République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/466
N° RG 23/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ6Q
Jugement (N° 1122000382) rendu le 07 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [H] [X] épouse [P]
née le 26 Décembre 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [I] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
AGSS de l'UDAF es qualité de curateur de Madame [R]
intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie Stienne-duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023002682 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2018, M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] ont donné à bail à Mme [I] [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 10] au [Adresse 4] à [Localité 9].
Par décision du 22 juin 2020, le juge du tribunal de proximité de Tourcoing a prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme [R] pour manquement à son obligation d'user paisiblement des lieux loués et a ordonné son expulsion.
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2022, Mme [H] [X] épouse [P] a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de la voir condamnée, assistée de son curateur, au paiement des sommes de 6 549,40 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
- déclaré l'action de M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] recevable,
- débouté M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Mme [I] [R] et de M. [E] [V] en qualité de curateur de Mme [I] [R],
- condamné M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] aux dépens,
- constaté l'intervention volontaire de Maître Virginie Stienne - Duwez au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du n°91-64 7 du 10 juillet 1991 et condamné en conséquence M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] à lui payer la somme de 500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mars 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [I] [R] a constitué avocat le 12 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P]
Y faisant droit,
- infirmer la décision par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en date du 7 février 2023 en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] recevable, débouté M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Mme [I] [R] et de M. [E] [V] en qualité de curateur de Mme [I] [R],
- condamner M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] aux dépens,
- constater l'intervention volontaire de Me Virginie Stienne- Duwez au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10/07/1991 et condamné en conséquence M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] à lui payer la somme de 500 euros,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau :
- condamner Mme [I] [R] assistée par son curateur M. [E] [V] au paiement de la somme de 6 549,40 euros à M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] au titre des dégradations locatives,
- condamner Mme [I] [R] assistée par son curateur M. [E] [V] au paiement de la somme de 793,94 euros à M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] au titre des frais de remise en état de la porte d'entrée,
- condamner Mme [I] [R] assistée par son curateur M. [E] [V] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Mme [I] [R] assistée par son curateur M. [E] [V] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions,
- condamner Mme [I] [R] assistée par son curateur M. [E] [V] en tous les dépens.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, M. [E] [V] a été déchargé de ses fonctions de curateur de Mme [R] et l'Agss de l'Udaf a été désignée en remplacement.
L'Agss de l'Udaf est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curateur de Mme [I] [R].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [R] et l'Agss de l'Udaf agissant en qualité de curateur de Mme [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing
le 7 février 2023 dans toutes ses dispositions,
- condamner Mme [H] [P] et M. [Y] [P] à payer à Me Virginie Stienne-Duwez la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les condamner aux dépens de l'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges aux termes convenus,
b)d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif, s'agissant notamment du chauffage, production d'eau chaude et robinetterie, prévoit notamment que le locataire doit assurer le remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz, rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauterie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] a occupé le logement loué du 28 novembre 2018 au 26 août 2020.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 10 décembre 2018 lors de l'entrée dans les lieux de la locataire et fait la description d'un logement en bon état de réparations locatives à l'exception de l'entrée pour laquelle il est fait mention de l'existence d'un dégât des eaux au niveau du plafond avec un décrochement des spots et du plafond ainsi que de l'existence de fissures au niveau du sol et de traces, celle de traces et de dégradations au niveau du plafond et du sol de la chambre et du sol et des murs de la salle de bains.
Si cette même pièce ne peut s'analyser en un état des lieux de sortie (pièce n°7), en l'absence de toute mention y figurant à ce titre et de signature de la locataire sortante, force est de constater que les bailleurs produisent un procès-verbal de constat établi contradictoirement le 26 août 2020 valant état des lieux de sortie faisant état de l'existence de certaines dégradations locatives.
Ainsi, s'agissant de la porte d'entrée, l'huissier de justice relève que la boiserie interne est recouverte de peinture très défraichie, noircie et une entaille près de la serrure; que dans la cuisine, la peinture du plafond de la cuisine est très défraichie avec éclats autour d'une des sorties de fils électriques, la bouche d'aération avec cache très empoussiéré, la peinture des murs est très défraichie, noircie et présente des traces, coulures et aspérités, la plinthe près du tuyau d'évacuation est abîmée et présente des traces d'infiltrations, le parquet du parquet stratifié présente des déformations de jonctions de lames et des traces diverses ainsi que quelques éclats, la plaque de cuisson présente de nombreuses traces et le plan de travail de nombreux éclats et traces.
Concernant la salle de séjour, il est noté qu'une partie du plafond au fond de la salle est recouvert de peinture défraichie, maculée de traces éparses, que la peinture des murs est très défraichie avec nombreuses traces, tâches et trous de scellement, que le parquet stratifié est très abîmé avec de multiples éclats, de nombreuses griffes, de nombreuses déformations, qu'un radiateur électrique hors d'usage est non fixé, déposé au sol avec une partie descellée; que les murs de la cage d'escalier sont recouverts de peinture présentant des traces, retouches ; que dans la pièce, la peinture du plafond est défraichie avec des traces de retouches, celle des murs est très défraichie, usagée, noircie et présente de nombreuses traces ; que le parquet stratifié présente des déformations de jonctions de lames ainsi que des traces; que le placard trois portes coulissantes est hors d'usage, sortie des rails, l'intérieur est défraichi et usagé pour les parties visibles; que la peinture de la salle d'eau est défraichie, noircie, tâchée, écaillée à l'instar de la peinture du plafond et de la pente de toit qui présente de nombreuses coulures; que le sol en parquet stratifié présente des déformations de lames, des traces blanches, des éclats ou boursouflures, étant empoussiérées en de nombreux endroits ; que les mitigeurs sont entartrés aux extrémités et la vasque de droit est très encrassée avec un plan en stratifié usagé et jauni ; que le collecteur de la cabine de douche est très encrassé, jauni, les parois sont extrêmement entartrées, intactes, que la vitrerie des portes coulissantes est saine et entière mais extrêmement entartrée, le système coulissant et de fermeture étant hors d'usage.
Enfin, concernant les wc, il est noté que la peinture du plafond et de la pente de toit est fissurée et un peu jaunie, que la peinture des murs est usagée avec des traces éparses, les plinthes très empoussiérées et le parquet stratifié présent au sol est encrassé, entartré, empoussiéré présentant des éclats ou papier collé sous réserve devant la cuvette, par ailleurs très encrassé sous le cumulus; que le wc et la chasse d'eau sont très encrassés ainsi que le coffrage qui est empoussiéré.
Au soutien de leur demande d'indemnisation, les bailleurs produisent aux débats:
- une facture établie par la société Nova Concept établie le 12 décembre 2020 pour un montant de 6549,40 euros au titre de la réfection des murs et plafonds, de celle du sol, de la fourniture et de la pose d'un plan de travail dans la cuisine et que celle d'une cabine de douche dans la salle de bains,
- un devis établi par la société Alphand le 12 juin 2019 au titre de la réparation de la porte d'entrée pour un montant de 793,94 euros.
Si certains désordres relevés par l'huissier de justice relèvent de l'usage normal des lieux loués par la locataire pendant une période de près de deux ans, s'agissant notamment de l'état des murs et des sols, l'état des lieux d'entrée faisant lui-même mention de l'existence de fissures au niveau du sol et de traces, de l'entrée, de traces et de dégradations au niveau du plafond et du sol de la chambre et du sol et des murs de la salle de bains, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et le procès-verbal de constat tenant lieu d'état des lieux de sortie permet de caractériser l'existence de dégradations locatives s'agissant de la porte d'entrée, de la plaque de cuisson et du plan de travail de la cuisine, du radiateur électrique du séjour qui est hors d'usage et non fixé, du placard de la chambre, de la cabine de douche et des wc.
Ainsi, l'importance des désordres locatifs constatés par l'huissier de justice occasionnée par un défaut d'entretien des lieux loués justifie d'allouer à M. et Mme [P] la somme de 3000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice, Mme [R] étant condamnée à leur verser cette somme.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [R], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. et Mme [P] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] [R] à payer à M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] la somme de 3000 euros au titre des désordres locatifs,
Condamne Mme [I] [R] à payer à M. [Y] [P] et Mme [H] [X] épouse [P] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS