République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/03223 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL26
Jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [H]
né le 24 Juillet 1969 à [Localité 26]
Madame [T] [L] épouse [H]
née le 27 novembre 1976 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Nicole Teboul Gelblat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La SELAS MJS Partners, anciennement dénommée SELAS [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Chateau de Werppe
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELARL [K] Deheegher
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 11]
La MMA IARD Assurances Mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 18]
représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
La SARL Trame et Espace
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La société Norfi Caisse Régionale Normande de Financement
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mickaël Dartois, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de maîtrise d''uvre du 03 mars 2008, la SCCV DU Château de Werppe, représentée par M. [O] [I], a confié à la SARL Trame et espace, assurée par la MAF, une mission de suivi des travaux, de visa des plans d'exécution d'entreprise et d'assistance au maître d'ouvrage à la réception, dans le cadre de la réhabilitation du château de Werppe, [Adresse 25], moyennant un honoraire total TTC de 20 332 euros, dont paiement au démarrage de chantier équivalent à 25 %, 50 % en cours de chantier et 25 % à la réception finale.
La SCCV DU Château de Werppe a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille le 11 juin 2008, l'achat par cette dernière du Château de Werppe intervenant le 03 juin 2008.
Par contrat préliminaire de vente en état de futur achèvement du 14 avril 2009 et acte notarié reçu par Me [K] notaire, du 11 août 2009, M. [S] [H] et Mme [T] [L] épouse [H] ont acquis de la SCCV du Château de Werppe le lot n° 3, constitué d'un appartement de deux pièces de 35,76 m² ainsi que le lot n° 33, constitué d'un parking extérieur situé à [Localité 23], moyennant le prix de 140 000 euros payable par fraction au rythme de l'état d'avancement des travaux.
Le 22 juin 2009, la banque Caisse Régionale Normande de financement a consenti à M. et Mme [H], un prêt immobilier du montant de l'intégralité de l'achat de l'appartement et des parkings, soit la somme de 140 000 euros.
Ils ont, le 11 août 2009, procédé à la libération de 70% de la somme empruntée, soit 98 000 euros.
L'immeuble dont la livraison était prévue au cours du deuxième trimestre de l'année 2019, n'a pas été livré.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCCV Château de Werppe.
Par actes d'huissier de justice des 5, 8, 13 et 14 novembre 2018, M. et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille, la MAF, la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe, la société [E] [K], la Caisse Régionale de Normandie de Financement et la société MMA IARD aux fins de voir :
à titre principal,
dire et juger que la SCCV Château de Werpe représentée par son liquidateur judiciaire est débitrice de son obligation d'édification de l'immeuble,
constater que par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, la SCCV Château de Werpe a été placée en liquidation judiciaire
ordonner la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement pour terminer les travaux de l'immeuble
subsidiairement,
juger résolue la vente du 11 août 2019 par la SCCV du Château de Werpe au profit de Monsieur et Madame [H] des lots 3 et 33 de l'immeuble Château de Werpe sis à [Localité 23],
juger que la SELARL [E] [K] a commis une faute engageant sa responsabilité et que cette faute a causé un préjudice à M. et Mme [H],
- condamner solidairement la SELARL [K], la MMA IARD Assurances mutuelles, la société Trame et espace, la mutuelle des architectes français à payer la somme de 73 536,30 euros au titre des échéances remboursées par eux à la Caisse régionale Normande de Financement au titre du prêt consenti à la date du 22 juin 2009 et la somme de 71 733,91 euros au titre du capital restant dû à la date du 26 octobre 2018 à la banque,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- juger résolu le contrat de prêt souscrit par M. et Mme [H] auprès de la Caisse régionale Normande de Financement en date du 20 juin 2009,
- dire que les sociétés SELARL [K], MMA IARD Assurances mutuelle, Trame et espace et la Mutuelle des architectes français devront in solidum garantir M. et Mme [H] de toutes sommes qui pourraient leur être réclamées par la Caisse régionale Normande de Financement,
- ordonner à la société la Caisse régionale Normande de Financement de suspendre l'exécution du prêt jusqu'à la solution du litige,
- condamner in solidum la SELARL [E] [K], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Trame et espace, et la Mutuelle Architectes Français au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le jugement sera opposable à la SCCV du Château de Werpe prise en la personne de son liquidateur, Maître [G] [A],
- ordonner l'exécution provisoire,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement ;
déclaré prescrites les actions de M. et Mme [H] à l'encontre la société [E] [K], de la société MMA IARD et de la Caisse Régionale Normande de Financement ;
débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre la société Trame et Espace et de la MAF ;
débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice moral ;
condamné M. et Mme [H] à verser la somme de la somme de 2 000 euros à la société [E] [K] et à la société MMA IARD, la somme de 2 000 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 000 euros à la MAF, la somme de 1 000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale Normande de Financement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. et Mme [H] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leur appel ;
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2022 ;
déclarer leur action non prescrite à l'encontre de la société [E] [K], de son assurance, la société MMA IARD , de la société Trame et Espace, de son assurance la MAF, de la société MJS Partners, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile de France ;
prononcer la résolution de la vente conclue le 11 août 2009 entre eux et la SCCV Château de Werppe portant sur les lots 3 et 33 au tort du vendeur publiée auprès du service de la Publicité foncière [Localité 22] 1 sous la référence 2009 P 4281 en date du 20 août 2009 ;
prononcer la résolution du contrat de prêt conclu auprès de la Caisse régionale Normande de Financement en date du 22 juin 2009 (prêt Modulimmo n°159659 02110 00020912301 dont la nouvelle référence est 10 278 01210 000 2099 123 01) ayant servi uniquement au financement de l'acquisition du bien immobilier ;
fixer le montant qu'ils ont versé au 30 septembre 2022 à la somme de 107 569 euros ;
condamner la Caisse Régionale Normande de Financement à leur payer la somme de 9 569 euros ;
condamner conjointement et solidairement les intimés suivants, la société [E] [K], son assurance, la MMA IARD Assurances, la société Trame et Espace, son assureur la MAF, et la MJS Partners à leur payer la somme de 107 659 euros au titre du prêt qui leur a été consenti et qui a été résolu ;
les condamner à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la demande de la Caisse régionale Normande de financement ;
les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
condamner conjointement et solidairement l'ensemble des intimés à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner conjointement et solidairement l'ensemble de intimés aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 décembre 2022, la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande et celle de M. et Mme [H] en résolution de la vente et l'a déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau, et réparant en tant que de besoin l'omission de statuer des premiers juges, elle demande à la cour de :
déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de résolution de la vente ;
lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 11 août 2009 portant sur les lots n° 3 et n° 33 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 24], cadastré section [Cadastre 20], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ;
constater ou subsidiairement prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente ;
ordonner la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier ;
déclarer irrecevable toute demande de condamnation à son encontre tant à titre personnel qu'ès qualités ;
Subsidiairement,
débouter M. et Mme [H] de leurs demandes à ce titre ;
déclarer irrecevable toute demande de toute partie en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV du Château du Werppe ;
confirmer, pour le surplus, le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2022 en ses dispositions l'affectant ;
condamner la partie succombante à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros pour la procédure d'appel ;
condamner M. et Mme [H] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2023, la société [E] [K] et la société MMA IARD demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrites les actions de M. et Mme [H] à leur encontre,
débouté M. et Mme [H] de sa demande au titre du préjudice moral,
condamné M. et Mme [H] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [H] aux dépens.
En conséquence,
A titre principal et au visa l'article 2224 du code civil :
prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par M. et Mme [H] à leur encontre, comme étant prescrite,
condamner M. et Mme [H] à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de l'instance
A titre subsidiaire :
rejeter les prétentions, fins et conclusions de M. et Mme [H] en tant qu'elles sont dirigées à leur encontre, les en débouter ;
rejeter les prétentions, fins et conclusions de la Caisse Régionale Normandie de Financement en tant qu'elles sont dirigées à leur encontre, les en débouter ;
rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société Trame et espace et de la MAF en tant qu'elles sont dirigées à leur encontre, l'en débouter ;
rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe en tant qu'elles sont dirigées à leur encontre, l'en débouter ;
condamner in solidum M. et Mme [H] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
A titre très subsidiaire et au visa de l'article 1240 du code civil,
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Trame et espace et la MAF ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2023, la société Trame et espace demande à la cour de :
déclarer M. et Mme [H] irrecevables en tout cas mal fondée en leur appel à son encontre ;
l'en débouter ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action de M. et Mme [H] est irrecevable comme étant prescrite ;
De ce strict point de vue,
la déclarer recevable et fondée en son appel incident tendant à s'entendre pour elle-même rejeter la demande de M. et Mme [H] à son égard comme étant recevable car prescrite ;
Pour le surplus,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle la met hors de cause et déboute M. et Mme [H] en leur demande de garantie à son encontre ;
déclarer M. et Mme [H] mal fondés en leur action en responsabilité quasi délictuelle à son encontre ;
l'en débouter.
déclarer n'y avoir lieu à aucune faute de sa part ;
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre le préjudice de M. et Mme [H] et l'établissement par elle d'une attestation « hors d'eau » de l'immeuble existant avant toute exécution de travaux ;
De la même manière,
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre l'établissement par elle de cette attestation et la faute commise par la société [E] [K] lors de l'instrumentation de l'acte authentique de vente au profit de M. et Mme [H] en juillet 2008 ;
déclarer n'y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre l'établissement par elle de son attestation en date du 13 juin 2008 rédigée en ces termes : « Je soussigné [B] [D], atteste que le bâtiment « Château de Werppe » [Adresse 25] est hors d'eau » et « l'erreur » commise par la société [E] [K] lors de l'instrumentation de l'acte authentique de vente au profit de M. et Mme [H] en août 2009 attestant que : « Les travaux ont atteint à ce jour le stade suivant : l'immeuble est hors d'eau »
Dans tous les cas,
la mettre purement et simplement hors de cause ;
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la Cour devait néanmoins retenir sa responsabilité,
déclarer que celle-ci ne saurait être tenue in solidum avec la société [E] [K] ;
fixer dans ce cas la part de responsabilité imputable à chacun (architecte/promoteur et notaire) ;
En tout état de cause,
déclarer que la société [E] [K] sera tenue de la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [H] ;
De la même manière,
débouter la société [E] [K] et son assureur la société MMA IARD ainsi que la Caisse régionale normande de financement en leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Reconventionnellement,
condamner M. et Mme [H] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à sa charge au profit de M. et Mme [H],
condamner la société [E] [K] tenue in solidum avec son assureur les MMA IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais ;
condamner enfin tout succombant en frais et dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maitre Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 mars 2023, la Caisse régionale Normande de Financement demande à la cour de
constater que l'action initiée par est prescrite ;
En conséquence,
débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement dans l'hypothèse où la nullité du contrat de vente serait prononcée,
condamner solidairement M. et Mme [H] à lui restituer les sommes débloquées déduction faite des sommes payées par eux en capital et intérêts ;
débouter du surplus de leurs demandes à son égard ;
le cas échéant, condamner solidairement la société [E] [K], la société MMA IARD , la société Trame et espaces et la MAF à garantir les emprunteurs du remboursement desdites sommes ;
condamner solidairement la société [E] [K], la société MMA IARD , la société Trame et espaces et la MAF, à lui verser une somme correspondant au montant des intérêts contractuels échus à et échoir au jour de l'annulation du contrat, outre une somme correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée qui aurait pu être réclamée aux emprunteurs en l'absence d'annulation, somme arrêtée au 30 septembre 2022, se décomposant comme suit, et à parfaire au jour où l'arrêt sera rendu :
50 585,42 euros, au titre de la perte des intérêts conventionnels échus,
9 272,41 euros, au titre de la perte des intérêts à échoir,
l'indemnisation du préjudice issu de la perte de chance correspondant à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation et calculés au taux moyen du prêt, mais plafonnés à 3 % du capital restant dû au jour de l'annulation du contrat, soit la somme de 1 214,27 euros,
En tout état de cause,
condamner solidairement toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2023, la MAF demande à la cour de :
déclarer M. et Mme [H] mal fondés en leurs appels ;
confirmer le jugement en ce qu'il déclare l'action de M. et Mme [H] irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 2224 du code civil ;
la déclarer en conséquence recevable et bien fondée en son appel incident et rejeter par voie de conséquence les demandes de M. et Mme [H] à son encontre comme étant irrecevables en raison de la prescription ;
débouter la société [E] [K] et la société MMA IARD, la Caisse Régionale Normandie de Financement de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement et débouter par voie de conséquence M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre en l'absence d'une faute démontrée à l'encontre de la société Trame et espace, d'un préjudice direct en résultant et du lien de causalité ;
débouter la société [E] [K], la société MMA ainsi que la Caisse Régionale Normandie de Financement de leur demande en garantie dirigée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger qu'elle est fondée à opposer à la société Trace et espaces une non garantie en raison d'un exercice anormal de la profession contraire aux exigences de l'article 1.1 des conditions générales et du décret du 20 mars 1980 et en raison d'une faute dolosive ayant retiré au sinistre tout caractère aléatoire en application de la clause d'exclusion 2.111 des conditions générales ;
débouter par voie de conséquence M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et fixer par voie de conséquence la part de responsabilité de chacun des intervenants entre l'architecte, le promoteur et le notaire ;
En tout état de cause,
juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;
designer le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ;
condamner solidairement la société [E] [K] et la société MMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 ancien ' 1240 du code civil ;
condamner solidairement , la société [E] [K] et la société MMA à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens que Me Julien Neveux pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si M. et Mme [H] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie intrinsèque d'achèvement, ils ne formulent plus cette demande devant la cour.
1) Sur la résolution du contrat de vente
1.1 Sur l'acquiescement
La société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe sollicite de donner acter à son acquiescement à la demande de résolution de la vente formulée par M. et Mme [H] et qu'à ce titre, la juridiction n'a pas à examiner leur demande de résolution.
Les autres parties ne formulent pas d'observation sur cette demande.
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les incidents de procédure mettant fin à l'instance.
De cela, il tire compétence pour constater un acquiescement à une demande.
En l'espèce, la demande formulée ainsi « donner acte de ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 11 août 2009 portant sur les lots n° 3 et n° 33 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 24], cadastré section [Cadastre 20], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] » s'analyse en un acquiescement aux demandes et comme telle constitue un incident mettant fin à l'instance. Elle est donc irrecevable en ce qu'elle est faite devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état.
1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution
1.2.1 Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
La société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe soutient qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, seules les parties au contrat peuvent invoquer l'irrecevabilité d'une demande de résolution et qu'à ce titre, la prescription de l'action en résolution du contrat de vente conclu le 11 août 2009 entre eux et la SCCV Chateau de Werppe du 20 août 2009 ne peut être invoquée uniquement que par les parties au contrat et non pas par le notaire.
Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer alors même que le débiteur y renonce.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente est soulevée non pas par les parties liées par le contrat, à savoir M. et Mme [H] et la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe mais par la Caisse régionale Normande de Financement, qui a consenti le prêt accessoire à la vente à M. et Mme [H].
Or, force est de constater que la Caisse régionale Normande de Financement a un intérêt à ce que la prescription de l'action du contrat de vente soit acquise puisque le contrat de prêt qu'elle a consenti à M. et Mme [H] en est l'accessoire.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de contrat de vente sera déclarée recevable.
1.2.2 Sur la prescription de l'action en résolution du contrat de vente.
M. et Mme [H] soutiennent, au visa de l'article 2224 du code civil, que leur action, initiée par assignation du 5 novembre 2018, n'est pas prescrite aux motifs que ce n'est qu'en 2016, lorsque M. [N], un autre acquéreur les a contactés, qu'ils ont pris la mesure de la liquidation de la société venderesse et décidé de contacter un avocat. Ils font valoir qu'avant 2016, ils n'ont pas été informés de la liquidation judiciaire de la société venderesse, qu'en raison de leur éloignement géographique, ils ne lisent pas le journal « La Voix du Nord », qu'ils ne sont pas des professionnels, que le notaire ne les a informés de la situation de la société, que les dirigeants de la SCCV n'ont pas donné la liste des acquéreurs des biens immobiliers au liquidateur et que ce dernier aurait dû les informer puisque la vente de leur bien avait été publiée à la conservation des hypothèques sous la référence 2009 P 4281. Ils ajoutent qu'ils ne connaissaient pas les autres acquéreurs et que ces derniers ne pouvaient leur signaler la liquidation de la société venderesse.
La Caisse régionale Normande de Financement soutient que le délai quinquennal d'action en résolution de la vente court à compter de la date à laquelle M. et Mme [H] ont su ou auraient dû savoir que le bien ne serait pas livré, à savoir dès février 2011. A ce titre, elle précise qu'en septembre et octobre 2010, M. et Mme [H] s'étaient plaints auprès de la société venderesse de payer les intérêts alors que l'immeuble n'avait pas été livré et que le 28 février 2011 la SCCV du château de Werppe leur avait adressé un chèque aux fins de remboursement des frais intercalaires (finalement rejeté faute de provision). Elle affirme que M. et Mme [H] ne pouvaient ignorer que l'immeuble ne serait jamais livré, qu'après 2012, ils n'ont plus eu d'échange avec le notaire, qu'un article est paru dans le journal « la Voix du Nord » le 5 janvier 2012 faisait état d'un retard de livraison de la SCCV du château de Werppe de près de trois ans des lots vendus et qu'elle n'était pas près de pouvoir les livrer. Elle précise que d'autres acquéreurs ne vivant pas non plus dans le Nord ont pour autant saisi utilement le tribunal de grande instance de Béthune dans les délais. Elle indique que la SCCV du château de Werppe a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 30 septembre 2013 que la publication au BODACC a été régulièrement réalisée le 22 octobre 2013 et que c'est par leur inertie que M. et Mme [H] n'ont pas engagé une action judiciaire.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente applicable est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est bien produit aux débats un courriel adressé par M. et Mme [H] le 30 septembre 2010 et un courrier recommandé du 29 octobre 2010 dans lesquels ils interrogent M. [I], gérant de la SCCV Château de Werppe, de l'état d'avancement des travaux et demandent le remboursement des frais intercalaires. Par courrier du 18 janvier 2011, Maître [K], notaire, les a informés que les travaux ont pris un retard important et que l'opération « serait achevée fin août de cette année ». Le 28 février 2011, la SCCV Château de Werppe a adressé à M. et Mme [H] un chèque d'un montant de 4 187,84 euros, montant correspondant aux intérêts intercalaires. Selon avis de débit du 5 avril 2011, le chèque s'est avéré sans provision, ce qui aurait dû alerter M. et Mme [H] des difficultés financières de la SCCV Château de Werppe. Par courrier du 19 avril 2012, Maître [K] a indiqué à M. et Mme [H] qu'il s'était rendu sur place, que les travaux étaient toujours en cours et qu'il avait demandé à M. [I] un calendrier des travaux.
Après ce courrier, il n'est plus justifié de courrier faisant état de l'avancement des travaux.
S'agissant des articles de presse produits aux débats, l'un datant du 5 janvier 2011 et l'autre 5 janvier 2012, s'il est bien mentionné un retard très important des travaux, il n'est pas indiqué que la société venderesse est en cours de procédure de liquidation judiciaire. En effet, l'impossibilité définitive d'exécuter l'obligation de livraison à la charge du vendeur résulte de la décision de liquidation judiciaire du vendeur en date du 30 septembre 2013.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCCV Château de Werppe. Ce jugement a été publié au BODACC le 22 octobre 2013. Néanmoins, l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, qui dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée. Dès lors, M. et Mme [H] liés à la société débitrice par un contrat de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement publié à la conservation des hypothèques sous la référence 2009 P 4281 figurent parmi les bénéficiaires de cet avertissement. Il appartenait donc au liquidateur de les informer de la liquidation de la SCCV Château de Werppe. En l'absence de l'avertissement normalement réalisé par le liquidateur, M. et Mme [H] n'ont pas été informés de la procédure de liquidation de la SCCV Château de Werppe et la date du 22 octobre 2013 ne peut pas être prise comme point de départ du délai de prescription de l'action en résolution.
Le dernier courrier produit aux débats est celui de Maître Nicole Teboul-Gelbat, conseil de M. et Mme [H], en date du 22 mars 2017 adressé à Maître [A], mandataire judiciaire de la SCCV Château de Werppe. Il ressort de ce courrier qu'un autre client M. [N] avait été reçu par le mandataire judicaire durant l'été 2016. Ainsi, à l'été 2016, M. et Mme [H] étaient nécessairement au courant de la liquidation de la SCCV Château de Werppe.
Par ailleurs, s'il est produit aux débats le rapport d'expertise du 26 octobre 2015 de M. [V], mandaté dans le cadre d'une procédure diligentée par un autre acquéreur, Mme [W], (ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune des 24 mars 2014, 21 octobre 2014 et 13 janvier 2015), ainsi que les jugements des 26 juin 2012 et 20 novembre 2012 rendus par le tribunal de grande instance de Béthune prononçant la résolution des contrats de vente conclus entre des acquéreurs et la SCCV Château de Werppe, il n'est pas justifié que M. et Mme [H] avaient connaissance de ces procédures.
Or, il est rappelé qu'il appartient à celui qui invoque la prescription de l'action de démontrer son acquisition. Il n'est justifié d'aucun élément avant l'été 2016 démontrant que M. et Mme [H] avaient connaissance de la liquidation de la société venderesse et donc de l'impossibilité définitive d'exécuter son obligation de livraison.
En conséquence, l'action ayant été diligentée en novembre 2018 par M. et Mme [H], soit pendant le délai de 5 ans à compter de l'été 2016, n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
1.3 Sur le fond : la résolution du contrat de vente
M. et Mme [H] sollicitent, au visa de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 11 août 2009 aux motifs que l'immeuble n'a pas été livré et ne pourra l'être.
La société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe ne conteste pas les motifs de la résolution du contrat de vente invoqués par M. et Mme [H].
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente que la livraison était prévue durant le 4ème trimestre 2009. Or, il est constant que l'immeuble n'a jamais été livré et ne pourra l'être compte du jugement du 30 septembre 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente en état futur d'achèvement conclu le 11 août 2009 entre la SCCV du Château de Werppe et M. et Mme [H] aux torts de la société venderesse.
2) Sur la résolution du contrat de prêt
2.1 Sur la prescription de l'action en résolution du contrat de prêt
La Caisse régionale Normande de Financement soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action en résolution du contrat de vente étant prescrite, il en est de même s'agissant de l'action en résolution du contrat de prêt qui en est l'accessoire.
M. et Mme [H] font valoir qu'ils ignoraient la procédure de liquidation dont faisait l'objet la société venderesse avant l'été 2016 de sorte qu'ils ne pouvaient engager une action en résolution du contrat de prêt.
Il a été indiqué précédemment que l'action en résolution du contrat de vente n'était pas prescrite. En outre, M. et Mme [H] ne pouvaient engager une action en résolution du contrat de prêt uniquement lorsqu'ils ont été en mesure de diligenter celle à l'encontre de la société venderesse. Le point de départ de la prescription des actions en résolution des contrats de vente et de prêt est donc le même.
En conséquence, l'action en résolution du contrat de prêt diligentée en novembre 2018 par M. et Mme [H], soit pendant le délai de 5 ans à compter de l'été 2016, n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
2.2 Sur le fond
M. et Mme [H] sollicitent, au visa de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, que soit prononcée la résolution du contrat de prêt. Ils soutiennent qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, le contrat de prêt est réputé n'avoir jamais été conclu et se trouve résolu de plein droit. Ils précisent qu'ils ont payé à la banque sur la période du 31 août 2009 au 30 septembre 2022 la somme de 107 569 euros, que la banque avait prêté la somme de 98 000 euros et qu'ainsi la banque devra être condamnée à leur restituer la somme de 9 569 euros.
La Caisse régionale Normande de Financement conteste le calcul opéré par M. et Mme [H]. Elle soutient que les sommes versées par ces derniers au titre de l'assurance ne lui ont pas bénéficié et ne sauraient être intégrées dans le calcul des sommes versées par M. et Mme [H] à l'organisme prêteur. A ce titre, elle précise que M. et Mme [H] sont tenus de restituer le capital emprunté, soit 98 000 euros, déduction faite des échéances réglées par eux hors assurance, soit 99 576,57 euros au 30 septembre 2012. La Caisse régionale Normande de Financement ne peut donc être condamnée qu'à restituer la somme de 1576,57 euros.
L'article L. 311-1 11° du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, dispose : « Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. »
En application du principe de l'interdépendance des contrats, la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de prêt, celui-ci ayant perdu son objet à la date de la résolution du contrat de vente. Il est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciaire résolu.
En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu le 22 juin 2009, il était destiné à financer le bien en état futur d'achèvement acquis auprès de la SCCV Château de Werppe. Or, ce contrat de vente étant résolu, le contrat de prêt se trouve également résolu de plein droit. Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat de prêt.
Il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement que M. et Mme [H] ont effectivement souscrit à une assurance, dont les mensualités étaient comprises dans la mensualité de remboursement du prêt.
Le capital emprunté étant de 98 000 euros et les sommes payées par M. et Mme [H] hors assurances de 99 576,57 euros, il en résulte que la Caisse régionale Normande de Financement sera condamnée à restituer à M. et Mme [H] la somme de 1576,57 euros.
3) Sur la demande de condamnation de la société MJS Partners
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation de la société MJS Partners à leur payer la somme de 107 659 euros au titre du prêt qui leur a été consenti et qui a été résolu ainsi qu'à la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir qu'en raison de la non information du liquidateur du jugement de liquidation judiciaire de la société SCCV Château de Werppe qu'ils n'ont pas pu réagir rapidement et faire cesser les prélèvements de leurs emprunts bancaires. Ils ajoutent que cette absence d'information les a empêchés de chercher un nouvel acquéreur du château en l'état.
La société MJS Partners soutient, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, qu'une telle demande est irrecevable en ce qu'elle n'est pas formulée à l'encontre de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Château de Werppe, seule partie à l'instance.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, force est de constater qu'en première instance et en appel, seule la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe est partie à l'instance.
En conséquence, les demandes formulées à l'encontre de la société MJS Partners à titre personnel, non partie à l'instance, sont irrecevables.
4) Sur la responsabilité du notaire et de la société Trame et espace
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation du notaire et de l'architecte, la société Trame et espace, aux motifs que cette dernière a délivré une attestation datée au 13 juin 2008 par laquelle il était indiqué que l'immeuble était hors d'eau. Cette même attestation a été utilisée par le notaire lors de la vente afin de débloquer les fonds. M. et Mme [H] soutiennent que leur responsabilité délictuelle est engagée à leur égard en ce que l'immeuble n'était pas hors d'eau et le notaire n'a pas procédé à la moindre vérification alors même qu'il y avait des incohérences dans les pièces annexées à l'acte de vente.
Ils font valoir que l'action en responsabilité n'est pas prescrite et affirment le point de départ de la prescription se situe en été 2016 date à laquelle ils ont été informés de la liquidation de la SCCV Château de Werppe.
La SELARL Benranr [K] et la société Trame et espace font valoir que l'action de M. et Mme [H] à leur encontre est prescrite au motif que le point de départ du délai de 5 ans se situe à la date du 23 octobre 2013, date à laquelle le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Château de Werppe était publi au BODACC.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit se situer à la date à laquelle a été révélé à M. et Mme [H] le caractère dommageable des faits reprochés au notaire.
En l'espèce, le grief reproché à l'architecte est la délivrance de l'attestation et celui reporché au notaire est le manquement à son devoir de vérification et de prévention dans le cadre de la rédaction de l'acte de vente, notamment s'agissant de la prise en compte de l'attestation du 13 juin 2008 de l'architecte indiquant que l'immeuble était hors d'eau et permettant ainsi le déblocage des fonds à hauteur de 70 %.
Les parties ne contestent pas le fait que l'immeuble n'était pas hors d'eau contrairement aux termes de l'attestation établie par l'architecte le 13 juin 2008, qui a permis le déblocage des 70 % de la somme due par les acquéreurs. Or, si M. et Mme [H] pouvaient espérer qu'un jour les travaux se terminent, ils ont su très rapidement que l'immeuble n'était pas hors d'eau. En effet, dès le 29 septembre 2010, Mme [H] a adressé un courriel à M. [I], responsable de la SCCV Château de Werppes, dans lequel elle demandait le remboursement des frais de dossier bancaire, des intérêts intercalaires. M. et Mme [H] ont réitéré leur demande par courrier recommandé du 29 octobre 2010. De plus, par courrier du 19 avril 2012, le notaire les a informés de l'état d'avancement des travaux en ces termes : « la toiture est en état, à l'exception du petit bâtiment perpendiculaire au corps principal du château, et d'une petite partie à côté de la tourelle ». Ainsi, ces éléments permettent d'affirmer que M. et Mme [H], alors même qu'ils sont profanes dans ce domaine, savaient dès 2010 que l'immeuble ne pouvait pas être hors d'eau lors de la rédaction de l'attestation en juin 2008.
En conséquence, l'action diligentée en novembre 2018 en responsabilité du notaire et de la société Trame et espace, et de leurs assureurs respectifs, est nécessairement prescrite et irrecevable.
5) Sur la demande de condamnation formulée par la caisse régionale normande de financement au titre de la perte des intérêts contractuels échus et restitués à M. et Mme [H]
La caisse régionale normande de financement sollicite la condamnation solidaire de la SELARL [K], la société MMA IARD Assurances mutuelles, la SARL Trame et espace et la mutuelle des architectes français à lui payer les sommes suivantes :
50 585,42 euros, au titre de la perte des intérêts conventionnels échus,
9 272,41 euros, au titre de la perte des intérêts à échoir,
l'indemnisation du préjudice issu de la perte de chance correspondant à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation et calculés au taux moyen du prêt, mais plafonnés à 3% du capital restant dû au jour de l'annulation du contrat, soit la somme de 1 214,27 euros.
Or, l'action à l'encontre de la SELARL [K], la société MMA IARD Assurances mutuelles, la SARL Trame et espace et la mutuelle des architectes français étant prescrite, aucune faute ne peut être établie. De plus, aucune déclaration de créance n'a été effectuée auprès de la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Château de Werppes.
En conséquence, la caisse régionale normande de financement sera déboutée de ses demandes de réparation de son préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels.
6) Sur les demandes accessoires
La société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la Caisse Régionale Normande de Financement, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à verser la somme de la somme de 2 000 euros à la société [E] [K] et à la société MMA IARD, la somme de 2 000 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 000 euros à la MAF.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale Normande de Financement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale Normande de Financement sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
M. et Mme [H] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 500 euros à la société [E] [K] et à la société MMA IARD, la somme de 2 500 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 500 euros à la MAF, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande de la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du château de Werppe de donner acte en ce qu'elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 11 août 2009 portant sur les lots n° 3 et n° 33 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 24], cadastré section [Cadastre 20], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrite les actions de M. et Mme [H] à l'encontre de la SELARL [E] [K], de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
condamné M. et Mme [H] à verser la somme de la somme de 2 000 euros à la société [E] [K] et à la société MMA IARD , la somme de 2 000 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 000 euros à la MAF,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré prescrite l'action de M. et Mme [H] à l'encontre de la caisse régionale normale de financement,
condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 1 000 euros à la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale Normande de Financement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution du contrat de vente,
DECLARE recevable l'action en résolution du contrat de vente en futur d'achèvement conclu entre M. et Mme [H] et la SCCV du château de Werppe,
DECLARE recevable l'action en résolution du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [H] et La Caisse régionale Normande de Financement,
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société MJS Partners,
DECLARE irrecevable l'action en responsabilité délictuelle formulée à l'encontre de la société Trame et espace et de la mutuelle des architectes français engagée par M. et Mme [H],
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 août 2009 entre M. et Mme [H] et la SCCV du château de Werppe portant sur un bien immobilier : les lots 3 et 33 au tort du vendeur publiée auprès du service de la Publicité foncière [Localité 22] 1 sous la référence 2009 P 4281 en date du 20 août 2009 ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu entre la Caisse régionale Normande de Financement et M. et Mme [H] le 22 juin 2009 (prêt MODULIMMO n° 15959 02110 00020912301, nouvelle référence 10 278 01210 000209 123 01),
CONDAMNE la Caisse régionale Normande de Financement à restituer à M. et Mme [H] la somme de 1 576,57 euros au titre de la résolution du contrat de prêt,
DEBOUTE la caisse régionale normande de financement de ses demandes de réparation de son préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels,
CONDAMNE in solidum la société MJS Partners, représentée par Me [A], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Château de Werppe et la Caisse Régionale Normande de Financement aux entiers dépens engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la Caisse Régionale Normande de Financement à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel
CONDAMNE solidairement M. et Mme [H] à payer la somme de 2 500 euros à la société [E] [K] et à la société MMA IARD ; la somme de 2 500 euros à la société Trame et Espace, la somme de 1 500 euros à la MAF, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille