeurant, il n'est ainsi pas justifié par la société que M. [T] aurait fermement dissuadé la stagiaire de manipuler seule la crêpière et organiser spécifiquement la manutention de l'appareil en indiquant à Mme [U] la personne à solliciter pour son déplacement ou les mesures à prendre pour y procéder.
Au contraire, les circonstances des faits (tournage d'un film de promotion publicitaire de la société au moment de l'accident) établissent que la société a pris le risque que la stagiaire, connue comme consciencieuse, décide de replacer la crêpière nettoyée dans l'encastrement du meuble prévu à cet effet, de sa propre initiative et sans demander de l'aide.
L'appelante a donc encore démontré que la SAS [17] n'a pas pris les mesures nécessaires à préserver sa santé et sa sécurité lors de ce nettoyage.
Le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la CMAR PACA doit donc être infirmé et la cour statuant à nouveau déclare que la CMAR PACA a commis une faute inexcusable, cause nécessaire de l'accident du travail subi par Mme [U] le 2 février 2017.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur le remboursement par la CMAR PACA des sommes avancées par la CPAM des Alpes Maritimes :
Aux termes de l'article L 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,la majoration des indemnités dues est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur (').
La CMAR PACA remboursera ainsi à la CPAM des Alpes Maritimes les sommes dont la caisse fera l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur la garantie de la SAS [17] et son assureur :
Aux termes de l'article L 452-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans le cas où un élève ou un étudiant ('), à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
La société ne présente aucune observation à la demande de garantie formée par l'employeur de Mme [U].
Au regard des dispositions légales précitées, il convient de condamner la SAS [17] à garantir la CMAR PACA des sommes qui seront réclamées à cette dernière par la CPAM des Alpes Maritimes au titre des conséquences de sa faute inexcusable.
De même, l'arrêt est déclaré commun à la compagnie [11].
Sur la majoration de l'indemnité :
Vu les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
La faute inexcusable de la CMAR PACA a pour conséquence la majoration de l'indemnité forfaitaire allouée à Mme [U], suite à une décision du 1er décembre 2017, fixant son taux d'incapacité permanente partiel à 7 %.
Sur la réparation du préjudice subi par Mme [U] :
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (')
Il résulte de ces dispositions légales, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elles doivent également être appliquées à l'aune de la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation (Assemblée plénière 20 janvier 2023) qui considère désormais que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime.
Mme [U] sollicite la mise en 'uvre d'une expertise afin d'évaluer ses préjudices subis au titre des postes non visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
A la lumière de ce qui précède, Mme [U] ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale et, en particulier, le déficit fonctionnel permanent.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de la CMAR PACA.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l'espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l'allocation d'une provision de 3 000 € apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare que l'accident du travail subi par Mme [W] [U], le 2 février 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CMAR PACA,
Ordonne la majoration de l'indemnisation servie à Mme [W] [U] à son maximum,
DIT que cette majoration sera versée à Mme [W] [U] par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la CMAR PACA,
FIXE à 3 000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Mme [W] [U],
DIT que cette somme sera avancée par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la CMAR PACA,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [W] [U] autres que ceux prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale,
ORDONNE une expertise médicale confiée :
au Dr [R] [X]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 18]
à défaut, au Dr [S] [V]
Hôpital [15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation fixée au 2 juillet 2017, suite à la décision de la CPAM des Alpes Maritimes du 27 octobre 2017,
- d'évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- d'évaluer le préjudice esthétique
- d'évaluer le préjudice d'agrément
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
- d'évaluer le préjudice sexuel,
- d'évaluer le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l'IPP lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel),
DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de chambre chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
DIT que ces frais seront avancés par la CPAM des Alpes Maritimes qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la CMAR PACA,
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 novembre 2024 à 9 h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
DIT le présent arrêt commun à la société d'assurance [11].
La greffière La présidente