République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGA2
Jugement (N° 21/02069)
rendu le 22 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 30 juillet 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Nestier
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 14 juin 2018 accepté le 21 juin 2018, M. [B] [L] a confié à la SARL Nestier des travaux de réfection de la salle de bains de son domicile, situé [Adresse 3], pour un montant total de 11 198 euros TTC, payable en deux phases l'une de 30 % d'acompte et l'autre de 70 % à la réception des travaux.
Le 21 juin 2018, M. [B] [L] a versé un acompte de 3 000 euros à la SARL Nestier.
La SARL Nestier a adressé deux factures à M. [B] [L], l'une le 30 août 2018 d'un montant de 5 239,98 euros et l'autre le 10 octobre 2018 d'un montant de 3 288,02 euros.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2019, la SARL Nestier a fait délivrer une sommation à M. [B] [L] de lui payer la somme de 8 785,90 euros au titre des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire, des intérêts échus et du coût de la sommation.
Par requête en injonction de payer du 7 octobre 2019, la SARL Nestier a demandé la condamnation de M. [B] [L] à lui payer les sommes dues au titre des factures ainsi que les dépens engagés au titre de la procédure.
Par ordonnance du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la requête aux motifs qu'un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, la SARL Nestier a fait assigner M. [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
prononcer la réception judiciaire des travaux accomplis par la société Nestier au domicile de M. [L] en application des dispositions de l'article 1791-6 du code civil,
condamner M. [B] [L] à la somme de 5 239,98 euros au titre de la facture n°10259 du 30 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
condamner M. [B] [L] à la somme de 3 288,02 euros au titre de la facture n°10352 du 10 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
condamner M. [B] [L] à la somme de 168,90 euros au titre de la sommation à payer,
condamner M. [B] [L] à la somme de 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer,
condamner M. [B] [L] à la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner M. [B] [L] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
dit que la réception des travaux découlant du contrat passé entre la SARL Nestier et M. [B] [L] est prononcée judiciairement à la date du 28 août 2020, qu'elle est présumée sans réserve et donc définitive,
condamné M. [B] [L] à payer à la SARL Nestier les sommes de 5 239,88 euros TTC et de 3 288,02 euros TTC au titre des factures n°10259 et 10 352 des 30 août et 10 octobre 2018, correspondant au solde des travaux litigieux,
dit que les intérêts légaux courront sur ces sommes à compter du 28 janvier 2019, date de la délivrance de la sommation interpellative de payer par huissier délivré à M. [B] [L],
condamné M. [B] [L] à payer à la SARL Nestier les frais de procédure qu'elle a exposé jusqu'à ce jour pour obtenir le paiement de sa créance, soient les sommes de :
168,90 euros au titre de la sommation à payer délivrée à personne le 28 janvier 201
51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer,
condamné M. [B] [L] à payer une somme de 1 500 euros à la SARL Nestier au titre de sa résistance abusive,
condamné M. [B] [L] aux entiers dépens,
condamné M. [B] [L] à payer à la SARL Nestier au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 euros,
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie ce jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 mars 2022, M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, M. [B] [L] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1792 et suivants du code civil, des articles 122 et suivants et 561 du code de procédure civile et de l'article L. 218-2 du code de la consommation, de :
déclarer l'appel recevable et bien fondé M. [B] [L] en son appel et en conséquence ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
dit et juge la réception des travaux découlant du contrat passé entre la SARL Nestier est prononcée judiciairement à la date du 28 août 2020, qu'elle est présumée sans réserve et donc, définitive ;
dit et condamné M. [B] [L] à payer à la société Nestier les sommes de 5 239,98 TTC et de 3 288,02 euros au titre des factures n°10259 et 10352 des 30 août et 10 octobre 2018, correspondant au solde des travaux litigieux ;
dit et jugé que les intérêts légaux courront sur ces sommes à compter du 28 janvier 2019, date de délivrance de la sommation interpellative de payer par huissier délivrée à M. [B] [L] ;
dit et condamné M. [B] [L] à payer à la société Nestier les frais de procédure qu'elle a exposés jusqu'à ce jour pour obtenir le paiement de sa créance, soient les sommes : 169,90 euros au titre de la sommation de payer délivrée à personne le 28 janvier 2019 et 51,48 euros au titre des frais de la requête en injonction de payer,
dit et condamné M. [B] [L] à payer une somme de 1 500 euros à la société Nestier au titre de sa résistance abusive ;
dit et condamné M. [B] [L] aux entiers dépens ;
dit et condamné M. [B] [L] à payer à la société Nestier, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie ce jugement,
statuant à nouveau :
à titre principal : rejeter les demandes formulées par la SARL Nestier, notamment en ce qu'elles sont prescrites,
à titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportion les demandes de paiement formulées par la SARL Nestier,
en tout état de cause : condamner la SARL Nestier au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, la SARL Nestier demande à la cour, au visa des articles 1792-1 et suivants du code civil, de l'article 1104 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 20 janvier 2022,
en conséquence,
prononcer la réception judiciaire des travaux accomplis par la société Nestier au domicile de M. [L] en application des dispositions de l'article 1791-6 du code civil,
condamner M. [B] [L] à la somme de 5 239,98 euros au titre de la facture n°10259 du 30 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
condamner M. [B] [L] à la somme de 3 288,02 euros au titre de la facture n°10352 du 10 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
condamner M. [B] [L] à la somme de 168,90 euros au titre de la sommation de payer,
condamner M. [B] [L] à la somme de 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer,
condamner M. [B] [L] à la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
débouter M. [B] [L] de sa demande au titre de la fin de non-recevoir de constatation de la prescription,
constater que celle-ci n'est pas acquise,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner M. [B] [L] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
débouter M. [B] [L] de toutes demandes autres ou supplémentaires,
condamner M. [B] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en paiement
M. [B] [L] soutient qu'il peut soulever la prescription de l'action en paiement de la SARL Nestier à tout moment de la procédure y compris en appel.
Il fait valoir que l'action en paiement de la SARL Nestier est prescrite aux motifs que les factures dont elle se prévaut datent du 30 août et 10 octobre 2018 alors que l'assignation a été délivrée le 23 octobre 2021, soit après le délai de deux ans. Il affirme que ni la mise en demeure du 7 décembre 2018, ni la sommation de payer du 28 avril 2019, ni la requête en injonction de payer du 7 octobre 2019 n'ont interrompu la prescription.
La SARL Nestier demande que soit rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qu'elle n'a pas été soulevée ni en première instance ni dans les premières conclusions de l'appelant.
Par ailleurs, elle conteste la prescription invoquée de son action en ce qu'il y a eu plusieurs actes interruptifs de la prescription, à savoir les mises en demeure des 21 novembre et 7 décembre 2018, la sommation de payer du 28 avril 2019, la requête en injonction de payer du 7 octobre 2019 et l'ordonnance rendue par le tribunal judicaire de Béthune le 14 février 2020.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement est bien recevable à être soulevée dans les dernières conclusions de l'appelant. Il sera rappelé que l'article 910-4 susvisé ne concerne que les prétentions sur le fond et non pas les fins de non-recevoir.
***
Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que ni une mise en demeure, ni une sommation de payer ni une requête en injonction de payer ne constituent des demandes en justice.
Par ailleurs, le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'art. L. 137-2, devenu L. 218 -2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.
En l'espèce, la société Nestier a adressé deux factures à M. [B] [L], les 30 août et 10 octobre 2018, en considérant que les travaux étaient terminés. Or, sa demande en justice a été effectuée lors de la délivrance de l'assignation le 23 octobre 2020, soit après le délai de deux ans. Aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre ces factures et l'assignation. Les mises en demeure, la sommation de payer et la requête en injonction de payer ne constituent pas des demandes en justice.
Il y a donc lieu de déclarer l'action en paiement de la société Nestier irrecevable car prescrite et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Nestier sera condamnée aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
La société Nestier sera condamnée à payer à M. [B] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Nestier à l'encontre de M. [B] [L] car prescrite,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Nestier entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
DEBOUTE la société Nestier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Nestier à payer à M. [B] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille