COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/04822 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGX5
Ordonnance n° 2024
/M
Mme [G] [J]
Représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON
M. [X] [P]
Représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON
défendeurs à l'incident
M. [T] [J] pris en sa qualité de seul héritier de Monsieur [D] [J], décédé le [Date décès 3] 2023, assigné en intervention forcée
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substtitué par Me KORSIA Anaïs, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [O] [J]
Représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
M. [Z] [J]
Représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
M. [D] [J] décédé le [Date décès 3] 2023, assigné en intervention forcée
M. [K] [J]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau
d'AIX-EN-PROVENCE,substtitué par Me KORSIA Anaïs, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [E] [J]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
substtitué par Me KORSIA Anaïs, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [W] [P]
M. [C] [J]
Représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 11 mars 2021 dans l'affaire opposant Messieurs [Z], [C], [O] [J] à :
- Messieurs [K], [D], [E] [J],
- Mme [G] [J],
- Messieurs [X] et [W] [P],
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [J] et de M. [X] [P] reçue au greffe le 01 avril 2021,
Vu les conclusions au fond des appelants déposées le 28 mai 2021,
Vu les conclusions au fond de [C], [O] et [Z] [J] notifiées le 30 juillet 2021,
Vu les conclusions au fond de [D], [K] et [E] [J] transmises le 10 août 2021,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 09 décembre 2022 par [C], [O] et [Z] [J] devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner la radiation de l'appel inscrit par Monsieur [X] [P] et Madame [G] [J] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 11 mars 2022.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [G] [J] à payer aux concluants la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Les condamner aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
Vu le soit-transmis du 27 décembre 2022 du magistrat de la mise en état sollicitant les conlusions en réplique des intimés,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 05 janvier 2023 par M. [P] et Mme [J] sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande de radiation formée par Messieurs [C], [Z] et [O] [J], compte tenu de sa tardiveté ;
En tout état de cause, les débouter de la demande de radiation, aucune condamnation pécuniaire ni aucune obligation de faire n'ayant été prononcée à l'encontre des concluants par le Tribunal judiciaire de Tarascon ;
Condamner solidairement par Messieurs [C], [Z] et [O] [J] à payer à M. [X] [P] et Mme [G] [J] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens de la présente procédure d'incident par application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Vu l'avis du 15 mai 2023 fixant l'incident à l'audience du 12 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident ( n°3 ) de [C], [Z] et [O] [J] notifiées le 10 novembre 2023 maintenant leurs demandes initiales et précisant que la procédure doit être poursuivie en présence d'[T] [J], unique héritier de [D] [J], intimé décédé le [Date décès 3] 2023,
Vu la dénonce par conclusions déposées le 16 novembre 2023 du décès de M. [D] [J] le [Date décès 3] 2023 à [Localité 4],
Vu la constitution de Me [Localité 5] pour M. [T] [J] pris en sa qualité de seul héritier de [D] [J] décédé le [Date décès 3] 2023,
Vu la notification le 28 novembre 2023 à Me [Localité 5] des dernières conclusions d'incident transmises le 10 novembre précédent par [C], [Z] et [O] [J],
Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de [T], [K] et [E] [J], malgré la demande adressée à leur conseil par le magistrat de la mise en état le 27 décembre 2022,
Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [W] [J],
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas justifié de la signification des conclusions d'incident à M. [W] [J] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les appelants ont conclu au fond le 28 mai 2021. Les intimés pouvaient solliciter la radiation de l'affaire dans le délai de trois mois suivant cette date. Il s'ensuit que la demande de radiation de [C], [Z] et [O] [J], formée le 09 décembre 2022 est tardive et doit être déclarée irrecevable d'office.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Messieurs [C], [Z] et [O] [J], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable d'office la demande de radiation de l'affaire présentée par [C], [Z] et [O] [J],
Condamnons [C], [Z] et [O] [J] aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier