République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00101 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000035
APPELANTE
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne, assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: A0201
INTIMÉES
[20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[J] [X]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
[26]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante
[24]
[Localité 8]
non comparante
[25]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
[31] PAR [29]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
[21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[23] [23]
Demeurant chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
AGENCE NAVIGO
[Adresse 30]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juillet 2019, Mme [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré sa demande recevable le 12 août 2019.
Le 25 novembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 16 mois avec des mensualités de remboursement fixées à 745 euros.
Mme [W] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 5 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a écarté pour les besoins de la procédure les créances des sociétés [26] numérotée 930718-01, [23] numérotée 9089145519, du Trésor public de [Localité 15] référencée TH18 puis de la société [20] numérotée 612360280 et au titre d'un solde débiteur, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 511,03 euros et a arrêté un plan portant rééchelonnement du paiement des créances sur 11 mois avec des mensualités au maximum de 511,03 euros par mois.
Le juge a relevé que Mme [W] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 424,54 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 718,75 euros par mois avec trois enfants à charge de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 524,54 euros et la quotité saisissable à la somme de 511,03 euros.
Par déclaration adressée électroniquement par RPVA le 8 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement, cet appel étant enregistré sous le numéro RG 22/00101.
Par déclaration adressée électroniquement par RPVA le 9 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement, cet appel étant enregistré sous le numéro RG 22/00113.
Par déclaration adressée électroniquement par RPVA le 10 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement, cet appel étant enregistré sous le numéro RG 22/00114.
Par ordonnance du 23 juin 2022, les appels ont été joints, le dossier se poursuivant sous le numéro RG 22/00101.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Mme [W] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté de la procédure les créances des sociétés [26], [23], du Trésor public de [Localité 15] et de la société [20] et laissé les dépens à la charge du Trésor public,
-de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
-de prendre acte du règlement des créances détenues par la société [26], par le Trésor public de [Localité 15], par l'agence Navigo, par le [21], par [23], par [24], par le [25], par [X], par [31],
-de juger qu'il lui reste devoir la somme de 2 956,78 euros à la société [20],
-de fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 150 euros par mois,
-en conséquence, de juger qu'elle devra rembourser la créance sur 20 mois par échéances de 147,81 euros,
-de réserver les entiers dépens.
Elle explique que le jugement est entaché d'erreurs : elle n'a pas trois enfants mais une fille majeure à sa charge qui poursuit des études, elle ne perçoit pas l'allocation adulte handicapé et le montant de sa rémunération de l'époque est inexact. Elle précise avoir réglé tous les créanciers sauf la société [20] laquelle est d'accord avec la proposition formulée.
Aucun créancier n'a comparu.
Ile de France mobilités a indiqué par courrier reçu le 8 février 2024 que Mme [W] n'avait plus de dette à son égard (pass Navigo).
Par courrier du 26 mars 2024, la société [20] a indiqué qu'elle avait reçu communication des conclusions de l'appelante, qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et qu'elle ne s'opposait pas à un apurement de la dette de 2 956,78 euros en 20 mensualités de 147,81 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [W] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
En l'absence de contestation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté pour les besoins de la procédure, les créances des sociétés [26] numérotée 930718-01, [23] numérotée 9089145519, du Trésor public de [Localité 15] référencée TH18 et de la société [20] numérotée 612360280 outre au titre d'un solde débiteur.
Le passif de 5 480,89 euros était constitué selon le tableau joint au jugement déféré, d'une créance au titre d'un pass Navigo pour 151,46 euros, d'une créance du [21] pour 84,65 euros, d'une créance de la société [24] pour 87,48 euros, d'une créance du [25] pour 35,24 euros, d'une créance de type amical due à [J] [X] pour 2 000 euros, d'une créance due à la société [31] pour 165,69 euros et d'une créance due à la société [20] pour 2 956,37 euros.
Mme [W] affirme justifier à son dossier, du règlement de la quasi-totalité des créances mise à part la créance détenue par la société [20].
La créance due au titre d'un pass Navigo est soldée pour 151,46 euros, selon le courrier reçu le 8 février 2024 au greffe de la cour d'appel.
Mme [W] produit un relevé de compte bancaire [28] du 2 septembre 2021 au 30 novembre 2021 qui atteste uniquement du versement d'une somme de 200 euros le 30 novembre 2021 en faveur de « M [J] [X] », une attestation de la [26] du 27 décembre 2021 indiquant qu'elle est à jour de son loyer depuis le mois de septembre 2021, un règlement de la contribution pour l'audiovisuel de 138 euros au titre de l'année 2021, un échéancier avec la société [23] du 6 août au 8 novembre 2021, une attestation de paiement de ses impositions concernant le SIP de [Localité 27] établie le 30 juin 2021.
Contrairement à ce qu'elle indique, Mme [W] ne démontre pas avoir soldé les créances du [21] pour 84,65 euros, de la société [24] pour 87,48 euros, du [25] pour 35,24 euros, de la société [31] pour 165,69 euros et justifie d'un seul versement de 200 euros en faveur de [J] [X].
Le passif peut donc être actualisé de la façon suivante :
[21] : 84,65 euros,
société [24] :87,48 euros,
[25] :35,24 euros,
[J] [X] :1 800 euros,
société [31] :165,69 euros,
société [20] :2 956,37 euros
soit un passif de 5 129,43 euros.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le premier juge a retenu que Mme [W] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 424,54 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 718,75 euros par mois avec trois enfants à charge de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 524,54 euros et la quotité saisissable à la somme de 511,03 euros.
Mme [W] conteste les montants retenus, justifiant percevoir au titre des revenus de 2020 une somme annuelle de 26 407,15 euros selon son avis d'imposition sur les revenus de 2021 et ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2021, soit 2 024,54 euros par mois sans prestation familiale selon l'attestation de la Caisse d'allocations familles du 7 avril 2022, mais elle ne communique aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle.
Elle produit un certificat de scolarité pour sa fille née en 2003 au titre de l'année scolaire 2021/2022 et une attestation établie par ses soins le 22 décembre 2021 relatant que le père de l'enfant ne verse plus de pension alimentaire depuis 2008.
Elle produit enfin des avis d'échéance de loyer pour les mois de septembre à décembre 2021 et pour les mois de décembre 2023 à février 2024.
Il résulte de ce qui précède, que Mme [W] ne justifie pas de sa situation actuelle qu'il s'agisse de ses ressources ou de ses dépenses, et qu'elle ne démontre pas non plus avoir soldé l'essentiel des créances comme elle l'affirme. Pour autant, il est manifeste que la décision querellée n'a pas pris en compte la situation réelle de Mme [W] qui démontre par la production de son livret de famille ne pas avoir eu trois enfants à charge mais bien une fille née en 2003.
Pour ces raisons, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour établissement de toute mesure appropriée, Mme [W] étant déboutée de ses demandes.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, en ce qu'il a écarté pour les besoins de la procédure les créances des sociétés [26] numérotée 930718-01, [23] numérotée 9089145519, du Trésor public de [Localité 15] référencée TH18 puis de la société [20] numérotée 612360280 et au titre d'un solde débiteur, et quant au sort des dépens,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Actualise le passif comme suit :
[21] 84,65 euros,
Société [24] 87,48 euros,
[25] 35,24 euros,
M. [J] [X] 1 800 euros,
Société [31] 165,69 euros,
Société [20] 2 956,37 euros
total 5 129,43 euros,
Déboute Mme [K] [W] de ses demandes,
Renvoi le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour établissement de toute mesure appropriée,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE