COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/57
Rôle N° RG 21/07582 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPWK
[T] [X]
[J] [O] épouse [X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge LEDER
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04409.
APPELANTS
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
représenté par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SA Société Générale a consenti à M. [T] [X] et Mme [J] [O] plusieurs prêts immobiliers :
- selon offre du 20 février 2009 acceptée le 12 mars 2009, un prêt n°809023355960, d'un montant de 426.900 euros, d'une durée de 96 mois, au taux de 4,16 % l'an, qui a fait l'objet d'un avenant accepté le 27 février 2013 aux termes duquel le taux d'intérêt a été réduit à 3,75 %,
- selon offre du 15 juillet 2010 acceptée le 28 juillet 2010, un prêt n°810040087289, d'un montant de 181.558,06 euros, sur une durée de 204 mois, au taux de 3,45 % l'an, assorti d'un avenant accepté le 21 septembre 2010 pour prise en compte de la surprime médicale imposée par l'assureur,
- selon offre du 15 juillet 2010 acceptée le 28 juillet 2010, un prêt n°810040087271, d'un montant de 273.441,94 euros, amortissable en 120 mensualités, au taux de 3,09 % l'an, assorti d'un avenant accepté le 21 septembre 2010 pour prise en compte de la surprime médicale imposée par l'assureur.
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre X des chefs notamment de corruption active d'agent public étranger, d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, dans laquelle M. [T] [X] était mis en cause, il a été procédé, en octobre 2016, à la saisie pénale du bien immobilier appartenant aux époux [I] situé à [Localité 8], financé par lesdits prêts immobiliers.
Par acte du 24 avril 2018, les époux [I] ont saisi le tribunal d'instance de Fréjus aux fins de voir suspendre leur obligation à paiement des mensualités dues au titre des prêts immobiliers pendant deux ans.
Par jugement du 6 mars 2019, l'ensemble de leurs demandes a été déclaré irrecevable.
Par courriers recommandés du 3 avril 2019, la SA Société Générale a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser les échéances impayées de leurs prêts immobiliers et payer le montant des sommes dues au titre de celui déjà échu.
A défaut, par courriers recommandés du 16 avril 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers non encore échus et mis en demeure les époux [I] de payer les sommes dues au titre de leurs engagements.
Suivant exploits du 17 juin 2019, la SA Société Générale a fait assigner M. [T] [X] et Mme [J] [O] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 30 avril 2021, cette juridiction, devenue tribunal judiciaire, a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité des contrats soulevée par M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X],
- déclaré irrecevable la nullité soulevée par M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] de la stipulation des intérêts conventionnels pour irrégularité du TEG et pour défaut de mention du coût total du prêt,
- débouté M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] de leurs demandes tendant à ce que la SA Société Générale soit déchue de tout droit à intérêt tant légal que conventionnel, leur rembourse les sommes indument perçues au titre des intérêts contractuels et produise un nouveau tableau d'amortissement,
- débouté M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] de leur demande tendant à voir condamner la SA Société Générale à leur verser des dommages et intérêts pour défaut dans son obligation de conseil et de mise en garde,
- condamné solidairement M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] au paiement de la somme de 57.215,40 euros au titre du prêt immobilier n°809023355960, avec intérêts au taux contractuel de 6,75 % l'an sur celle de 51.922,09 euros à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- condamné solidairement M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] au paiement de la somme de 207.209,36 euros au titre du prêt immobilier n°810040087289, avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an sur celle de 193.151,66 euros, à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- condamné solidairement M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] au paiement de la somme de 206.439,65 euros au titre du prêt immobilier n°8410040087271, avec intérêts au taux contractuel de 6,09 % l'an sur celle de 193.285,43 euros, à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SA Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] in solidum à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] in solidum aux entiers dépens,
- prononcé l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 20 mai 2021, M. [T] [X] et Mme [J] [O] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 11 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan rendu le 30 avril 2021 en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable l'exception de nullité des contrats soulevée par eux,
- a déclaré irrecevable la nullité soulevée par eux de la stipulation des intérêts conventionnels pour irrégularité du TEG et pour défaut de mention du coût total du prêt,
- les a déboutés de leurs demandes tendant à ce que la SA Société Générale soit déchue de tout droit à intérêt tant légal que conventionnel, leur rembourse les sommes indument perçues au titre des intérêts contractuels et produise un nouveau tableau d'amortissement,
- les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la SA Société Générale à leur verser des dommages et intérêts pour défaut dans son obligation de conseil et de mise en garde,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 57.215,40 euros au titre du prêt immobilier n°809023355960, avec intérêts au taux contractuel de 6,75 % l'an sur celle de 51.922,09 euros à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 207.209,36 euros au titre du prêt immobilier n°810040087289, avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an sur celle de 193.151,66 euros, à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 206.439,65 euros au titre du prêt immobilier n°8410040087271, avec intérêts au taux contractuel de 6,09 % l'an sur celle de 193.285,43 euros, à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- les a condamnés in solidum à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
- a prononcé l'exécution provisoire,
statuant à nouveau :
1. la nullité des offres de prêt :
- juger que la preuve de l'envoi postal des trois offres de prêt en date des 20 février 2009 et 15 juillet 2010 et de leur acceptation par eux n'est pas rapportée par la banque qui ne produit pas les enveloppes portant les cachets de la poste faisant foi,
- juger que la preuve du respect des délais d'acceptation des offres de prêt n'est pas rapportée,
- juger que le délai de réflexion de 10 jours prévu au titre des dispositions de l'article L312-14-1 du code de la consommation n'a pas été respecté,
par conséquent,
- prononcer la nullité des contrats de prêt en date des 20 février 2009 et 15 juillet 2010,
- condamner la Société Générale à leur restituer les sommes indument perçues au titre des intérêts contractuels, frais et accessoires,
2. les irrégularités affectant les prêts :
- juger que le prêt émis par la Société Générale a enfreint les dispositions légales,
- juger que les intérêts du prêt ont été déterminés sur la base de l'année lombarde et que par voie de conséquence les modalités de détermination des intérêts ne sont pas conformes aux exigences légales susvisées,
- juger que le taux effectif global indiqué dans chacun des contrats de prêt en date des 20 février 2009 et 15 juillet 2010 est erroné,
- juger que le coût total du crédit est erroné,
- juger que la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans chacun des contrats de prêt en date des 20 février 2009 et 15 juillet 2010 est nulle et de nul effet,
subsidiairement,
- juger que la banque sera déchue de tout droit à intérêt tant légal que conventionnel,
- condamner la Société Générale à leur restituer les sommes indument perçues au titre des intérêts contractuels et ce pour chacun des prêts,
- ordonner à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement sans modification du terme mais réduisant le montant des échéances pour tenir compte de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et ce pour chacun des prêts,
3. s'agissant des manquements commis par la Société Générale :
- juger le caractère disproportionné de leurs engagements au regard de leurs facultés financières,
- juger que la Société Générale a manqué à ses obligations de mise en garde à leur égard,
en conséquence,
- juger que la Société Générale a ainsi engagé sa responsabilité civile vis-à-vis de ses co-contractants,
- juger que la Société Générale sera condamnée à les indemniser de la perte d'une chance de ne pas contracter, cet établissement ayant accordé un prêt dans des conditions financières périlleuses et inadaptées, et sur la base d'offres préalables de crédit immobilier mensongères et irrégulières ayant violé les dispositions d'ordre public du code de la consommation,
en conséquence,
- condamner la Société Générale à leur verser le montant réclamé par elle au titre du capital restant dû, des intérêts, des frais et accessoires à titre de dommages et intérêts pour réparer leur entier préjudice résultant de la mise en place par cet établissement de ces prêts désastreux dans les conditions catastrophiques ci-dessus décrites,
en tout état de cause,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société Générale à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Serge Leder, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- déclarer irrecevable la nullité soulevée par M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] de la stipulation des intérêts conventionnels pour irrégularité du TEG et pour défaut de mention du coût total du prêt,
- débouter M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] de leurs demandes tendant à ce qu'elle soit déchue de tout droit à intérêt tant légal que conventionnel, leur rembourse les sommes indument perçues au titre des intérêts contractuels et produise un nouveau tableau d'amortissement,
- débouter M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] de leur demande tendant à la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts pour défaut dans son obligation de conseil et de mise en garde,
- condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] au paiement de la somme de 57.215,40 euros au titre du prêt immobilier n°809023355960, avec intérêts au taux contractuel de 6,75 % l'an sur celle de 51.922,09 euros, à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] au paiement de la somme de 207.209,36 euros au titre du prêt immobilier n°810040087298, avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an sur celle de 193.151,66 euros, à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] au paiement de la somme de 206.439,65 euros au titre du prêt immobilier n°8410040087271, avec intérêts au taux contractuel de 6,09 % l'an sur celle de 193.285,43 euros, à compter du 27 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] in solidum aux entiers dépens,
y ajoutant :
- débouter M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [J] [O] épouse [X] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Duhamel Associés, avocats aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats :
Au visa des articles L312-7, L312-10, L312-14-1 et L312-33 du code de la consommation alors applicables, les appelants sollicitent que, à défaut pour la banque de produire la copie des enveloppes sur lesquelles figurent les cachets de la poste, qui seuls peuvent faire foi du respect du délai de réflexion de dix jours prévu par la loi, soit prononcée la nullité des contrats de prêt.
La SA Société Générale, qui précise qu'en tout état de cause elle verse aux débats les enveloppes d'expédition sur lesquelles figure le cachet de la poste, avec la date du 12 mars 2009 pour l'offre du 20 février 2009 et celle du 28 juillet 2010 pour l'offre du 15 juillet 2010, réplique que la demande de nullité, présentée par conclusions signifiées le 19 septembre 2019, est prescrite, et comme telle irrecevable.
A cet égard, il est rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité fondée sur les dispositions de l'article L312-10 du code précité, tirée du défaut de respect du délai de dix jours avant lequel l'offre de prêt ne peut être acceptée par l'emprunteur, se situe à la date d'acceptation de l'offre, soit en l'espèce, respectivement, les 12 mars 2009 et 28 juillet 2010.
Or, M. [T] [X] et Mme [J] [O] ont, pour la première fois, formulé une telle demande de nullité par conclusions du 18 septembre 2019.
Aussi, s'agissant de contrats ayant reçu exécution, leur demande de nullité des prêts litigieux, bien que présentée par voie d'exception, est prescrite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception soulevée.
Sur les irrégularités affectant les offres de prêt :
Les appelants soutiennent que, dans chacune des offres de prêt, le taux effectif global indiqué est irrégulier, l'ensemble des frais supportés par les emprunteurs n'ayant pas été intégralement pris en compte.
Ils font valoir qu'en effet, les frais de domiciliation bancaire obligatoire ont, pour les trois prêts, été occultés par la banque alors qu'ils les ont pourtant effectivement supportés, ce qui a pour conséquence directe et immédiate d'augmenter, à leur préjudice, le taux effectif global réel.
Ils ajoutent, au visa de l'article L312-8 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, que, du fait de la non intégration de ces frais, le coût total du crédit est erroné.
Par ailleurs, les emprunteurs reprochent à la SA Société Générale d'avoir effectué le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de 360 jours au lieu d'une année civile de 365 jours.
L'intimée réplique que, alors qu'en tout état de cause, la prétendue obligation de domiciliation bancaire ne résulte nullement des offres versées aux débats, que cette domiciliation facultative ne pouvait donc entrer dans le calcul du taux effectif global des prêts immobiliers et qu'en outre les époux [I] ne rapportent pas la preuve du caractère erroné de ce taux, leur demande de ce chef, formulée par conclusions du 18 septembre 2019, est prescrite.
En ce qui concerne le recours allégué à l'année lombarde, elle expose qu'il résulte de l'examen des tableaux d'amortissement produits que, pour chacun des prêts, les intérêts mensuels n'ont pas été calculés sur la base de l'année lombarde, mais bien sur la base du mois normalisé en conformité avec les dispositions de l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leurs demandes tendant à ce qu'elle soit déchue de tout droit à intérêt.
Sur ce, il est rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, comme de la prescription, également quinquennale, de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, se situe, s'agissant d'un consommateur, au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
En l'espèce, M. [T] [X] et Mme [J] [O] prétendent que le taux effectif global figurant dans les trois offres de prêt en cause est inexact du fait de l'omission, dans l'assiette de calcul de ce taux et le coût du crédit, du montant des frais de domiciliation bancaire.
Mais, il ne peut, au vu de chacune des offres versées aux débats, qu'être constaté que, dans les conditions particulières, où figurent les paragraphes « COÛT TOTAL DU PRÊT » et « TAUX EFFECTIF GLOBAL », aux termes desquels sont indiqués le montant des intérêts, le coût des assurances obligatoires, et les frais de dossier, ainsi qu'évoqués les frais de constitution des garanties, il n'est nullement fait état de frais de domiciliation.
Ainsi, alors d'ailleurs que, dans le paragraphe « ENGAGEMENT DE L'EMPRUNTEUR ET GARANTIES DU PRÊT » où figure le coût indicatif de la caution de Crédit Logement, il est, s'agissant notamment de l'offre du prêt n°810040087271, en outre expressément mentionné « Néant » en ce qui concerne des frais de domiciliation de revenus ou de loyers, les appelants ne sauraient valablement soutenir n'avoir pu, à la seule lecture des actes litigieux, et sans qu'il soit besoin de compétences particulières, personnellement se convaincre de l'erreur alléguée tenant à l'omission de prise en considération de frais de domiciliation bancaire dans le coût total du crédit et la détermination du taux effectif global.
En conséquence, dans la mesure où M. [T] [X] et Mme [J] [O] ont eu, ou auraient dû avoir, connaissance au moment où ils ont accepté les offres de prêt des 20 février 2009 et 15 juillet 2010 de cette irrégularité qu'ils reprochent à la banque, le délai de cinq ans ci-dessus rappelé a commencé à courir à compter de la date de souscription des contrats, soit, respectivement, les 12 mars 2009 et 28 juillet 2010, de sorte que, lorsqu'ils ont formé, le 18 septembre 2019, leurs demandes tendant à la restitution d'un trop perçu d'intérêts, principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, la prescription était acquise.
Étant observé que les emprunteurs ne sauraient davantage invoquer, au soutien de ces demandes, d'autres irrégularités tel le recours prétendu à l'année lombarde, dont ils allèguent qu'elle a servi pour le calcul des intérêts dans les trois offres litigieuses sans même d'ailleurs justifier du moindre élément à cet égard, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [I] au paiement des sommes réclamées, au titre des prêts immobiliers n°809023355960, n°810040087289 et n°8410040087271 qu'elle leur avait consentis, par la SA Société Générale dont les créances de ces chefs ne sont pas autrement contestées.
Sur les manquements de la banque :
Les appelants exposent que, dans le cadre de l'examen de leur situation financière, la banque a commis de graves erreurs d'appréciation, qu'en effet, l'état d'endettement résultant des prêts accordés par cette dernière aboutissait pour eux à un chiffre bien supérieur au ratio de 33 % habituellement admis en la matière, que le prêteur, qui a lourdement manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en leur accordant les trois prêts litigieux dans des conditions financières périlleuses, se trouve ainsi à l'origine des difficultés par eux subies.
L'intimée réplique que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation, que, habitués des affaires, les époux [I] ne peuvent être considérés comme des emprunteurs non avertis et ne peuvent donc s'en prévaloir, que par ailleurs leurs engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs capacités financières, que la baisse des revenus de M. [T] [X] qu'ils invoquent a manifestement été causée par sa mise en cause pour des infractions pénales en lien avec la gestion de ses sociétés et celle de son épouse.
Il est tout d'abord rappelé que, sauf à être à l'origine de l'opération, ce qui n'est pas même allégué en l'espèce, le banquier dispensateur de crédit, par ailleurs soumis au devoir de non ingérence dans les affaires de son client, n'est tenu envers l'emprunteur d'aucun devoir de conseil.
En revanche, l'établissement prêteur est débiteur envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de celui-ci et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.
Des éléments aux débats et en particulier des pièces produites par les emprunteurs eux-mêmes, il résulte que, lorsque les prêts immobiliers litigieux ont été souscrits, M. [T] [X], qui exerçait l'activité de dirigeant de sociétés, était président de la SAS SAPL (société d'application des procédés [X]), immatriculée en janvier 2000, ayant pour activité la fabrication et le négoce d'armes et de matériels de maintien de l'ordre, ladite société détenue à 97,48 % par la SAS SEPL (société d'exploitation des produits [X]) ayant notamment pour activité l'assistance commerciale à l'exportation, elle-même détenue à 99 % par l'appelant, par ailleurs détenteur d'une des 25254 parts sociales de la SCI du Biot, propriétaire de biens immobiliers, notamment des locaux commerciaux et industriels dans lesquels la SAS SAPL exerçait son activité, et détenue à 74,3 % par cette dernière et à 25,7 % par la SAS SEPL.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [T] [X] disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements.
Il était, dès lors, un emprunteur averti.
S'agissant de Mme [J] [O], s'il est exact qu'elle était alors, ainsi que le fait valoir l'intimée, gérante d'une SARL La Fée Brodeuse, cette seule qualité ne saurait suffire à établir qu'elle disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant un emprunteur non averti.
Ceci étant, des pièces versées aux débats, en l'occurrence les justificatifs de leur situation qui ont été, à l'époque de leurs demandes de crédits, communiqués par les appelants à la SA Société Générale, il ressort que, pour l'année 2009, leur foyer fiscal a notamment déclaré, au titre des revenus d'activité de l'époux, la somme de 311.889 euros et, au titre des revenus des actions et parts soumis au prélèvement libératoire de 18 %, celle de 270.000 euros, leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2010 mentionnant par ailleurs un actif net imposable de 1.218.393 euros.
En considération des capacités financières des emprunteurs telles qu'elles résultent notamment des revenus précités, il apparaît que les mensualités du prêt n°809023355960, octroyé le 12 mars 2009 pour une durée de 96 mois, d'un montant de 5.235,44 euros, puis celles des prêts n°810040087289 et n°810040087271, octroyés le 28 juillet 2010 et modifiés par avenants du 21 septembre 2010, respectivement d'un montant de 650,80 euros pendant 24 mois, 682,07 euros pendant 120 mois, puis 3.346,33 euros, et d'un montant de 898,11 euros pendant 24 mois, puis de 2.845,71 euros pendant 120 mois, n'étaient pas de nature à constituer pour eux un risque d'endettement.
En conséquence, les époux [I] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque au titre d'un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à leur égard.
Les appelants, qui ne démontrent pas l'existence d'une quelconque disproportion entre leurs facultés financières et les obligations nées des crédits qui leur ont été consentis, sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande pour procédure abusive :
La SA Société Générale sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Cependant, outre qu'elle ne formule aucune précision à l'appui de cette demande et ne justifie d'aucun préjudice particulier, l'intimée ne démontre pas que M. [T] [X] et Mme [J] [O] aient laissé dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, puis d'exercer la voie de recours qui leur était ouverte.
Sa demande est donc rejetée, et le jugement également confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum M. [T] [X] et Mme [J] [O] à payer à la SA Société Générale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT