COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7S6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00471
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [6] est une entreprise qui assure la gestion de plusieurs établissements médicalisés d'accueil de personnes âgées au nombre desquels figure la résidence de retraite [7].
En 2018, le groupe [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations de sécurité sociale portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017 et concernant l'ensemble des établissements du groupe.
À l'issue, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur a notifié à la SAS [6] une lettre d'observations en date du 24 octobre 2018 concernant l'établissement de [Localité 5] et comprenant 10 chefs de redressement pour un montant total de redressement créditeur du fait d'un important crédit au titre d'un chef de redressement, les autres étant débiteurs.
En réponse aux observations de la société, les inspecteurs du recouvrement ont confirmé le redressement opéré par courrier en date du 4 décembre 2018.
Par courrier du 5 mars 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs de redressement, qui, lors de sa séance du 25 février 2020, a confirmé le redressement relatif à la CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance. S'agissant des frais professionnels, frais inhérents à l'utilisation des NTIC, elle a revu l'assiette de redressement à la somme de 541 € contre 711 € initialement prévu.
Entre-temps, la SAS [6] avait saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par courrier envoyé le 9 juillet 2019.
Par jugement en date du 28 mars 2022 notifié à la SAS [6] le 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré recevable le recours de la SAS [6] sur le chef de redressement intitulé « contrat APSO, prévoyance complémentaire, non-respect du caractère collectif » ;
- annulé ce chef de redressement ;
- confirmé le chef de redressement intitulé CSG ' CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ;
- confirmé le chef de redressement intitulé forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance pour les années 2016 et 2017 ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 avril 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2022. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/239.
Par déclaration électronique en date du 2 mai 2022, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/256.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'appelante principale et d'intimée incidente reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SAS [6] sur le chef de redressement intitulé « contrat APSO, prévoyance complémentaire, non-respect du caractère collectif » ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement intitulé « contrat APSO, prévoyance complémentaire, non-respect du caractère collectif » ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement intitulé CSG ' CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement intitulé forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance pour les années 2016 et 2017;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
- juger les chefs de redressement parfaitement fondés ;
- valider pour leur entier montant les chefs de redressement suivant : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, forfait social et participation régime de prévoyance au 1er janvier 2012, contrat APSO, prévoyance complémentaire, non-respect du caractère collectif ;
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable du 25 février 2020 ;
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait remarquer que la société [6] n'a pas produit tous les documents demandés lors du contrôle et fait valoir que les pièces que cette dernière produit dans le cadre du contentieux judiciaire doivent être rejetées. Elle reproche à la société de ne pas avoir été en mesure de justifier, lors du contrôle, de la répartition du taux en fonction des risques couverts, et notamment d'isoler le taux relatif au maintien de salaire obligatoire. Elle considère qu'en l'absence d'identification de ce taux, la totalité des contributions patronales finançant la garantie incapacité de travail doit être réintégrée dans l'assiette de la CSG ' CRDS.
S'agissant du redressement opéré au titre du forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012, elle reprend le raisonnement fait précédemment et considère que l'intégralité des contributions patronales de prévoyance complémentaire doit être soumise au forfait social.
En ce qui concerne le redressement opéré au titre du contrat APSO, elle relève que la société n'avait pas contesté ce chef de redressement devant la commission de recours amiable. À titre subsidiaire, elle soutient que ce contrat ne s'applique qu'aux cadres dirigeants et que la société ne démontre pas en quoi ces derniers sont plus exposés à des risques particuliers du fait de leurs fonctions justifiant de la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire particulier.
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 14 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, SAS [6] conclut :
- à l'annulation des points de redressement n°3 et 4 et à la réformation du jugement sur ce point ;
- à la confirmation pour le surplus du jugement.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [6] explique produire auprès de l'URSSAF les documents permettant d'isoler la part affectée au financement de l'obligation légale de maintien de salaire mais que l'organisme social n'en a pas tenu compte. Sur le fond, elle indique appliquer deux taux d'incapacité alors que l'URSSAF n'en a retenu qu'un seul. Elle précise qu'il existe un taux au titre du régime légal de prévoyance issu de la loi de mensualisation de 1978 qui couvre l'obligation de maintien de salaire en cas de maladie du salarié, et un taux pour le complément conventionnel obligatoire découlant de la convention collective étendue qu'elle doit obligatoirement appliquer.
S'agissant du point de redressement n°5, elle fait valoir la recevabilité de la contestation de ce chef de redressement et soutient avoir, dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable réservé ses droits à recourir sur tous les autres chefs de redressement. Sur le fond, elle précise que les cadres dirigeants constituent une catégorie objective au sens de l'article R. 242 '1 '1 du code du travail.
MOTIVATION
Sur la jonction
Sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure n°22/239 avec celle n°22/256 sous le n°22/239.
Sur la recevabilité du recours sur le chef de redressement intitulé « contrat APSO, prévoyance complémentaire, non-respect du caractère collectif »
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422)
La lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 5 mars 2019 comporte le paragraphe suivant : « Dans ces conditions, nous vous informons que nous entendons contester les points 2-3 sur la base des arguments développés ci-après et sous réserve de tous autres éléments de droit et de fait produits ultérieurement, et sous réserve de tous autres recours.
Contrairement à ce qu'écrit les inspectrices, ce n'est pas parce que nous n'avons pas communiqué sur les autres points que nous ne les contestons pas.
Ainsi nous réservons également nos droits à recourir sur tous les autres chefs de redressement. »
Cependant, sauf à faire échec systématiquement à l'effectivité des dispositions de l'article R 142 ' 1 précité, la formule selon laquelle le requérant se réserve le droit de contester ultérieurement les autres chefs de redressement, alors qu'il ne soumet précisément à l'examen de la commission de recours amiable que deux chefs de redressement, ne lui permet pas ensuite dans le cadre du contentieux juridictionnel de soulever la contestation d'autres chefs de redressement.
Si la SAS [6] entendait contester d'autres chefs de redressement que les points 2 et 3, alors elle devait les soumettre à la commission de recours amiable.
Par conséquent, la contestation du chef de redressement n°5 « contrat APSO : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif » présentée pour la première fois dans le cadre de la procédure juridictionnelle est irrecevable.
Le jugement est infirmé sur ce point et en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Sur les points de redressement n°2 : CSG ' CRDS sur part patronale au régime de prévoyance complémentaire
Selon la lettre d'observations du 24 octobre 2018, la société [6] a exclu de l'assiette CSG ' CRDS l'intégralité des contributions patronales finançant le risque incapacité pour les salariés non cadres et cadres pour les années 2015, 2016 et 2017.
« Selon les articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Viole ces textes, la cour d'appel qui décide que les primes versées par l'employeur pour la mise en oeuvre des articles 84 et 85.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire, sans distinguer les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-14.607) »
C'est donc à juste titre que les agents chargés du contrôle ont fait la différence entre d'une part la contribution patronale au maintien du salaire résultant de ses obligations légales exonérées de CSG et de CRDS et celle résultant de l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 février 2002 qui prévoit un régime de prévoyance complémentaire soumis à la CSG et à la CRDS.
Cependant, en l'absence d'identification du taux relatif au maintien de salaire obligatoire, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG ' CRDS la totalité des contributions patronales finançant la garantie incapacité de travail. Il est spécifiquement reproché dans la lettre d'observations à la SAS [6] de ne pas avoir été en mesure de « produire un document permettant d'établir la répartition du taux en fonction des risques couverts, et notamment d'isoler le taux relatif au maintien de salaire obligatoire ».
Contrairement à ses allégations, la SAS [6] n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bien produit devant les inspecteurs chargés du contrôle les justificatifs nécessaires pour isoler le taux relatif au maintien de salaire obligatoire. Elle n'a pas plus présenté de tels documents devant la commission de recours amiable. Le courrier des inspecteurs du recouvrement en date du 4 décembre 2018 maintient sur ce point le redressement en son principe et en son montant, au motif que les éléments produits par l'organisme assureur ne permettent pas d'isoler la part de la contribution patronale affectée au financement de l'obligation légale de maintien de salaire, ce qui justifie la réintégration dans l'assiette du delta des contributions patronales liées au financement du risque incapacité, soit la réintégration totale dans l'assiette de ce financement. Le courrier dans ce paragraphe comporte une erreur matérielle. Les inspecteurs chargés du contrôle ont bien considéré que les éléments produits n'étaient pas suffisamment probants.
La SAS [6] n'est pas fondée à présenter dans le cadre de la procédure juridictionnelle de nouveaux documents qui n'auraient pas été soumis à l'analyse des inspecteurs chargés du contrôle.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur le point de redressement n°3 : forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012
C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de ce chef de redressement au motif que cette demande est fondée sur les mêmes moyens que ceux exposés pour le point de redressement n°2.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé s'agissant des dépens de première instance.
La SAS [6] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Ordonne la jonction de la procédure n°22/239 avec celle n°22/256 sous le n°22/239 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SAS [6] sur le chef de redressement intitulé « contrat APSO : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif », en ce qu'il a annulé ce chef de redressement et sur les dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable le recours de la SAS [6] sur le chef de redressement intitulé « contrat APSO : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif » ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN