COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 21/03670 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QP
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 16/00944
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société), M. [U] [J] (la victime) a, le 24 décembre 2008, déclaré deux tendinites de l'épaule droite et de l'épaule gauche que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a prises en charge, le 12 juin 2009, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a, le 26 avril 2016, saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 19-0944 et 20-1299 ;
- déclaré le recours contentieux introduit par la société le 27 août 2020 irrecevable en raison de la prescription ;
- rejeté le surplus des fins de non -recevoir soulevées par la caisse et déclaré la société recevable en son recours contentieux introduit le 26 avril 2016 ;
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime inopposable à la société ;
- débouté la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et
condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La caisse a formé appel à l'encontre de ce jugement, sauf en ce qu'il porte sur la jonction des procédures et l'irrecevabilité du recours contentieux formé par la société le 27 août 2020.
Après deux réouvertures des débats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Elles s'accordent sur l'exposé des faits et l'objet du litige tels que repris dans le courrier qui leur a été adressé par la cour, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée le 25 janvier 2024 par mention au dossier.
La caisse demande de constater l'irrecevabilité, comme étant prescrit, du recours formé par la société le 26 avril 2016 et l'infirmation du jugement entrepris sur ce chef.
La société estime que son recours n'est pas prescrit dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception de la notification du taux de cotisations AT/MP 2010 versée aux débats.
Sur le fond, elle conteste, en premier lieu, la régularité de la procédure d'instruction menée par la caisse, en raison de l'absence d'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle et de l'absence de délai suffisant pour consulter les dossiers et présenter ses observations. Elle considère, en second lieu, que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas respectées.
Elle sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la prise en charge litigieuse.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Un délai a été octroyé à la caisse afin qu'elle conclut sur le fond du litige dans le cadre du délibéré, selon un calendrier de procédure accepté par les parties.
Aucune conclusion ni observation n'a été transmise à la cour dans les délais fixés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats à l'audience, au vu du courrier de réouverture des débats du 25 janvier 2024, que les parties s'accordent sur les points suivants :
- Le litige ne concerne que la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite de l'épaule droite ;
- N'est pas remis en cause le chef de dispositif du jugement entrepris afférent à l'irrecevabilité du recours formé le 27 août 2020 ;
- Les textes qui régissent la procédure sont ceux antérieurs au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, de sorte que la société n'avait pas à saisir la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge litigieuse ;
- Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 19 octobre 2023, n° 21-22.955), la saisine éventuelle de la commission de recours amiable n'interrompt pas le cours de la prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil ;
- Doit être déterminée la date à laquelle la société a eu ou aurait dû avoir connaissance de la décision de prise en charge.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la prise en charge de la tendinite de l'épaule droite présentée par la victime est intervenue le 12 juin 2009, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 imposant la notification de la décision motivée de la caisse tant à l'employeur qu'à la victime, quel que soit le sens de cette décision.
Il n'est pas contesté que le délai de prescription de cinq ans institué par loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 s'applique aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, ce qui est le cas dans le présent litige. Un nouveau délai de cinq ans court donc à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cependant, conformément à la jurisprudence concernant l'ancien article 2262 ancien du code civil le caractère glissant du point de départ du délai de prescription n'est pas affecté, en ce qu'il dépend de la connaissance, par l'auteur du recours, des faits lui permettant d'agir.
En l'occurrence, la décision de prise en charge n'a pas été notifiée à la société. La caisse verse aux débats un courrier du 31 décembre 2010 notifiant à la société intéressée son taux de cotisation AT/MP. Toutefois, aucun élément ne permet de dire à quelle date la société a pris connaissance de ce courrier. La société fait du reste valoir que celui-ci a été envoyé à son ancienne adresse, soit au [Adresse 3]. Les pièces du dossier et en particulier, l'historique des inscriptions modificatives auprès du greffe du tribunal de commerce, confirment que le 31 mars 2010, le siège de la société a été transféré à Nanterre. Dès lors, il ne peut être affirmé que la société a reçu le courrier du 31 décembre 2010.
En revanche, il est constant que la société a été destinataire de la décision du 29 novembre 2011 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié au titre de la pathologie de l'épaule droite, taux que l'employeur a du reste contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité. Au vu des pièces produites, c'est donc au plus tôt à la date du 29 novembre 2011 que la société avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours en inopposabilité. Il s'ensuit que la société est recevable en son recours contentieux formé le 26 avril 2016, soit avant l'expiration du délai de prescription quinquennale.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que ce recours n'était pas atteint par la prescription. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Selon l'article R. 441-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur.
Il ressort des pièces produites que la caisse a rédigé un courrier daté du 7 janvier 2009 intitulé 'transmission d'une déclaration de maladie professionnelle' adressé en recommandé. Or, il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier, le recommandé mentionné n'étant pas versé aux débats. Force est de constater, dans ces conditions, que la caisse ne justifie pas avoir envoyé à la société un double de la déclaration de maladie professionnelle. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée