République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :24/461
N° RG 22/05179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USSM
Jugement (N° 21-002981) rendu le 22 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 26 Mai 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [V]
né le 20 Juillet 1991 à [Localité 6]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [K]
née le 13 Septembre 1994 à [Localité 8]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023
Par acte authentique en date du 21 mars 2008, M. [W] [M] a fait l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 5]).
Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2016, à effet du 11 juillet 2016, M. [W] [M] a donné en location à Mme [X] [K] et M. [L] [V] l'appartement A de cet immeuble pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel révisable de 625 euros, outre une provision sur charges de 85 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 625 euros.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi par huissier de justice le 11 juillet 2016.
Le 27 novembre 2019, M. [W] [M] a fait signifier à Mme [X] [K] et M. [L] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4 131 euros en principal.
Les locataires ont quitté les lieux et ont restitué les clefs au bailleur le 10 janvier 2020.
Un état des lieux a été établi par huissier de justice le 27 janvier 2020 en l'absence des locataires sortants.
Se prévalant d'une mise en demeure en date du 23 février 2021 restée infructueuse, M. [W] [M] a, par exploit d'huissier en date du 9 septembre 202l, fait assigner Mme [X] [K] et M. [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 1142,01 euros au titre des loyers et charges impayés (après déduction de la somme de 400 euros au titre du trop-perçu de loyer, 2 391,83 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, 1 144,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir les loyers, condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [L] [V] à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts moratoires à compter du 27 février 2021, débouter Mme [X] [K] et M. [L] [V] de leurs demandes, condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [L] [V] aux dépens, ordonner l'exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 22 juillet 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté les demandes en paiement au titre des loyers et charges et des dégradations locatives formulées par M. [W] [M],
- condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 400 euros au titre du trop perçu de loyer,
- condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 373, 05 au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
- condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 750 euros titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail,
- rejeté les demandes reconventionnelles de majoration du dépôt de garantie et de dommages et intérêts pour logement insalubre,
- condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [M] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [W] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 novembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [X] [K] et M. [L] [V] ont constitué avocat en date du 24 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [W] [M] demande la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement au titre des loyers et charges et des dégradations locatives formulées par M. [W] [M], condamné ce dernier à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 400 euros au titre d'un trop-perçu de loyer, outre la somme de 373,05 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail, condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [M] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [X] [K] et M. [L] [V] à payer solidairement à M. [W] [M] la somme de 1 142,01 euros, au titre des loyers et charges récupérables impayés (après déduction de la somme de 400 euros au titre du trop-perçu de loyer),
- condamner Mme [X] [K] et M. [L] [V] à payer solidairement à M. [W] [M] la somme de 2 391,83 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel subi,
- condamner Mme [X] [K] et M. [L] [V] à payer solidairement à M. [W] [M] la somme de 1 144,58 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance de percevoir les loyers,
- condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [L] [V] au versement des intérêts moratoires au taux légal, courant à compter du 27 février 2021 et exigibles à la date du jugement à intervenir,
- condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [L] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouter Mme [X] [K] et M. [L] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- mettre solidairement à la charge de Mme [X] [K] et M. [L] [V] les entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- condamner solidairement Mme [X] [K] et M. [L] [V] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Mme [X] [K] et M. [L] [V] demandent à la cour de :
- débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement au titre des loyers et charges et des dégradations locatives formulées par M. [W] [M], condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 400 euros au titre d'un trop-perçu de loyer, condamné M. [W] [M] à restituer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] le dépôt de garantie, sauf en ce qu'il a limité cette restitution à la somme de 373,05 euros, condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] une indemnité à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail, sauf en ce qu'il a limité cette indemnité à la somme de 750 euros, condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [M] aux dépens, rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit,
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a limité la condamnation de M. [W] [M] à la somme de 373,05 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, débouté Mme [X] [K] et M. [L] [V] de leurs demandes reconventionnelles de majoration du dépôt de garantie et de dommages et intérêts pour logement insalubre,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'état d'insalubrité du logement,
- condamner M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de location,
- condamner M. [W] [M] à la restitution de la somme de 625 euros au titre du dépôt de garantie,
- condamner M. [W] [M] au paiement de la somme de 2976,00 euros au titre de la majoration mensuelle de 10 % pour non-restitution dans les délais du dépôt de garantie, à parfaire au jour du jugement,
- rappeler que la majoration de 10 % sera due jusqu'à la date de restitution du dépôt de garantie,
- condamner M. [W] [M] au paiement d'une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel,
- condamner M. [W] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie:
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (...);
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
(...)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. (...)
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En cause d'appel, M. [M] sollicite la condamnation des locataires au paiement de la somme de 1142,01 euros au titre des loyers et charges locatives impayés, déduction faite de la somme de 400 euros au titre du remplacement des fenêtres prévu au contrat de bail.
Il convient de relever que les demandes formées par M. [M] au titre de la régularisation des charges pour les années 2016, 2017 et jusqu'au 9 septembre 2018 sont couvertes par la prescription, la demande de M. [M] n'ayant été formalisée pour la première fois que par acte d'huissier de justice en date du 9 septembre 2021 de sorte qu'il y a lieu de les déclarer prescrites.
En outre, pour la période postérieure au 9 septembre 2018, si M. [M] produit plusieurs justificatifs de la somme de 484,15 euros dont il sollicite le remboursement, il convient de relever que les frais de gestion locative ne constituent pas des charges récupérables prévues par le décret du 26 août 1987 et ne sont pas imputables au locataire.
De plus, la facture établie par la société Imm Control au titre d'un diagnostic, est établie au titre de l'appartement B situé au 1er étage de l'immeuble appartenant à M. [M] alors qu'il n'est pas contesté que M. [V] et Mme [K] étaient locataires de l'appartement situé au rez-de-chaussée, ces frais n'étant par ailleurs des charges récupérables visées par les dispositions susvisées.
Il en va de même concernant la facture relative à la réfection du chéneau, de celle relative au remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble et des tickets de caisse relatifs à l'achat de divers matériaux, ces dépenses ne constituant pas des charges récupérables.
La cour relève aussi que s'agissant des factures d'eau produites aux débats, la consommation de chaque logement mis en location n'est pas individualisée à l'instar de la taxe d'ordures ménagères dont les locataires ne peuvent être tenus qu'au prorata de leur occupation.
Par ailleurs, alors qu'il résulte tant de l'attestation de la CAF que de la quittance établie par la SAS Waterlot et associés que les locataires n'étaient débiteurs d'aucune dette locative, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le montant de l'échéance du mois de janvier 2020 (loyer et provision sur charges), au prorata de l'occupation des lieux par les locataires étant de 237,70 euros, la somme de 753,28 euros a été indûment portée au débit du compte des locataires après le 10 janvier 2020 de sorte que M. [V] et Mme [K] ne sont débiteurs d'aucune somme au titre des loyers et des charges.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de ce chef.
Sur les dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)
M. [M] sollicite la condamnation des locataires au paiement de la somme de 2391,83 euros au titre des dégradations locatives.
Si M. [V] et Mme [K] étaient absents lors de l'état des lieux de sortie alors que l'état des lieux a été établi contradictoirement par acte d'huissier en date du 11 juillet 2016, il résulte des termes du procès-verbal de constat que ces derniers ont été convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a relevé que cet acte leur était opposable alors qu'il est par ailleurs valablement discuté dans le cadre d'un débat contradictoire.
Aux termes de ce procès-verbal de constat, l'huissier de justice a relevé plusieurs désordres:
- au niveau de la porte d'entrée, présence de trou de tournevis et de tâches au niveau du panneau intérieur,
- au niveau du hall d'entrée, le survitrage de la fenêtre qui donne sur la rue du Général de Gaulle est cassé au niveau du vantail gauche à l'instar du vitrage extérieur.
- s'agissant de la cave, l'accès est difficile et dangereux compte tenu d'objets et gravats posés sur les marches; la cave est complètement encombrée mais relativement propre,
- s'agissant de la petite chambre, le sol comporte quelques petites traces de peinture mais qui ont été nettoyées; un petit carreau extérieur de la fenêtre est fendu.
- dans la salle de bains, le meuble ancien en-dessous des lavabos a une porte arrachée; le plafond est bombé avec peut-être une ancienne infiltration; une faïence de plaque de travail est cassée; l'ensemble est nettoyé mais est vétuste.
- concernant la cuisine, la poignée du four à micro-ondes de marque Sharp est arrachée; une porte du meuble de cuisine intégrée est à jeter, à resserrer;
- s'agissant de la petite véranda, la poignée de porte est cassée,
- dans la petite cour, du mobilier a été abandonné : plusieurs chaises, des sacs poubelle; une ancienne porte a été murée donc inutilisable et au niveau de la porte, il y a un châssis fixe sur le côté qui est complètement fendu.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité que le tribunal a retenu la somme de 251,95 euros au titre des dégradations mises à la charge des locataires, s'agissant du coût de la fixation de l'ouvrant du meuble vasque dans la salle de bains et du coût du remplacement des deux vitrages dans le hall d'entrée, en estimant que le coût des travaux nécessaires à la reprise des dégradations imputables aux locataires n'étant pas justifié, les matériels et travaux objets des factures ne s'y rapportant pas, la cour mettant en exergue les éléments suivants:
- l'examen comparatif des états des lieux d'entrée et de sortie permet d'établir l'existence de plusieurs dégradations locatives, s'agissant de la porte arrachée du meuble de la salle de bains, de la faïence cassée de la plaque de travail de la salle de bain, la poignée arrachée du four micro-ondes, la poignée cassée de la porte de la véranda, le trou de tournevis sur la porte d'entrée, le châssis fendu de la porte murée en bout de cour et le fait que le logement n'a pas été débarrassé de l'ensemble des déchets et effets des locataires;
- il résulte de l'état des lieux d'entrée que le logement présentait certains désordres, s'agissant de tâches noirâtres sur le mur du salon, de traces de reprise des peintures sur les murs de la chambre et que le contrat de location prévoyait expressément le changement des trois fenêtres côté rue par le bailleur, ce dernier ne contestant pas ne pas avoir rempli son obligation,
- le seul devis établi par la société Appli Bat a été établi par le 10 juin 2020 soit près de six mois après le départ des locataires,
- la durée d'occupation des locataires, soit près de trois ans et cinq mois, permet de caractériser l'existence d'une usure normale des lieux loués rendant nécessaire la réalisation de travaux de rafraichissement du logement à la charge du bailleur.
- il en va de même s'agissant du plafond de la salle de bains, le procès-verbal de constat confirmant l'existence d'un dégât des eaux avec l'appartement situé au-dessus de celui loué par Mme [K] et M. [V], les travaux de remise en état incombant au bailleur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à M. [V] et Mme [K] la somme de 373,05 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, soit 625 euros, déduction faite du coût des dégradations mis à la charge des locataires, soit 251,95 euros.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la perte de chance
M. [M] invoque l'existence d'une perte de chance de percevoir deux mois de loyer pour un montant de 1144,58 euros, faisant valoir qu'il a été dans l'impossibilité de relouer le bien donné à bail à M. [V] et Mme [K].
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable; elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Alors qu'il resulte des développements précédents que seuls le coût de la fixation de l'ouvrant du meuble vasque dans la salle de bains et celui coût du remplacement des deux vitrages dans le hall d'entrée ont été retenus comme relevant de la responsabilité des locataires, M. [M] ne justifie pas d'une perte de chance de relouer le bien au regard du caractère minime des désordres retenus à la charge du locataire.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande à ce titre.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes des dispositions de l'article 22 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
(...)
Il est restitué dans un délai dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
(...)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'alors qu'il existait une contestation sur les sommes à restituer aux locataires, l'état des lieux de sortie n'étant pas conforme à l'état des lieux d'entrée, il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir restituer le dépôt de garantie dans le délai de deux mois prévu par la loi de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la majoration de 10% prévu par les dispositions susvisées.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le remboursement du trop-perçu du loyer
Il résulte des dispositions de l'article V du contrat de bail régularisé par les parties que 'le bailleur s'engage à faire poser des fenêtres double vitrage pour les fenêtres de l'appartement donnant sur la rue, soit pour trois fenêtres (hall, 3 chambres). Le bailleur s'engage à réaliser ces travaux avant l'automne 2018. Dans les cas où le bailleur ne réalise pas ces travaux avant l'échéance, le loyer sera diminué de 25 euros par mois. Dans le cas où les travaux sont réalisés, le loyer sera majoré de 25 euros par mois'.
Alors que M. [M] ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux de pose des fenêtres en double vitrage, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné le bailleur au paiement de la somme de 400 euros au titre de la diminution de loyer de 25 euros par mois pour la période comprise entre les mois d'octobre 2018 et le mois de janvier 2020.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [V] et Mme [K] au titre de l'insalubrité du logement
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
(...)
Le bailleur est obligé:
a) de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; (...)
B) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus (...).
M. [V] et Mme [K] font valoir qu'ils ont souffert, avec leurs trois enfants, de l'insalubrité du logement (maladies à répétition), celle-ci étant caractérisée par l'absence de changement des fenêtres, les problèmes de chauffe-eau, les dégâts des eaux en provenance de l'appartement du premier étage et des difficultés pour se chauffer avec notamment des dépenses excessives d'énergie.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que si les locataires produisent aux débats des échanges et mail et des photographies, ils ne communiquent aucune pièce technique permettant de justifier des dysfonctionnements de l'installation de chauffage ni de l'existence d'un dégât des eaux ayant pour origine le mauvais état du bâti alors qu'aucune demande de travaux n'a été formulée auprès du bailleur s'agissant notamment de l'état des fenêtres.
Dès lors, en l'absence de nouvel élément produit en cause d'appel de nature à caractériser un manquement du bailleur à son obligation d'assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire des intimés, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du bail
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. [V] et Mme [K] invoquent l'exécution déloyale du contrat de location imputable au bailleur notamment en ce qu'il a signalé abusivement un impayé de loyers inexistant auprès de la Caf.
Alors qu'il résulte des termes d'un courriel adressé le 25 juin 2019 par M. [V] au bailleur que ce dernier l'a expressément informé du versement du loyer auprès de l'huissier de justice à partir du mois de juillet 2019, il ne conteste pas avoir dénoncé un impayé de loyers auprès de la Caf entraînant la suspension de l'Apl au profit des locataires.
Si M. [M] fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de la procédure de saisie-attribution engagée à son encontre, résidant alors au Canada, force est de constater qu'il a été informé par M. [V] du réglement des loyers auprès de l'étude d'huissier en raison de la procédure de saisie-attribution alors même qu'il ne pouvait ignorer l'incidence de la dénonciation opérée auprès des services de la Caf.
Par ailleurs, il résulte de la lecture des courriels échangés par les parties que M. [M] a fait l'usage de termes particulièrement véhéments tels que 'débile', 'cas sociaux malhonnêtes' et 'sacré arnaqueur' caractérisant un comportement déloyal et injurieux dans le cadre de l'exécution du contrat de bail.
Dès lors, alors que ces éléments permettent de caractériser l'existence d'un comportement particulièrement déloyal de M. [M] à l'égard des locataires dans le cadre de l'exécution du contrat de bail, de nature à leur occasionner un préjudice moral, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce dernier à la somme de 1000 euros que M. [M] sera condamné à leur payer.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point s'agissant du quantum de l'indemnisation retenue.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [V] et Mme [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de bail,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [M] à payer à Mme [X] [K] et M. [L] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [W] [M] aux entiers dépens.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS