COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/03855 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGG2
ASSOCIATION PROTESTANTE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DU BASSIN D'[Localité 3] - APAPABA -
c/
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10860) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021
APPELANTE :
ASSOCIATION PROTESTANTE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DU BASSIN D'[Localité 3] - APAPABA - agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE (MSPB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L'Association protestante d'aide aux personnes âgées du bassin d'[Localité 3] (APAPABA) est propriétaire de deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l'un sis à [Localité 4] dénommée résidence Hamilton, l'autre sis au [Localité 5] appelée résidence Gallevent.
Par une convention du 15 mars 2000, elle a donné en gestion à la Maison de Santé Protestante Bordeaux Bagatelle (MSPB) la résidence Hamilton puis, selon une convention du 16 janvier 2002 à effet du 1er janvier 2002, la résidence Gallevent, le gestionnaire ayant la responsabilité de tous les services.
M. [T], qui avait été engagé en 1982 en qualité de veilleur de nuit par la MSPB puis promu aux fonctions de comptable et, à compter du 1er janvier 1998, à celles de responsable du bureau des entrées et des secrétariats médicaux, statut cadre administratif, a été nommé, par avenant à son contrat de travail en date du 20 octobre 2009, à un poste de cadre administratif au sein de la résidence Gallevent au [Localité 5].
A l'issue de son assemblée générale extraordinaire en date du 4 décembre 2009, l'APAPABA a approuvé, d'une part, la dévolution de la résidence Hamilton à la MSPB, d'autre part, la reprise de gestion, par l'APAPABA, de la résidence Gallevent.
C'est dans ces conditions que l'APAPABA a, par courrier du 6 mai 2010, dénoncé la convention du 16 janvier 2002 portant délégation de gestion à la MSPB de la résidence Gallevent. Les effets de cette dénonciation, initialement fixés au 1er janvier 2011, ont été reportés au 1er mars 2011.
L'APAPABA ayant refusé à M. [T] l'accès à son lieu de travail au motif tiré de l'irrégularité du transfert de son contrat de travail au sein de l'EHPAD résidence Gallevent survenu en octobre 2009, un litige prud'homal est survenu entre ces deux parties à l'issue duquel la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 19 juin 2012 confirmant un jugement du 10 janvier 2012 du conseil de prud'hommes, dit que la prise d'acte de rupture de M. [T] était justifiée et provoquait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'APAPABA était l'employeur de M. [T], mis hors de cause la MSPB et notamment condamné l'APAPABA à payer à M. [T] les sommes de :
- 52.268 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17.422,72 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1.742,27 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 52.268 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4.355,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2011,
- 1.007,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2011,
- 3.518,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2012, l'APAPABA a assigné la MSPB aux fins notamment de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 659 336,24 euros en vertu de sommes impayées dans le cadre des conventions de gestion, outre la somme de 150 695,50 euros au titre du préjudice subi en raison du transfert de M. [T] dans les effectifs de l'APAPABA, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mars 2012, avec exécution provisoire.
Le 3 mars 2016, l'affaire a été retirée du rôle.
Le 10 novembre 2017, l'affaire a été remise au rôle à l'initiative de l'APAPABA, celle-ci maintenant exclusivement ses demandes relatives au transfert de M. [T] dans ses effectifs, les autres points en litige ayant trouvé une solution amiable.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie qui succombe partiellement, la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée de la MSPB d'affecter définitivement M. [T] dans les effectifs de la résidence Gallevent et l'instance prud'homale, celle-ci résultant directement selon les premiers juges de l'attitude de l'APAPABA qui a mis fin brutalement au contrat de travail le 1er mars 2011. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la MSPB pour manquement de l'APAPABA de son devoir de loyauté, estimant que ledit manquement n'était nullement caractérisé.
L'Association protestante d'aide aux personnes âgées du bassin d'[Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2021, en ce qu'il a :
- débouté l'APAPABA de sa demande visant à ce que soient pris en compte les aveux judiciaires de la MSPB,
- débouté l'APAPABA de sa demande visant à voir juger qu'en ce qui concerne M. [T] la MSPB a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers elle,
- débouté l'APAPABA de sa demande visant a voir condamner la MSPB à réparer le préjudice par elle subi en raison du transfert de M. [T] à hauteur de la somme de 153 695,50 euros,
- débouté l'APAPABA de la demande par elle formée visant à voir juger qu'il sera fait application de l'article 1153 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 6 mars 2012 et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil à compter du 6 mars 2013 et ce jusqu'à complet paiement,
- débouté l'APAPABA de sa demande visant à voir condamner la MSPB à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'APAPABA de sa demande visant à voir condamner la MSPB aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2022, l'Association protestante d'aide aux personnes âgées du bassin d'[Localité 3] (l'APAPABA) demande à la cour de :
- réformer les chefs critiqués du jugement entrepris,
- juger recevable et bien fondée l'APAPABA en son appel et faire droit à ses demandes,
- juger l'APAPABA recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger qu'en ce qui concerne M. [T], la MSPB a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers l'APAPABA,
- condamner la MSPB à réparer le préjudice subi par l'APAPABA en raison du transfert de M. [T] à hauteur de la somme de 153 695,50 euros.
- juger qu'il sera fait application de l'article 1153 du code civil à compter de la lettre de mise en demeure du 6 mars 2012 et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil à compter du 06 mars 2013 et ce jusqu'à complet paiement,
Sur l'appel incident de la MSPB:
- confirmer les chefs critiqués du jugement entrepris dans le cadre de l'appel incident,
- juger irrecevable et mal fondé la MSPB en son appel incident et la débouter de ses demandes.
- débouter la MSPB de ses demandes de condamnation à titre principal de la somme de 4.058.996 euros de dommages et intérêts et à titre subsidiaire de la somme de 1.416.792, 97 euros,
En tout état de cause
- condamner la MSPB à payer à L'APAPABA une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
- débouter la MSPB de sa demande de condamnation de l'APAPABA à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 janvier 2022, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle (MSPB), demande à la cour de :
- juger irrecevable et en tous cas non fondé l'appel de l'APAPABA.
- confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté l'APAPABA de ses demandes relatives à la situation de M. [T].
- juger que la MSPB n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- juger que l'APAPABA ne justifie d'aucun lien de causalité entre les fautes qu'elle allègue et son prétendu préjudice.
- En conséquence, débouter l'APAPABA de l'intégralité de ses demandes.
- faire droit à l'appel incident que la MSPB formé par les présentes conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la MSPB de ses demandes.
- juger que l'APAPABA a manqué à son devoir de loyauté dans l'exécution des conventions la liant à la MSPB,
- En conséquence, condamner l'APAPABA au paiement d'une somme de 4 058 996 euros à titre de dommages- intérêts à la MSPB à titre principal et à titre subsidiaire à la somme de 1 416 792,67 euros,
- condamner l'APAPABA à verser à la MSPB la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Vincent Aymard, Avocat à la Cour.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 avril 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée.
Sur la demande principale de l'APAPABA
L'APAPABA soutient que la MSPB a commis des manquements fautifs dans l'exécution de la convention de gestion relative à la résidence Gallevent, en date du 16 janvier 2002, en transférant définitivement, de manière dissimulée, le contrat de travail de M. [T] dans les effectifs de la résidence Gallevent dont elle a repris la gestion à compter du 1er mars 2011.
Plus précisément, l'appelante reproche en premier lieu à la MSPB d'avoir créé, au sein de la résidence Gallevent, un poste définitif de cadre administratif alors qu'un tel poste était inutile. Elle fait en effet valoir :
- qu'en vertu des dispositions D. 312-176-5 et D. 312-176-6 du code de l'action sociale, seul un poste de directeur qualifié est obligatoire au sein d'un EHPAD,
- qu'il n'existait aucune difficulté pour procéder au recrutement d'un nouveau directeur en remplacement du précédent directeur parti à la retraite,
- que M. [T] ne disposant pas des diplômes exigés pour occuper les fonctions de directeur, son poste de cadre administratif n'était d'aucune utilité.
Elle souligne qu'en attendant le recrutement d'un nouveau directeur, une nomination temporaire et par intérim de M. [T] était suffisante, précisant que c'était d'ailleurs ce qui avait été prévu par la MSBP elle-même, ainsi que cela résulte de sa réponse aux questions des délégués du personnel lors de la réunion du 1er octobre 2009 et du contenu des procès-verbaux de réunion du comité d'établissement du 8 octobre 2009 et de la réunion avec le personnel de l'EHPAD Gallevent en date du 9 avril 2010.
Elle soutient en second lieu que le transfert définitif du contrat de travail de M. [T] au sein de la résidence Gallevent a été dissimulé dès lors que :
- d'une part, aucun accord préalable du Conseil de Maison tel qu'exigé par l'article 1er alinéa 7 de la convention de gestion du 16 janvier 2002 n'a été recueilli, ce qui explique que l'APAPABA a ignoré ce transfert,
- d'autre part, aucune demande de création de poste de cadre administratif n'a été soumise par la MSPB au Conseil départemental, autorité de tutelle et de tarification, en application de l'article R.314-34 du code de l'action sociale, empêchant ainsi toute prise en charge financière de ce poste,
- enfin, l'existence de M. [T] ne figure pas dans les tableaux d'effectifs du personnel de l'EHPAD, en violation des dispositions de l'article R. 314-19 du code de l'action sociale.
L'APAPABA fait valoir que du fait de cette dissimulation, elle s'est crue juridiquement fondée à soutenir qu'elle n'était pas l'employeur de M. [T] et que celui-ci était resté salarié de la MSPB, ce qui a conduit à sa condamnation prud'homale. Elle en déduit l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice financier subi résultant des condamnations à paiement dont elle demande réparation.
En réponse, la MSPB expose que :
- du fait du départ à la retraite, en septembre 2009, de Mme [M], directrice de l'EHPAD Gallevent, la question de son remplacement s'est posée,
- en raison toutefois du devenir incertain des relations entre l'APAPABA et la MSPB, le processus de recrutement d'un poste de directeur a été 'gelé' et il a été décidé de nommer un cadre administratif au sein de la résidence Gallevent afin d'assurer le suivi et la continuité des tâches administratives et des relations avec les résidents,
- c'est dans ce cadre que M. [T] a été nommé par avenant à son contrat de travail du 20 octobre 2009,
- dans le contexte qui prévalait à cette date, la nomination d'un cadre administratif était tout à fait pertinente.
Elle rappelle que cette nomination est antérieure à la décision de reprise de la gestion de la résidence Gallevent par l'APAPABA, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune fraude.
Elle soutient que l'APAPABA était parfaitement informée du projet de recruter un cadre administratif et qu'elle disposait, aux termes de la convention du 16 janvier 2002, du pouvoir de nommer M. [T].
Elle conteste la nécessité d'avoir à consulter le conseil de maison, tout comme elle réfute l'argument selon lequel elle aurait dû demander une autorisation à l'autorité de tutelle alors même que cela ne vaut que pour obtenir un financement complémentaire et que l'APAPABA ne démontre pas son impossibilité à financer le poste de M. [T].
Enfin, elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice prétendument subi qui résulterait des condamnations prononcées à l'encontre de l'APAPABA par la juridiction prud'homale alors que ce préjudice ne résulte que du libre choix de l'appelante de passer outre les dispositions d'ordre public de l'article 1244-1 du code du travail, nonobstant l'avis de l'inspection du travail.
Sur ce,
Selon l'article 1134 ancien du code civil,
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil,
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'EHPAD Gallevent comprenait un personnel qui lui était exclusivement attaché et était géré, aux termes de la convention du 16 janvier 2002, par la MSPB, laquelle exerçait la totalité des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel de la résidence (embauches, gestions de carrière, départs, établissements des bulletins de paie, organisation des élections professionnelles des salariés de la résidence).
En application de cette convention, la MSPB a nommé M. [T] à un poste de cadre administratif au sein de la résidence Gallevent, par avenant du 20 octobre 2009.
Il est acquis qu'à cette date, l'APAPABA n'avait pas décidé de reprendre la gestion de la résidence Gallevent, la décision d'une telle reprise n'étant intervenue que lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 décembre 2009 et la dénonciation de la convention du 16 janvier 2002 n'ayant eu lieu que par courrier du 6 mai 2010, à effet du 1er janvier 2011, reporté au 1er mars 2011.
Il ressort en effet du compte-rendu des réponses aux questions des délégués du personnel de la MSPB lors de la réunion du 1er octobre 2009 et du procès-verbal du comité d'établissement du 8 octobre 2009 qu'à cette époque, des discussions étaient en cours entre les deux structures sur le devenir des contrats de gestion, trois solutions étant alors envisagées : 'l'absorption de l'APAPABA par la MSPB, le départ de l'APAPABA qui reprendrait son autonomie et gèrerait seules les deux maisons de retraite, le réaménagement des conditions actuelles de la coopération.'
Il ne saurait ainsi être valablement soutenu que la MSPB aurait frauduleusement cherché à se 'débarrasser' de son salarié en le nommant au sein de la résidence Gallevent, alors même que la reprise directe de la gestion de cet EHPAD par l'APAPABA n'était nullement arrêtée à cette date.
L'appelante n'est pas plus fondée à affirmer qu'elle ignorait la nomination de M. [T] alors que par courriel du 21 septembre 2009, le directeur général de la MSPB écrivait ce qui suit à M. [J], président de l'APAPABA :
'Monsieur le président, cher Monsieur,
Ainsi que vous le savez, Mme [M] fera valoir ses droits à la retraite à la fin de ce mois de septembre 2009.
La question se pose donc de sa succession, laquelle ne peut être envisagée de façon détachée de l'avenir de la résidence Gallevent tel que vous le dessinerez dans le cadre de la réflexion que vous menez concernant la coopération entre l'APAPABA et la Fondation Bagatelle.
Le profil de poste sera certainement différent selon l'option choisie par l'APAPABA et il apparaît que ce soit bien le futur employeur de ce directeur qui le sélectionne ou pour le moins décide in fine de son recrutement.
Devant cette situation, nous avons pris la décision de geler ce processus, considérant que nous n'étions pas en mesure de mener à bien une campagne de recrutement sans visibilité sur l'organisation future de Gallevent et donc sur le profil et les compétences à rechercher (...)
Par ailleurs, devant la nécessité d'assurer le suivi et la continuité des tâches administratives et de relation avec les résidents, un cadre administratif sera prochainement nommé sur Gallevent.' (Surligné par la cour)
L'APAPABA était donc parfaitement informée, dès septembre 2009, de la nomination d'un cadre administratif au sein de la résidence Gallevent, étant observé qu'il n'est nullement indiqué, dans ce courrier, que cette nomination ne serait que temporaire dans l'attente de la nomination d'un futur directeur.
Quant à la consultation du conseil de maison, comprenant en nombre égal des représentants de l'APAPABA et de la MSPB, la convention de gestion prévoit que celui-ci est consulté sur le projet de nomination ou de licenciement du responsable de chaque maison. Or, comme le relève justement l'intimée, M. [T] n'étant pas nommé aux fonctions de directeur de la résidence Gallevent, ce conseil n'avait pas à être consulté.
Il est donc faux de prétendre que le recrutement de M. [T] aurait été dissimulé, étant en outre relevé que suite à la dénonciation de la convention de gestion, la MSPB a adressé à l'APAPABA, le 11 mai 2010, la liste des salariés affectés, intégrant M. [T], sans que le cas de ce dernier ne porte à contestation dans un premier temps.
Sur l'autorisation préalable du Conseil général afin de permettre le financement du poste litigieux, la MSPB fait pertinemment remarquer que lors de sa reprise de gestion de la résidence Gallevent, l'APAPABA a fait le choix de nommer un directeur à mi-temps, en remplacement de la directrice à plein temps partie à la retraite, en sorte qu'il était possiblement envisageable d'intégrer le salaire de M. [T] dans l'économie réalisée et, s'il était supérieur, demander un financement complémentaire à l'autorité de tutelle, ce que l'APAPABA ne justifie pas avoir fait. Il n'est donc pas démontré une impossibilité à financer le poste occupé par M. [T].
Quant aux tableaux des effectifs,force est de constater qu'ils sont établis l'année N-1, en sorte qu'il est normal que M. [T], affecté à la résidence Gallevent par avenant du 20 octobre 2009 avec effet au 1er novembre 2009, n'apparaisse ni sur le budget 2009, établi en 2008, ni sur le budget 2010, celui-ci ayant été établi le 15 septembre 2009, soit avant son engagement. S'agissant enfin du budget 2011, le document produit, certes à en-tête de la MSPB, a manifestement été dressé par l'APAPABA puisqu'il est indiqué : 'non prise en compte du cadre administratif intérimaire qui rejoint les effectifs de la MSPB.'
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'APAPABA échoue à caractériser l'existence, dans l'exécution de la convention de gestion du 16 janvier 2002, d'un manquement fautif de la MSPB dans le recrutement de M. [T] au sein de la résidence Gallevent, étant au surplus observé qu'elle ne justifie en tout état de cause d'aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, à savoir sa condamnation prud'homale, qui n'est que la conséquence de son choix de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatif au transfert des contrats de travail en ne conservant pas M. [T] en tant que salarié ce, nonobstant l'avis de l'inspecteur du travail en date du 3 mars 2011 selon lequel en application des dispositions précitées, 'le contrat de travail de M. [T] est transféré à l'APAPABA au même titre que pour l'ensemble des autres salariés de l'EHPAD Résidence Gallevent du [Localité 5].'
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'APAPABA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la MSPB
Pour rejeter cette demande, le tribunal a considéré que la MSPB ne justifiait pas d'un manquement de loyauté de l'APAPABA dans les relations contractuelles.
La MSBP, appelante incidente, soutient au contraire que :
- les conventions de gestion du 15 mars 2000 et 16 janvier 2002 étaient des actes préparatoires en vue d'un rapprochement entre l'APAPABA et la MSPB, comme en témoignent le préambule de la convention de 2002 ainsi qu'une attestation datée du 10 décembre 2002 du président de l'APAPABA lui-même,
- cet objectif de fusion explique pourquoi la MSPB a accepté, pendant des années, de supporter une activité déficitaire sur ses fonds propres alors que sa gestion des EHPAD a permis à l'APAPABA de bénéficier de profits conséquents,
- l'APAPABA lui a fait croire, pendant des années, à une fusion, pour une fois que la gestion de la résidence était efficace, dénoncer brutalement et de manière déloyale l'une de ces conventions.
Elle réclame, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.048.996 euros correspondant au montant de l'estimation patrimoniale de la résidence figurant dans son bilan 2008 et, subsidiairement, celle de 1.416.792,67 euros correspondant aux frais de structure exposés par la MSPB en pure perte pendant des années.
De son côté, l'APAPABA conteste l'existence de pourparlers ou d'engagement contractuel en vue d'une fusion avec la MSPB ainsi que la réalité du préjudice allégué.
Sur ce,
Selon le préambule de la convention du 16 janvier 2002, il était prévu que :
'Dans le but d'harmoniser les relations futures entre l'APAPABA et la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, il est établi la présente convention qui a été adoptée par les deux Conseils d'administration.
La convention comporte deux parties :
la création du conseil de maison
* délégation de la gestion de la résidence Gallevent.'
Contrairement à ce que prétend la MSPB, il n'est nullement inscrit dans le préambule de la convention de gestion de 2002 un quelconque engagement contractuel d'aboutir à une fusion entre les deux structures.
S'il est en effet produit une attestation datée du 10 décembre 2002 de M. [O] [V], alors directeur de l'APAPABA, selon laquelle il certifie que 'la convention signée entre la MSPB et l'APAPABA, compte tenu de la situation des deux organismes (MSP de Bordeaux-Bagatelle = FONDATION - APAPABA = ASSOCIATION loi 1901) est destinée à aboutir à une fusion', force est toutefois de constater que cette attestation semble être restée au stade d'une simple hypothèse de discussion, ainsi que le soutient l' APAPABA, puisqu'il n'est versé aux débats aucune pièce qui établirait l'existence, entre 2002 et 2011, date de dénonciation de la convention, de quelconques pourparlers ou négociation contractuelle en vue d'un rapprochement de deux structures.
A défaut de caractériser un manquement de l'APAPABA à son obligation de loyauté, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la MSPB de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties succombant chacune en leurs prétentions, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,