COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/13360 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDHL
S.A.S. EHPAD [3]
C/
[X] [N] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/24
à :
- Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
- Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00207.
APPELANTE
S.A.S. EHPAD [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [X] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [N] a été engagée par la société [4] en qualité d'infirmière - coefficient 284 position 2 niveau 1, à compter du 12 juin 2019, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La société [4] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2019, Mme [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2019 a été licenciée pour faute grave.
Le 25 mai 2020, Mme [N], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [4] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
2 800,24 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
280 euros au titre des congés payés afférents,
2 722 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
272,20 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [N] de ses autres demandes,
- ordonné la remise par la société [4] des documents sociaux de fin de contrat,
- condamné la société [4] à régler à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux entiers dépens.
La société [4] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- confirmer le licenciement pour faute grave,
- rejeter l'intégralité des demandes de la salariée, à savoir :
2 800,24 euros de remboursement de retenues abusives d'une mise à pied à titre conservatoire,
280 euros de congés payés sur les salaires retenus abusivement par la mise pied à titre conservatoire,
2 722 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, et quoiqu'il en soit réduire la somme à 2 487,20 euros,
272,20 euros au litre de 1/10ème de congés payés sur préavis, quoiqu'il en soit réduire la somme à 248,72 euros,
- confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 2 722 euros,
- si par extraordinaire il était fait droit à cette demande, il y aura lieu de la réduire à de plus justes proportions en tenant compte de sa faible ancienneté et de son absence de démonstration d'un préjudice subi,
- quoiqu'il en soit, rejeter l'intégralité des demandes formulées par la salariée,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait essentiellement valoir que les griefs développés sont matériellement établis par diverses pièces, toutes recevables, et que la gravité des faits, s'agissant notamment de violences commises sur un patient et de distribution de médicaments, justifiait un licenciement immédiat pour faute grave.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse,
- juger que la faute grave n'encourt pas la requalification en cause réelle et sérieuse,
- juger que la faute grave n'est pas caractérisée,
- juger que le licenciement n'est pas justifié,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- condamner [3] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
2 722 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer les condamnations suivantes :
2 800,34 euros de remboursement de la retenue abusive d'une mise à pied à titre conservatoire,
280 euros de congés payés sur les salaires retenus abusivement par la mise à pied à titre conservatoire,
2 722 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois,
272,20 euros au titre d'1/10ème de congés payés sur préavis,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire rectifiés,
- condamner [3] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens en ce les frais d'exécution de la décision judiciaire.
L'intimée conteste les faits reprochés, que ce soit la gifle donnée à un patient, le non-respect des règles de distribution de médicaments ou encore de défaut de soins. Elle soulève également l'irrecevabilité de diverses pièces, qui dès lors ne peuvent servir à caractériser les griefs. Elle estime donc le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 25 novembre 2019 est ainsi motivée :
'Par lettre, remise en mains propres, du 30 octobre 2019, vous avez été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, devant se tenir le 7 novembre 2019 à 15 heures dans les locaux de l'entreprise.
Le 6 novembre 2019 un message texte sur votre téléphone portable ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception vous ont été adressés afin de vous informer du report de l'entretien préalable.
Le 7 novembre 2019 vous vous êtes tout de même présentée sur votre lieu de travail, accompagnée d'une personne, en indiquant que vous n'aviez pas été informée du report de l'entretien préalable.
Vous avez alors été informée, qu'en raison de l'absence pour maladie de la directrice d'établissement, l'entretien préalable était reporté au 12 novembre 2019 à 15 heures dans les locaux de l'entreprise.
Avant de quitter l'établissement, conformément à votre souhait, nous vous avons permis de récupérer vos effets personnels qui se trouvaient dans votre casier.
Le 12 novembre dernier, vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable ce qui n'altère en rien la régularité de la procédure.
Aussi, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont ceux que nous aurions souhaité vous exposer lors de l'entretien préalable prévu le 12 novembre dernier et que nous reprenons ci-après :
Le 25 octobre 2019 vous nous avez informés de faits graves intervenus durant les soins d'un résident, Monsieur [K][F] (chb 201).
En effet, alors que vous aviez entrepris de lui mettre des gouttes dans les yeux ce dernier vous a donné une gifle.
Vous nous avez révélé que par retour et par réflexe vous lui avez rendu sa gifle.
Une aide-soignante se trouvant dans une chambre face à celle de Monsieur [K][F] vous a entendu dire au résident 'vous n'avez pas à me frapper, je ne suis pas là pour me faire frapper'.
Elle a ensuite entendu un grand claquement qu'elle a attribué à la gifle que vous avez reconnu avoir donnée à Monsieur [K][F]
Votre collègue de travail a entendu le résident vous dire 'vous m'avez fait mal' et vous de répondre 'vous aussi vous m'avez fait mal'.
Du fait des fonctions que vous exercez, il ne saurait être toléré un tel comportement à l'endroit des personnes vulnérables dont vous avez la charge.
Vos agissements ont porté atteinte à la dignité du résident.
Ils sont également contraires à votre contrat de travail et ne sauraient être tolérés.
De plus, vos collègues de travail nous ont révélé que vous souhaitiez taire ces faits mais que face à leur insistance, vous avez consentir à venir nous les rapporter.
Ceci est d'autant moins acceptable.
Il vous est également reproché le non-respect des règles de sécurité en matière de distribution des médicaments.
Déjà le 6 septembre 2019, l'infirmière coordinatrice était contrainte de vous rappeler à l'ordre pour des faits similaires.
Force est de constater que vous n'avez aucunement modifié vos pratiques.
Ainsi, le 28 octobre 2019, les traitements de Madame [L][L] (Chb 225) ont été retrouvés sur la tablette de sa chambre.
Cela signifie donc qu'elle n'a pas pris son traitement.
De la même façon, le 29 octobre dernier, le traitement de Monsieur [O][D] (chb 207) a été retrouvé sur la tablette dans sa chambre.
Il a été privé de ses médicaments du matin durant deux jours.
Pour rappel, il s'agit de prozac dont le résident a particulièrement besoin.
Il est évident que les conséquences de vos carences dans la distribution de médicaments auraient pu avoir un impact dramatique sur la santé des résidents concernés.
Ces faits, d'une particulière gravité, attestent que vous ne distribuez pas correctement leurs médicaments aux résidents dont vous avez la charge alors pourtant que cela ressort de vos obligations les plus élémentaires en votre qualité d'infirmière.
En effet, il est apparu que contrairement au protocole de distribution des médicaments en vigueur, consultable dans le classeur qui se trouve à l'infirmerie, vous ne pratiquiez pas une distribution des médicaments en bouche et que vous ne vérifiez pas leur bonne prise.
La majorité des résidents qui vous sont confiés présentent des troubles cognitifs qui impliquent une vigilance accrue lors de la prise des médicaments.
Il apparaît que vous avez, de nouveau, délibérément failli à vos missions.
Enfin, il vous est reproché un défaut de soin sur la personne de Monsieur [F][I] (chb 221).
Le 22 octobre 2019, l'aide-soignante de nuit et celle de jour ont faire remonter dans le logiciel de soins que la sonde urinaire du résident présentait une fuite.
Or prétextant que ce résident allait changer d'établissement le lendemain, vous avez purement et simplement refusé de la changer en indiquant à vos collègues de travail 'J'ai mis un pansement américain. Cela fera l'affaire'.
De nouveau, ce comportement, qui porte atteinte à la dignité des résidents, ne saurait être accepté dans un établissement tel que le nôtre.
Ces faits s'apparentent également à un défaut de soin manifeste qui ne saurait être toléré.
Pour l'ensemble de ces raisons et compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère totalement impossible y compris pendant le temps du préavis. (...)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
D'après la lettre de licenciement, la société [4] reproche à Mme [N] :
- d'avoir donné une gifle à un résident le 25 octobre 2019,
- de ne pas avoir respecté le protocole de distribution des médicaments,
- de ne pas avoir changé une sonde urinaire défectueuse d'un autre résident le 22 octobre 2019.
Pour justifier de la matérialité des faits reprochés, la société [4] verse aux débats :
- deux rapports de la psychologue des 10 octobre 2019 et 4 décembre 2019 concernant le résident M. [K][F],
- une attestation de Mme [S] [G], auxiliaire de vie, du 10 décembre 2020 : 'Je vous relate un fait qui s'est passé sur mon secteur le 25 octobre 2019 vers 8h30 du matin. J'étais en soin avec un résident dans une chambre attenant à celle de M. [K]. J'ai entendu l'infirmière [X] s'en prendre à M. [K], j'ai donc décidé d'aller voir ce qu'il se passait et dans le couloir, j'ai entendu un claquement assez fort et un énervement de l'infirmière.
En rentrant dans la chambre de M. [K], il se tenait la joue avec sa main et il disait à l'infirmière 'vous m'avez fait mal', il avait la marque de la main sur sa joue. Surprise de me voir, elle m'a expliqué qu'elle venait de lui mettre une gifle et m'a demandé de garder le silence. Je lui ai répondu que je ne cautionnais pas cela et que j'en ferai part à la direction. 1/4 d'heure après, une de mes collègues AS vient me voir en me racontant ce que l'infirmière venait de lui dire (en parlant de la gifle), elle a vu la marque de sa main sur la joue de M. [K].
Sur ce, nous sommes descendues en faire part à la direction.',
- une fiche de déclaration d'événement indésirable rédigée le 29 octobre 2019 par [S] [G] : 'Vendredi 25/10, pendant que j'habillais M. [P] vers 8h30, j'ai entendu l'infirmière [X] crier après M. [K] 'vous n'avez pas à me frapper, je ne suis pas là pour me faire frapper' et j'ai entendu un grand claquement. Je suis sortie de la chambre pour aller la rejoindre. Là, j'ai vu M. [K] se tenir la joue gauche qui lui disait 'vous m'avez fait mal', elle lui a répondu 'vous aussi, vous m'avez fait mal' et M. [K] s'est excusé. Il avait la joue rouge. En sortant de la chambre, elle m'a demandé de ne rien dire et je lui ai dit que si elle n'en parlait pas aux transmissions, j'en parlerai moi',
- le règlement intérieur,
- une attestation de Mme [U] [A], directrice adjointe, du 4 décembre 2020 : 'Le vendredi 25 octobre 2019, Mme [N] [X] est venue me voir au bureau pour m'informer qu'elle avait giflé M. [K]. Elle m'a expliqué que M. [K], alors qu'elle était en train de lui faire un soin, l'avait giflée. Et qu'elle l'avait giflé en retour 'par réflexe',
- une fiche de signalement d'événement indésirable rédigée le 25 octobre 2019 par Mme [U] [A], avec les cases 'agression' et 'violence' cochées : 'Mme [N] [X] m'a informée ce jour que M. [K], résident dont elle a la charge, lui avait donné une claque lors de soins ce matin. Et elle m'a déclaré qu'elle l'avait en retour giflé 'par réflexe',
- une fiche de déclaration d'événement indésirable rédigée le 29 octobre 2019 par [R] [ZB] : '[X] est venue me confier vendredi 25 au matin que M. [K] lui a donné une gifle et que par réflexe elle lui a donné une gifle. Elle me dit de le dire à personne, par contre je lui ai dit et conseillé d'en parler à la direction car maintenant qu'elle me l'a confié, c'est un peu trop tard et que si elle en parle pas à la direction, moi j'irai en parler.
J'ai confié cette nouvelle à [S] ma collègue du secteur qui m'a répondu qu'elle aussi [X] l'infirmière lui a confié la même chose.
En passant devant sa chambre, M. [K] m'a dit qu'il avait très mal à la joue',
- une fiche de signalement d'événement indésirable rédigée par [Z] [Y], avec la case 'erreur d'administration de médicaments' cochée : 'Le 6 septembre, Mme [N] a posé le 'tt' de Mme sur la table au lieu de lui mettre en bouche et l'AS a failli le donner à un autre résident. Je l'ai reçue dans mon bureau le 13/09/19 pour lui en faire part. Surtout que ce n'est pas la 1ère fois qu'on lui disait qu'il fallait donner les tt en bouche à tous les résidents, et surveiller la bonne prise des tt',
- une fiche de signalement d'événement indésirable rédigée par [E] [B], avec les cases 'erreur d'administration de médicaments' et 'erreur défaut d'administration' cochées : 'Présence de deux verres sur sa tablette où se trouvent les gouttes de prozac du matin de la veille et l'avant-veille. Donc M. [C] n'a pas eu ses gouttes les samedi - dimanche', daté du 29/10/2019,
- le planning des salariés pour le mois d'octobre 2019,
- une fiche de signalement d'événement indésirable rédigée par [Z] [Y], avec la case 'erreur défaut d'administration de médicaments' cochée : 'Lundi 28/10 au matin, l'IDE [E] a retrouvé le tt du 27/10 sur la tablette de Mme [CN]. [X] (IDE) n'a pas vérifié la bonne prise du traitement' et daté du 28/10/19,
- la fiche de transmissions, comportant les messages de Mme [V] [T] le 22/10/2019 à 6h08 : 'SAD : fuite d'urine', de Mme [M] [W] le 22/10/2019 à 14h02 : 'fuite de la sonde - vu avec IDE - urinaire foncé +++', de Mme [V] [T] le 23/10/2019 : 'SAD : non fonctionnelle - fuite d'urine depuis le 21/10', et la mention manuscrite : '22&23 oct - Mme [N] IDE 2ème étage',
- une fiche de signalement d'événement indésirable rédigé le 23 octobre 2019 par Mme [V] [T] : 'Nuit du 21/10 au 22/10/19. SAD non fonctionnelle de M. [F] - fuite d'urine - Transmis à l'IDE Mme [N] [X].
Le 22/10/2019, au coucher de M. [F], constate que la SAD fuit toujours.
L'IDE lors des transmissions orales me dit : 'Il part demain, pas besoin de changer la SAD. J'ai mis un pansement américain. Ça fera l'affaire',
- un formulaire de transmissions des informations aux autorités administratives rédigé par la société [4] le 25 novembre 2019,
- la fiche de présence signée par Mme [X] [H] ([N]) à une formation dispensée le 17 juin 2019 sur le thème ' la gestion du stress par les équipes soignantes',
- une attestation de Mme [S] [G] du 26 mars 2021 : 'certifie la véracité des faits écrits sur la fiche d'événement indésirable du 29/10/19. Je n'ai pas écrit de ma main cette déclaration car je ne voulais pas faire de fautes d'orthographe. J'ai dicté à Mme [Y], l'infirmière référente',
- le taux d'occupation quotidien de l'EHPAD pour le mois d'octobre 2019,
- les prescriptions relatives au traitement pour M. M, mentionnant la prise quotidienne de Prozac,
- le protocole de transmission des signalements d'événements indésirables,
- le planning des soins pour le mois d'octobre 2019,
- une attestation de Mme [Z] [Y], infirmière référente, du 22 mars 2022 : 'Le 6 septembre 2019, Mme [N] a posé le traitement de Mme [J] sur la table au lieu de lui donner en bouche et l'AS présente a failli le donner à un autre résident. Je l'ai reçue dans mon bureau le 13/09/19 pour lui en faire part. Surtout que ce n'était pas la 1ère fois qu'on lui disait de donner les traitements en bouche à tous les résidents et de surveiller la bonne prise'.
Mme [N] conteste tout d'abord la recevabilité des fiches de signalement d'événements indésirables, qui auraient dû être informatisées et non rédigées sur papier libre, ainsi que les attestations délivrées postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes qui seraient de pure complaisance.
Or, en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que le juge doit se baser sur l'ensemble des éléments fournis par les parties pour trancher le litige. L'employeur conteste que les fiches de signalement ne répondent pas aux prescriptions internes, ce qui en tout état de cause n'aurait pas pour effet de les rendre irrecevables. En outre, les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité.
Sur le grief lié à la gifle donnée à un résident le 25 octobre 2019
Mme [N] conteste ces faits, affirmant n'avoir jamais donné de gifle au résident concerné et n'avoir pas tenu les propos qui lui sont prêtés ni auprès des deux collègues, ni auprès de la directrice. Elle ajoute que les chambres étant équipées d'un système de vidéo-surveillance, les faits reprochés auraient dû être enregistrés.
Or, il résulte de la fiche de déclaration d'événement, que dès le début de semaine suivante après ses jours de congés, l'auxiliaire de vie, Mme [S] [G], a rédigé à l'attention de sa hiérarchie une transmission pour alerter sur l'incident survenu entre Mme [N] et le résident. Cette fiche est corroborée par l'attestation rédigée par cette aide-soignante, qui, si elle n'a pas vu la salariée commettre les violences évoquées, a entendu le bruit, la conversation entre l'infirmière et le résident, a vu la marque sur la joue du résident et a recueilli les confidences de Mme [N] sur ces faits.
Une deuxième employée, Mme [R] [ZB], témoigne des confidences de Mme [N] sur cet incident, qu'elle a également consigné dès le début de semaine suivant, sur une fiche de déclaration d'événement indésirable. Enfin, les propos directs de Mme [N] sont également attestés par la directrice adjointe, à la fois dans son attestation et dans la fiche de signalement rédigée le jour même.
L'employeur démontre en outre, par l'attestation du directeur général de la société Creative specific software, que les chambres de la résidence ne sont nullement équipés d'un système de vidéo-surveillance, mais d'un capteur optique qui alerte le personnel soignant en cas de chute.
Il s'ensuit que Mme [N] se contente, par voie d'affirmation, de contester l'ensemble de ces attestations, émanant pourtant de trois personnes différentes, témoignant à des niveaux divers et de manière circonstanciée, de ce qu'elles ont vu ou entendu et qui emportent la conviction de la cour.
En conséquence, ce grief est caractérisé.
Sur le grief lié à la mauvaise distribution des traitements aux résidents
La société [4] reproche également à Mme [N] de n'avoir pas administré le traitement à des résidents 'en bouche', laissant les médicaments sur la tablette, sans s'assurer que les médicaments ont effectivement été pris. La lettre de licenciement est rédigée en ce sens:
'Ainsi, le 28 octobre 2019, les traitements de Madame [L][L] (Chb 225) ont été retrouvés sur la tablette de sa chambre.
Cela signifie donc qu'elle n'a pas pris son traitement.
De la même façon, le 29 octobre dernier, le traitement de Monsieur [O][D] (chb 207) a été retrouvé sur la tablette dans sa chambre'.
En défense, Mme [N] conteste ces faits, soutenant avoir été de repos les 28 et 29 octobre 2019.
Pour sa part, la société [4] précise que ces faits ont été découverts à ces dates, mais concernent l'administration de médicaments durant le week-end précédent.
Il ressort en effet des pièces produites que deux fiches de signalement ont été établies le 29 octobre 2019, suite à la découverte le lundi matin, 28 octobre 2019, par Mme [B] de médicaments encore présents sur les tablettes des résidents, et par conséquent non pris par ces derniers. S'agissant de l'un des résidents, les médicaments du samedi et du dimanche se trouvaient encore sur sa tablette. Or, il ressort des plannings fournis que les samedi 27 et dimanche 28 octobre 2019, Mme [N] était l'infirmière présente au service.
Il s'ensuit que ce grief est également caractérisé.
Sur le grief lié au défaut de soins s'agissant du refus de Mme [N] de changer la sonde urinaire défectueuse
Il ressort des pièces produites par l'employeur, que deux employées ont signalé, par une fiche de transmission et une fiche de signalement d'événement indésirable, que la sonde urinaire d'un résident fuyait et que Mme [N] avait refusé de la changer. Or, les 21 et 22 octobre 2019, Mme [N] était effectivement en service.
Il résulte de ces éléments que ce grief est également caractérisé.
* Sur la gravité de la faute
Pour critiquer le jugement du conseil des prud'hommes qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, l'employeur rappelle les missions de Mme [N], en application de son contrat de travail, à savoir :
'Assurer les soins nécessaires aux résidents,
distribution des médicaments,
vérifier le bien-être des résidents,
appliquer les protocoles en vigueur dans l'établissement',
ainsi que les obligations particulières, prévues à l'article 17 du contrat de travail, s'agissant du respect dû aux personnes hébergées.
En se montrant violente à l'encontre d'un résident, en ne veillant pas à la prise correcte des traitements et en n'assurant pas les soins adéquats à un autre résident, Mme [N] a contrevenu à ses obligations contractuelles et à l'essence même de ses missions en qualité d'infirmière. Ces faits, qui portent atteinte à la dignité des résidents, alors vulnérables, sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de Mme [N] à son poste, y compris durant le temps du préavis.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, en ce qu'il a requalifié en licenciement pour faute grave en licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à verser à Mme [N] les sommes de 2 800,24 euros au titre du salaire pour la mise à pied conservatoire, 280 euros au titre des congés payés afférents, 2 722 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 272,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [N] à payer à la société [4] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT