République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/463
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMQ
Jugement (N° 22-000975) rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
né le 30 Mai 1974 à [Localité 16]
[Adresse 8]
Comparant en personne
Madame [U] [G] épouse [K]
née le 14 Janvier 1971 à [Localité 16]
[Adresse 8]
Représentée par [L] [K] muni d'un pouvoir
INTIMÉES
Etablissement Pôle Emploi [Localité 20]
[Adresse 5]
Paierie Départementale du [Localité 22]
[Adresse 6]
SA [24]
[Adresse 7]
SA [15] chez [25]
[Adresse 17]
Société [19]
[Adresse 2]
SIP [Localité 28]
[Adresse 23]
Société [11]
[Adresse 3]
CAF du [Localité 22]
[Adresse 9]
[13]
[Adresse 10]
Société [18] réglementé chez [21]
[Adresse 1]
Conseil Départemental du [Localité 22] DEAJ
[Adresse 4]
Société [12]
[Adresse 26]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2023 ;
Vu la mention au dossier en date du 22 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2024 ;
Vu la note en délibéré en date du 3 avril 2024 ;
Suivant déclaration déposée le 20 avril 2022, M. [L] [K] et Mme [U] [G], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du [Localité 22] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 11 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 22], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K] et Mme [G], a déclaré leur demande recevable.
Le 17 août 2022, après examen de la situation de M. [K] et Mme [G] dont les dettes ont été évaluées à 34 717,19 euros (en ce compris les dettes frauduleuses à l'égard du « Conseil départemental du [Localité 22] », de la « Paierie départementale du [Localité 22] » et de la « CAF du [Localité 22] » qui sont exclues de la procédure de surendettement, d'un montant total de 9876,66 euros), les ressources mensuelles à 2466 euros et les charges mensuelles à 1784 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 682 euros et un maximum légal de remboursement de 832,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 682 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [K] et Mme [G], indiquant que le montant des mensualités retenu était trop élevé.
À l'audience du 14 novembre 2022, M. [K] qui a comparu en personne, et Mme [G], représentée par son époux régulièrement muni d'un pouvoir, ont maintenu leur contestation. M. [K] a expliqué qu'il avait été victime d'un grave accident du travail et qu'il n'avait pas encore perçu l'indemnisation qui lui était due à ce titre. Il a demandé de réduire le montant de la mensualité et indiqué être en mesure de verser entre 200 et 300 euros par mois.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [K] et Mme [G] recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. [K] et Mme [G] à la somme mensuelle de 588 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 34 717,19 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 59 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée selon les modalités prévues dans le plan joint et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [K] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2022.
À l'audience de la cour du 31 mai 2023, M. [K] et Mme [G] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont indiqué que M. [K] qui à la suite d'un accident de travail avait perdu un 'il et avait un handicap de 33 %, retravaillait depuis le 2 mai 2023 en qualité d'aide tuyauteur avec des contrats de chantier à la semaine et qu'il avait un salaire horaire brut de 11,50 euros ; que Mme [G] qui était agent technique en CDI depuis le 1er septembre 2018, percevait un salaire net de 1700 euros ; qu'ils avaient une fille de 15 ans à charge ; qu'ils ne percevaient ni d'aide au logement ni de prime d'activité ; qu'ils devaient rembourser 100 euros par mois à l'avocat de M. [K] à la suite d'une procédure contre son employeur ; que la créance d'[11] était soldée ; que la société [13] avait reçu une somme de 2774,70 euros qui devait être déduite de sa créance ; que la créance de la société [24] avait diminué et qu'ils ne devaient plus payer à cette dernière qu'une somme de 800 euros ainsi que cela apparaissait sur la quittance de loyer de mars 2023. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à 300 euros par mois.
La Caisse d'allocations familiales du [Localité 22], dûment représentée, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Elle a précisé que la Caisse n'avait rien perçu.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 22 juin 2023, la réouverture des débat été ordonné afin que M. [K] et Mme [G] produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets..., étant relevé que M. [K] et Mme [G] n'ont pas produit ces pièces qui figuraient dans la liste des pièces demandées dans leur convocation à l'audience, ni à la suite de la demande de la cour à l'audience du 31 mai 2023), leurs trois derniers bulletins de salaire, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, le dernier relevé de situation de Pôle Emploi concernant M. [K], les trois derniers avis d'échéance de [24] et les justificatifs du paiement de la somme de 2774,70 euros à la société [13].
À l'audience de la cour du 20 mars 2024, M. [K] qui a comparu en personne, et était muni d'un pouvoir de représentation de Mme [U] [G], son épouse, a indiqué que son handicap était de 33 % et qu'il était en attente du calcul de sa rente et du montant de son indemnisation.
La Caisse d'allocations familiales du [Localité 22], dûment représentée, a indiqué que sa créance dont on demandait l'exclusion s'élevait à 6038,57 euros.
Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 3 avril 2024, M. [L] [K] et Mme [U] [G] ont été invités à adresser à la cour, dans un délai de 15 jours, les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets..., étant relevé que M. [L] [K] et Mme [U] [G] n'ont pas produit ces pièces qui figuraient dans la liste des pièces demandées dans leur convocation à l'audience, ni à la suite de la demande de la cour à l'audience du 31 mai 2023 ni à l'audience du 20 mars 2024), leurs trois derniers bulletins de salaire, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, le dernier relevé de situation de Pôle Emploi concernant M. [K], les trois derniers avis d'échéance de [24], le ou les justificatifs du paiement de la somme de 2774,70 euros à la société [13] au titre de sa « créance référencée 81641539905 d'un montant de 9271,15 euros », les débiteurs ayant indiqué avoir versé la somme de 2774,70 euros au titre de cette créance sans en justifier, le ou les justificatifs du paiement de la somme de 284,19 euros à la société [11] au titre de sa « créance référencée 2277217 d'un montant de 284,19 euros », les débiteurs ayant indiqué que cette créance avait été soldée sans en justifier.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [K] et Mme [G] s'élèvent en moyenne à la somme de 2907,70 euros (soit 1786 euros au titre du traitement de Mme [G] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024 et 1121,70 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant à la moyenne des versements effectués par "Pôle Emploi" à M. [K] en décembre 2023 et janvier, février, mars et avril 2024 selon l'attestation de paiement de "Pôle Emploi" du 14 avril 2024) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2916,70 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1098,73 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 1144,28 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1995,26
euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [K] et Mme [G] disposent actuellement d'une capacité de remboursement de 912,44 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 588 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière actuelle de M. [K] et Mme [G], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2319,70 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1144,28 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1763,42 euros (2907,70 € - 1144,28 € = 1763,42 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1098,73 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1995,26 euros) tout en leur laissant un reliquat de plus de 300 euros pour gérer avec leurs créanciers le règlement de leurs dettes exclues de la procédure de surendettement, notamment ;
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu que M. [K] et Mme [G], autorisés à produire en cours de délibéré les justificatifs des sommes versées à la société [13] produisent un courrier de « [14] » en date du 15 avril 2024 duquel il ressort que « la somme de 2774,70 euros a été versée sur le crédit renouvelable n° 0000052044755422 » figurant dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement en 2021 et repris dans le tableau des mesures imposées par la commission en septembre 2022 sous la référence « [13] 81641539905 » ; que la créance de la société [13] sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6496,45 euros après déduction de la somme de 2774,70 euros (sous réserve d'autres paiements intervenus en cours de procédure) ;
Attendu qu'il résulte des avis d'échéance de la société [24] de décembre 2023 et janvier et mars 2024 que M. [K] et Mme [G] n'ont plus d'arriéré
locatif ; que la créance de la société [24] sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à zéro euro ;
Attendu qu'il ressort du courrier de Pôle Emploi en date du 7 juillet 2023 que M. [K] et Mme [G] restent redevables de la somme de 2918 euros ; que la créance de Pôle Emploi sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2918 euros (sous réserve d'autres paiements intervenus en cours de procédure) ;
Attendu qu'en revanche, M. [K] et Mme [G] ne produisent aucune pièce permettant d'établir que leur dette à l'égard de la société [11] a été réglée ; que la créance de la société [11] sera donc maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 284,19 euros (sous réserve des paiements intervenus au cours de procédure) ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, au vu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, que le passif de M. [K] et Mme [G] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 29 148,58 euros en ce compris les dettes exclues de la procédure de surendettement pour un montant total de 9876,66 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que compte tenu de la modification du montant du passif de M. [K] et Mme [G], leur contribution mensuelle (588 euros) qui leur permet d'apurer leur passif (19 271,92 euros, hors dettes exclues de la procédure) en 33 mensualités, sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances et/ou le prononcé du jugement déféré s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances figurant dans le plan d'apurement du passif sera réduit à 0 % pendant la durée du plan ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, de la capacité de remboursement (588 euros) et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, de la capacité de remboursement et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [L] [K] et Mme [U] [G] à la somme de 29 148,58 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
Dit que M. [L] [K] et Mme [U] [G] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois : 1 mensualité
Du 2ème au 6ème mois inclus : 5 mensualités
Du 7ème au 11ème mois inclus : 5 mensualités
Du 12ème au 33ème mois inclus : 22 mensualités
[24]
134947/45217
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 27]
IR18
356,00 €
0,00 €
71,20 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 27]
TH16/17/18
1 146,20 €
376,11 €
154,02 €
0,00 €
0,00 €
[11]
2277217
284,19 €
0,00 €
56,84 €
0,00 €
0,00 €
[18]
406454311 / V019146541
350,87 €
0,00 €
70,18 €
0,00 €
0,00 €
CAF du [Localité 22] IM3/002
94,36 €
94,36 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CAF du [Localité 22]
IN1/002
293,34 €
0,00 €
58,67 €
0,00 €
0,00 €
CAF du [Localité 22]
IN5/009
417,08 €
0,00 €
83,42 €
0,00 €
0,00 €
CAF du [Localité 22]
IN5/010
64,11 €
64,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Pôle Emploi [Localité 20]
4099793X / 4108482S
2 918,00 €
0,00 €
93,67 €
489,93 €
0,00 €
CAF du [Localité 22]
IN5/5
6 038,57 €
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
Conseil Départemental du [Localité 22]
INN 002
3 616,05 €
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
Paierie départementale
du [Localité 22]
05909022 08 20193472440032
222,04 €
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
dette exclue de la procédure
[12]
4162441820
1100
53,42 €
53,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[13]
81641539905
6 496,45 €
0,00 €
0,00 €
47,97 €
284,40 €
[15]
782777871311
1 679,50 €
0,00 €
0,00 €
12,35 €
73,54 €
[19]
50690075989002
5 118,40 €
0,00 €
0,00 €
37,75 €
224,08 €
Totaux
29 148,58 €
588,00 €
588,00 €
588,00 €
582,02 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [L] [K] et à Mme [U] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Dit qu'il appartiendra à M. [L] [K] et Mme [U] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS