Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB25
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11472
APPELANTE
Madame [X] [G] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
INTIMEE
S.A.R.L. KLUAYMAIPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 24/09/2021 et 08/10/2021 (PV 659)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- par défaut
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [G] épouse [C] déclare qu'elle a été engagée par la société Kluaymaipa, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2016, en qualité de commis de cuisine.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros à laquelle s'ajoutait un avantage en nature repas de 192 euros.
Le 23 juin 2019, Mme [X] [G] a informé l'employeur de son souhait de démissionner et a quitté les effectifs de la société le 24 juillet suivant.
Constatant des erreurs lors de la remise de son solde de tout compte et après deux mises en demeure infructueuses auprès de la société Kluaymaipa, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir fixer son salaire moyen à la somme de 1 690,50 euros, solliciter une indemnité de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour absence de déclaration aux organismes sociaux et pour absence de délivrance des documents de fin de contrat.
Le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- condamne la SARL Kluaymaipa à verser à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
829,92 euros à titre d'indemnité de congés payés
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à la SARL Kluaymaipa de remettre à Mme [X] [G] une attestation d'employeur destinée au Pôle emploi concerné
- ordonner l'exécution provisoire de droit telle que prévue par l'article L. 1454-28 du code du travail
- déboute Mme [X] [G] du surplus de ses demandes
- laisse les dépens de l'instance à la charge de la SARL Kluaymaipa.
Par déclaration du 11 juillet 2021, Mme [X] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2021, aux termes desquelles
Mme [X] [G] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en totalité
Statuant à nouveau,
- dire que le salaire mensuel moyen de Madame [C] s'élevait à 1 690,50 euros bruts
- condamner la société Kluaymaipa à régler à Madame [C] une indemnité de congés payés de 2 074,80 euros bruts correspondant aux 30 jours de congés payés non pris et non payés
- condamner la société Kluaymaipa à régler à Madame [C] 10 143 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- condamner la société Kluaymaipa à régler à Madame [C] 20 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à l'absence de déclaration de son travail aux organismes sociaux
- ordonner à la société Kluaymaipa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de remettre à Madame [C] son attestation UNEDIC
- condamner la société Kluaymaipa à verser à Madame [C] 1 690,50 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat
En tout état de cause,
- condamner la société Kluaymaipa à régler 3 000 euros à Madame [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations
- condamner la société Kluaymaipa aux entiers dépens
- en cas de condamnation de la société Kluaymaipa voir prononcer cette condamnation au paiement des sommes susvisées avec intérêts légaux à compter de ce jour et capitalisation desdits intérêts.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La déclaration d'appel a fait l'objet d'une tentative de signification par voie d'huissier le 24 septembre 2021 à l'adresse de l'établissement de la société Kluaymaipa. Une voisine de ce dernier a indiqué que le restaurant était fermé depuis deux ans. Pour autant la consultation du Kbis de la société atteste que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune liquidation amiable ou judiciaire.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le salaire de référence
La salariée ayant toujours touché une rémunération de 1 690,50 euros brut par mois entre les mois d'août 2018 et de juin 2019 en raison de l'existence d'un avantage en nature de 192 euros brut s'ajoutant au salaire de base de 1 498,50 euros, sa rémunération mensuelle moyenne de référence sera fixée à la somme de 1 690,50 euros brut.
2/ Sur les indemnités de congés payés non pris
La salariée appelante rapporte que sur son solde de tout compte il lui a été alloué une somme de 97,12 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, ce qui correspond à deux jours de congés payés non pris. Or, Mme [X] [G] soutient qu'elle n'a pas pris de congés payés durant l'année qui a précédé sa démission et ce, malgré les mentions fallacieuses inscrites sur ses divers bulletins de paie.
Mme [X] [G] a calculé que son droit à congés payés, depuis son entrée dans la société, s'établissait à 104,5 jours. N'ayant réellement bénéficié que de 72,5 jours de congés jusqu'en avril 2018 et n'ayant posé aucun congé par la suite, la salariée appelante demande le paiement des 30 jours (32 jours restant dus - 2 jours payés dans le solde de tout compte) qui lui restaient dus à hauteur de 2 074,80 euros brut.
Les premiers juges ont retenu que "les bulletins de salaire produits par la demanderesse, qui n'ont à aucun moment fait l'objet d'une contestation, indiquent que 13,5 jours de congés lui ont été payés en 2019" et, en conséquence, lui ont accordé une somme de 829,92 euros au titre des 12 jours de congés non réglés par l'employeur, sur les 27,5 jours dont la salariée réclamait le paiement en première instance.
Mais, la cour rappelle qu'en matière de congés payés, il appartient l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Les mentions relatives aux congés pris figurant sur les bulletins de salaire sont insuffisantes à elles seules à justifier que l'employeur s'est acquitté de ses obligations et ce, d'autant, que les premiers juges ont souligné que "le compteur de congés qui figure sur les bulletins de paie de la demanderesse est incohérent et ne permet pas de connaître le nombre de jours de congés acquis ou pris".
En l'absence de démonstration que la salariée a été en mesure de prendre les 30 jours de congés qui lui restaient dus, il lui sera alloué la somme qu'elle revendique.
3/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Mme [X] [G] fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir déclarée aux organismes sociaux ainsi qu'en fait foi son relevé de carrière édité le 18 août 2019. En conséquence, elle réclame une somme de 10 143 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Cependant, la violation en connaissance de cause par l'employeur de son obligation de déclaration du salarié aux organismes sociaux ne résulte pas des éléments du dossier, l'absence de mention de la SARL Kluaymaipa sur le relevé, uniquement indicatif, de la caisse de retraite et d'assurance-maladie, est insuffisante et la salariée est détentrice des bulletins de salaire pour cette période mentionnant le précompte des cotisations ainsi que de la part employeur (pièces 5, 6, 7, 8) et d'un certificat de travail établi le 24 juillet 2017, relatif à la période litigieuse (pièce 4).
En conséquence, il n'est pas démontré, d'une part, que soit imputable à l'employeur le fait que le relevé de carrière de la caisse de retraite ne mentionne pas les salaires et, d'autre part, que cet éventuel manquement caractérise une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté Mme [X] [G] de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de déclarations organismes sociaux
La salariée fait valoir qu'en raison de l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux, aucune cotisation retraite n'a été encaissée pendant plus de 3 ans et demi "ce qui lui cause indéniablement un préjudice". Elle sollicite, donc, une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les premiers juges ont estimé que "Mme [X] [G] ne produit aucun élément sur son préjudice, soit sur ses futurs droits à la retraite ou sur des prestations dont elle n'a pu bénéficier".
La cour retient, comme les premiers juges, que la salariée ne s'explique pas sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et qui doit nécessairement être distingué de celui dont elle a demandé l'indemnisation au titre du travail dissimulé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
5/ Sur la remise de l'attestation Unedic
Mme [X] [G] demande à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande sans ordonner d'astreinte.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat
Mme [X] [G] revendique une somme de 1 690,50 euros en raison du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance du document destinée à Pôle emploi.
Les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande en constatant qu'elle ne justifiait pas de son préjudice.
La cour observe que le défaut de remise de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi a privé la salariée de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de cet organisme. Il lui sera donc alloué une somme de 1 690,50 euros en réparation de son préjudice financier et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
La SARL Kluaymaipa supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [X] [G] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé à 829,92 euros la condamnation de la société Kluaymaipa à l'indemnité de congés payés
- débouté Mme [X] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 1 690,50 euros le salaire mensuel moyen de Mme [X] [G],
Condamne la société Kluaymaipa à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
2 074,80 euros brut à titre d'indemnité pour congés payés non pris
1 690,50 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute Mme [X] [G] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Kluaymaipa aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE