COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 21/13543 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID4Y
[U] [D]
C/
S.A.S. KT MEYERBEER
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/24
à :
- Me Mohamed MAKTOUF, avocat au barreau de NICE
- Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00064.
APPELANT
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1] - FRANCE
représenté par Me Mohamed MAKTOUF, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. KT MEYERBEER Enseigne : [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [D] a été engagé par la société K.T. Meyerbeer en qualité de cuisinier, à compter du 2 août 2017, par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée, le 2 octobre 2017.
Il percevait un salaire de base de 1.521,25 euros et un avantage en nature repas, soit un salaire brut moyen mensuel de 2.100 euros en dernier lieu.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 2 décembre 2019, par lettre remise en main propre le 23 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 décembre 2019, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il a été licencié pour faute grave.
Le 29 janvier 2020, contestant le bien-fondé de son licenciement, M.[D] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
M. [D] a interjeté appel du jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nice qui l'a débouté de toutes ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [D] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence :
Constater que le jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 16 juillet 2021 est dépourvu de motivation juridique et en faits ;
Prononcer pour ce motif et sur la base des articles 455 et 458 du Code de procédure civile la nullité du jugement dont appel ;
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 16 juillet 2021 pour les motifs sus-exposés, en ce qu'il a :
« Dit et juge le licenciement de M. [D] pour faute grave fondé ;
Constate le caractère fondé de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2019 ;
En conséquence,
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Met les entiers dépens à la charge de M. [D] partir demanderesse. » 13
Statuant à nouveau :
Ecarter des débats l'attestation de Monsieur [R] [N] en date du 15 février 2020 produite par l'employeur dans le cadre des débats de première instance ;
Constater que M. [D] n'a commis aucun manquement qui aurait justifié son licenciement pour faute grave ;
Constater que l'employeur ne démontre aucune preuve de faute imputable à M. [D] ;
Constater que la mise à pied conservatoire constitue une double peine pour le salarié ;
Juger que M. [D] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la SAS K.T Meyerbeer ;
En conséquence,
Annuler la mise à pied conservatoire infligée à M. [D] en date du 23 novembre 2019 ;
Condamner la SAS K.T Meyerbeer à verser à M. [D] une indemnité de quinze mille euros (15 000€) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS K.T Meyerbeer à verser à M. [D] une indemnité de licenciement conventionnelle de cinq mille euros (5 000 €),
Condamner la SAS K.T Meyerbeer à verser à M. [D] une indemnité compensatrice de préavis de quatre mille deux cents euros (4 200 €),
Condamner la SAS K.T Meyerbeer à verser à M. [D] la somme de 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la SAS K.T Meyerbeer à verser à M. [D] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS K.T Meyerbeer aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS K.T Meyerbeer n'a pas conclu ni n'a déposé de dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
1 - Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelant se fonde sur l'article 455 du code de procédure civile, selon lequel le jugement doit être motivé, à peine de nullité en application de l'article 458.
Toutefois en l'espèce, il convient de constater que le jugement est succinctement motivé.
Le jugement fait référence à des attestations relatives au comportement du salarié envers un cabinet vétérinaire le 19 novembre puis envers la clientèle le 20 novembre 2019.
Il découle de la motivation du jugement du conseil de prud'hommes que celui-ci a analysé ces pièces pour fonder sa décision.
En conséquence, aucune nullité pour défaut de motivation n'est encourue et il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement formée par l'appelant.
2- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur le prononcé d'une double sanction
Il est constant qu'un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires.
En l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 décembre 2019, par lettre remise en main propre le 23 novembre 2019, contenant mise à pied conservatoire.
Il est soutenu par l'appelant que le délai de quatorze jours qui s'est écoulé entre la mise à pied, comportant interdiction de pénétrer dans les locaux, et le licenciement, confère à la mesure conservatoire un caractère disciplinaire.
Il en découle, selon l'appelant, le prononcé d'une double sanction privant le licenciement de cause réelle et sérieuse et rendant nulle la mise à pied.
Toutefois, le délai qui s'est écoulé entre la mise à pied conservatoire et la notification du licenciement du salarié découle de la nécessité pour l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable à toute sanction. Il n'a pas eu pour effet de conférer à la mise à pied simplement conservatoire un caractère disciplinaire.
Le moyen tiré de la violation du principe 'non bis in idem' emportant l'annulation de deux mesures disciplinaires successivement prononcées n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
2- Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 6 décembre 2019 est ainsi motivée:
« (...)
« Monsieur,
Nous avons engagé à votre encontre une procédure disciplinaire.
Elle a débuté par une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable. Ceux-ci vous ont été notifiés par un courrier remis en main propre le 23 novembre 2019. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
En effet, vous avez fait preuve de comportements inadmissibles que nous ne pouvons tolérer. Vous vous êtes livré à différentes agressions dans le cadre de l'exercice de vos fonctions.
D'une part, le 19 novembre 2019, vous avez eu une violente altercation avec Mme [K], représentante du cabinet vétérinaire FELTER qui contrôle l'hygiène de notre établissement. Alors qu'elle effectuait son contrôle et qu'elle vous posait les questions nécessaires à la réalisation de celui-ci, vous avez décidé de la forcer à sortir de l'établissement, contre son gré et de façon agressive.
D'autre part, le 20 novembre 2019, vous avez tenu des propos vifs et injurieux à l'un de nos clients, Mr [N]. Ce dernier demandait simplement un ajout de jus dans son plat et n'acceptant pas sa demande, vous êtes sorti de la cuisine contre les instructions de votre supérieur hiérarchique, vous êtes allés jusqu'en terrasse où le client déjeunait et vous avez tenu des propos déplacés à son égard, propos que nous ne pouvons pas accepter.
Ces comportements ne sont pas adaptés à l'image que nous souhaitons donner de notre société, tant auprès de nos clients, qu'à l'égard des intervenants qui participent au bon fonctionnement de notre établissement.
Afin d'entendre vos explications sur ces faits, nous vous avons convoqué à un entretien le 2 décembre 2019, à 10h00, au siège de notre société située au [Adresse 2], à [Localité 4]. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Vous ne nous avez fourni aucune explication concernant ces comportements. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier et ce, pour faute, celles-ci nuisant gravement à notre société. (Nous soulignons)
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas ignorer que ce comportement nous cause un grave trouble concernant l'image de notre établissement. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture. (Nous soulignons)
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi. Nous vous informons que les documents dus au titre de votre licenciement, ainsi que les éventuelles sommes que nous restons vous devoir seront mises à votre disposition au [Adresse 2], à [Localité 4].
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos sincères salutations ».
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, il est soutenu par l'appelant, sans aucune contradiction de l'intimée qui n'a pas conclu, que l'employeur se fonde sur l'unique témoignage de Madame [S] [K] pour prouver les faits du 19 novembre 2019, sans fournir aucun élément de preuve corroborant les dires de cette dernière, et que de la même manière, seul le témoignage de Monsieur [R] [N] est invoqué afin de justifier des faits intervenus le 20 novembre 2019, alors que ledit témoignage n'est corroboré par aucun élément de preuve.
Il est ajouté par l'appelant 'qu'il ne pourra échapper à la cour que Monsieur [R] [N], Huissier de justice, a tout à la fois établi une attestation à charge à l'encontre de M. [D] et procédé à l'établissement d'un procès-verbal de dépôt à la requête de la société intimée en date du 26 novembre 2019, dans la même affaire et entre les mêmes parties, en contrevenant aux règles de la déontologie'.
Force est de constater que la société K.T Meyerbeer ne produit aucun élément de preuve pour prouver la faute grave qu'elle reproche au salarié.En effet, la cour ne dispose d'aucun dossier de l'employeur et le dossier de l'appelant ne comporte aucun témoignage.
Il s'ensuit que la cour ne peut vérifier la matérialité des faits reprochés et en conséquence apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour licencier.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et que la mise à pied conservatoire infligée à M. [D] le 23 novembre 2019 doit être annulée comme non justifiée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
3- Sur l'indemnisation
- Sur l'indemnité de préavis
Eu égard à son ancienneté de 2 ans et 4 mois, M. [D] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de 2 mois.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [D] une somme de 4.200 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 420 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article 32 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants:
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté ;
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 420 euros.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [D] une somme de 420 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
3- Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l'Article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
M. [D] justifie de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise, qui a défaut de justifier de son effectif, est présumée employer habituellement au moins 11 salariés.
En application de l'article susvisé, M. [D] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour alloue à M. [D] une somme équivalente à 3 mois de salaires, soit la somme de 6.300 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS K.T Meyerbeer sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Déboute l'appelant de sa demande d'annulation du jugement entrepris,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Juge le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Annule la mise à pied conservatoire,
Condamne la SAS K.T Meyerbeer à payer à Monsieur [U] [D] :
- 4.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 420 euros à titre de congés payés y afférents,
- 420 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS K.T Meyerbeer aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS K.T Meyerbeer à payer à M. [D] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS K.T Meyerbeer de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT