République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNM
Jugement (N° 20/01411)
rendu le 13 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
Le 14 juin 2019, Mme [T] [E] a acquis de la société [7] un véhicule Austin Mini au prix de 20 200 euros, le certificat d'immatriculation étant établi à son nom.
Soutenant avoir financé une telle acquisition, M. [G] [X], qui a vécu en concubinage avec Mme [E] jusqu'au 30 novembre 2019, a, par acte du 27 mai 2020, assigné celle-ci en paiement de la somme de 18 500 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a condamné Mme [E] à payer à M. [X] la somme de 18 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 novembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2022, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'enrichissement injustifié
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, l'article 1303-4 énonce que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement.
En l'espèce, Mme [E] soutient que M. [X] était animé d'une intention libérale. Elle observe que le crédit prétendument souscrit par l'intéressé pour financer le véhicule litigieux ne désigne pas celui-ci et n'est donc pas un crédit affecté, de sorte qu'il a pu être utilisé à d'autres fins, son montant étant du reste différent de celui du prix payé pour le véhicule dont le financement relèverait des dépenses courantes du ménage.
En réponse, M. [X] expose qu'il a financé seul et sans contrepartie l'achat du véhicule dont Mme [E] aurait toujours eu l'usage exclusif. Il conteste avoir eu la moindre intention libérale et considère que le prix payé pour le véhicule ne pouvait participer de sa contribution aux dépenses courantes du ménage, peu important ses revenus confortables.
Sur ce,
M. [X] produit un chèque de banque d'un montant de 20 200 euros établi le 11 juin 2019 au profit de la société [7] par la société [7], soit l'établissement teneur de son compte, de manière concomitante à la commande du véhicule litigieux et pour un montant correspondant à son prix, ce qui suffit à démontrer qu'il a personnellement financé l'acquisition du bien.
Mme [E] est quant à elle désigné en qualité de propriétaire sur le certificat d'immatriculation du véhicule dont elle jouit depuis sa délivrance, sans démontrer ni même alléguer avoir contribué au financement de son acquisition.
Se trouvent ainsi établis l'appauvrissement de M. [X] et l'enrichissement corrélatif de Mme [E].
Aucun élément ne permet de se convaincre qu'un tel enrichissement procéderait d'une obligation de l'appauvri, étant observé que l'importance de la dépense effectuée par M. [X] pour financer le véhicule litigieux ne saurait relever, comme l'affirme l'appelante, de celles qui participaient de la vie courante du ménage avant la rupture du pacte civil de solidarité par acte signifié le 26 décembre 2019.
Pour soutenir l'intention libérale de M. [X], l'appelante produit un texto ainsi rédigé : pour la Mini ne t'inquiète pas, j'ai acheté cette voiture pour toi et ça m'a fait plaisir (car je t'aime) donc tu la garde elle est à toi. Outre qu'il n'est pas daté, ce message est infirmé par les lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 24 décembre 2019 et 3 janvier 2020 versées au débat par M. [X], dont il ressort que celui-ci invite Mme [E] à s'acquitter elle-même du crédit destiné à financer le véhicule ou à lui restituer le bien afin qu'il puisse le vendre, sans nullement qu'il s'en déduise une intention libérale antérieure, laquelle est insuffisamment caractérisée par le message précité, dont il n'est pas contesté qu'il était destiné à faire revenir Mme [E] sur sa décision de rompre, de sorte qu'il est équivoque.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [X] invoque à bon droit l'enrichissement injustifié de Mme [E], laquelle sera condamnée au paiement d'une indemnité de 18 500 euros fixée selon les modalités prévues aux textes précités, une telle somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, lequel mérite confirmation, sauf à fixer le point de départ des intérêts au jour de son prononcé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [E] soit condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [N] [U], ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne Mme [T] [E] à payer à M. [G] [X] la somme de 18 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [E] à payer à M. [G] [X] la somme de 18 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 ;
Condamne Mme [T] [E] à payer à M. [G] [X] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrpétibles d'appel ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel, Maître Marie-Hélène Laurent, avocate, était autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet