COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/012
Rôle N° RG 21/14707 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHV5
[P] [W]
[R] [U] épouse [W]
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [I] [B]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [B] [I] rendue le
20 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [R] [U] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [B] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a :
- fixé les honoraires dus par M. et Mme [W] à Me [B] [I] à la somme de 1 400 euros HT, soit de 1 680 euros TTC,
- condamné M. et Mme [W] à payer à Me [I] la somme de 360 euros TTC correspondant au solde d'honoraires non réglés.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 14 octobre 2021, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision. Ils exposaient qu'elle ne les satisfaisait pas parce que :
- ils n'avaient toujours pas reçu la facture pour le montant payé,
-Me [I] indique qu'ils auraient payé un montant inférieur à celui réellement versé et leur réclame un montant supplémentaire.
A l'audience du 23 novembre 2023, M. et Mme [W] nous demandent :
- d'annuler la décision déférée,
- de rejeter les pièces 1 et 2 adverses qui n'ont pas été communiquées au préalable,
- de condamner Madame [I] à leur rembourser :
- le surplus des frais encaissés pour diligences non effectuées par elle-même ainsi que non justifiés,
- 144 euros de frais bureautique,
- 150 euros correspondant aux frais du commissaire de justice,
- de condamner Me [I] aux dépens.
Répondant largement à l'argumentaire opposé par l'intimée pour le contredire, ils poursuivent le rejet des pièces 1 et 2 adverses pour défaut de communication préalable et l'annulation de la décision attaquée aux motifs que :
- Me [I] ne démontre pas qu'elle leur a présenté sa facture,
- de fait, malgré leurs demandes multiples, cette facture ne leur a jamais été adressée,
- s'ils avaient eu cette facture indiquant les montants encaissés par l'avocate ils n'auraient jamais saisi le bâtonnier,
- le fait qu'ils ne parlent pas très bien le français ne leur enlève pas le droit de se défendre,
- Me [I] n'a jamais évoqué que le fait de parler anglais pour elle constituait une compétence particulière,
- il est mensonger de prétendre qu'[F] [I] n'était pas sa salariée et qu'elle ne les a jamais reçus,
- ils n'ont pas payé l'avocate pour être reçus par « n'importe qui »,
- même si en passant devant sa fenêtre ils ont regardé à l'intérieur de son cabinet, ils n'ont pas espionné Me [I],
- il appartient à l'avocate de lister ses diligences, ce n'est pas à eux d'en faire état,
- les affirmations de Me [I] envers eux et leur honnêteté sont des mensonges malveillants,
- contrairement à ce qui est soutenu, les relevés téléphoniques qu'ils produisent sont des preuves réelles,
- Me [I] leur doit des excuses pour toutes les affirmations et accusations mensongères qu'elle profère contre eux,
- après plus d'un an et demi, leur dossier n'avait pas avancé, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi de changer d'avocat,
- les diligences exécutées par Me [I] ne justifient pas le paiement des honoraires réclamés d'autant que la moitié d'entre-elles a été accomplie par quelqu'un d'autre, à savoir Mme [F] [I].
Me [B] [I], nous demande de :
- confirmer la décision déférée,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 300 euros,
- condamner M. et Mme [W] aux dépens.
Elle fait observer qu'elle a été saisie par les appelants pour la mise en cause de la responsabilité de leur vendeur, Mme [M], suite à des nuisances sonores constatées après l'acquisition d'un bien immobilier.
Elle s'appuie sur une convention d'honoraires qu'elle a proposée à ses clients le 3 mars 2020 pour un forfait de 2 000 euros HT (2 400 euros TTC) et affirme que, le 3 juin 2019, elle leur a adressé une facture N° 19 11 195 de 900 euros à titre provisionnel.
Contestant avoir une salariée du nom d'[F] [I], elle rappelle que ses diligences sont réelles et compliquées par le fait que les appelants ne parlaient pas bien le français de sorte qu'ils ont été contraints d'échanger en anglais.
Elle précise que, contrairement à ce qui est soutenu, son assistante, qui a pu recevoir M. et Mme [W] à l'accueil du cabinet, ne les a jamais reçus en entretien.
Elle souligne que ces derniers étaient très demandeurs et se rendaient fréquemment à son cabinet, parfois une fois par semaine et même le samedi matin et qu'ils sont allés jusqu'à l'espionner par sa fenêtre.
Enfin, elle rappelle l'ensemble des diligences qu'elle a accomplies.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
2) Me [I] ne soumet à la cour aucun élément pour démontrer qu'elle a communiqué avant l'audience du 23 novembre 2023 ses pièces 1 et 2 aux appelants.
Dans ces conditions, ces pièces doivent effectivement être écartées des débats.
3) Me [I] a été chargée de la défense des intérêts de M. et Mme [W] afin d'initier une procédure à l'encontre de leur vendeur pour des nuisances sonores apparues après la vente d'un bien immobilier.
Ils entendent aujourd'hui obtenir l'annulation de la décision attaquée en se prévalant d'une erreur d'appréciation qui aurait été commise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan, de mensonges et inexactitudes qui auraient été proférés par l'intimée, du fait qu'elle n'aurait jamais consenti à leur adresser sa facture et les auraient mal informés et, in fine, de sa défaillance professionnelle.
Ces moyens, à supposer qu'ils soient fondés, ne sont pas de nature à entrainer l'annulation de la décision rendue le 20 septembre 2021 par le bâtonnier de [Localité 3].
En conséquence, à défaut pour eux de réclamer l'infirmation de cette décision, M. et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande d'annulation et de toutes leurs demandes subséquentes.
4) Mme et M. [W] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. et Mme [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 20 septembre 2021 ;
ECARTONS des débats les pièces 1 et 2 produites par Me [I] ;
DÉBOUTONS M. et Mme [W] de leur demande d'annulation de la décision attaquée et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNONS M. et Mme [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE