République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/187
N° RG 23/01991 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35O
Jugement (N° 21/01718) rendu le 16 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1995
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mutuelle Macif Mutelle Assurance Des Commercants et Industriels De France et Des Cadres et Salaries De L'industrie et du Commerce agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Société R+V Allegemeine Versicherung AG Société de droit allemand
[Adresse 10]
[Localité 5] - Allemagne
Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Nancy Lambert-Micoud, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant substitué par Me Géraldine Huet, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l'audience publique du 06 mars 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 7 juin 2019, un accident de la circulation est survenu à [Localité 9] impliquant un véhicule Maserati appartenant à la société Autohaus Geisser GMBH, assuré auprès de la société R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), société d'assurance de droit allemand, et un véhicule Mitsubishi conduit par M. [D] [E] et assuré par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la Macif).
La société R+V, subrogée dans les droits de son assurée après l'avoir indemnisée, a présenté une réclamation amiable à la Macif.
Aucun règlement amiable n'étant intervenu, par actes du 25 février et 5 mars 2021, la société R+V a fait assigner M. [E], la Macif et la société Soluval devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le remboursement de la somme de 32 109,25 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
dit que le désistement d'instance de la société R+V à l'égard de la société Soluval était parfait ;
dit que l'instance entre ces deux parties était éteinte ;
rejeté la demande d'expertise des deux véhicules ;
condamné M. [E] et la Macif in solidum à payer à la société R+V la somme de 32 109,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
dit que les intérêts échus, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
condamné M. [E] et la Macif in solidum à payer à la société R+V la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] et la Macif in solidum à supporter les dépens de l'instance ;
rejeté le surplus des demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 26 avril 2023, M. [E] et la Macif ont formé appel de ce jugement uniquement en ses dispositions numérotées 3 à 9.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [E] et la Macif demandent à la cour, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de :
=> réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
rejeté la demande d'expertise des deux véhicules ;
les a condamnés in solidum à payer à la société R+V la somme de
32 109,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
dit que les intérêts échus, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
les a condamnés in solidum à payer à la société R+V la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés in solidum à supporter les dépens de l'instance ;
rejeté le surplus des demandes ;
statuant à nouveau,
avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque Maserati immatriculé [Immatriculation 8] et appartenant à la société Autohaus Geisser GMBH ainsi qu'une expertise judiciaire du véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 7] ;
désigner tel expert en lui confiant la mission suivante :
convoquer les parties et prendre connaissance de tous les documents, factures, rapports d'expertise et autres relatifs au véhicule concerné ;
procéder à un examen des véhicules litigieux ;
décrire les circonstances exactes de l'accident survenu le 7 juin 2019 avec le véhicule conduit par M. [E] immatriculé [Immatriculation 7] ;
décrire l'état de ces véhicules, leurs historiques ;
dire si le conducteur du véhicule Maserati a commis une faute ;
déterminer dans la mesure du possible la vitesse du véhicule Maserati au moment du sinistre ;
déterminer les configurations des lieux afin de déterminer si le véhicule Maserati a heurté un corps fixe ;
reconstituer dans la mesure du possible la chronologie de l'accident et les man'uvres de chaque véhicule selon la configuration des lieux ;
décrire les points de choc sur chacun des véhicules et préciser leurs survenances ;
décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule Maserati depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
déterminer avec précision les dommages imputables au choc avec le véhicule conduit par M. [E] et les dommages imputables à la collision avec un point fixe a posteriori de l'accident ;
de façon générale, faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner les observations des parties dans le rapport ;
rendre un pré-rapport et laisser un délai de trois semaines aux parties pour adresser leurs éventuels dires ;
transmettre aux parties un rapport d'expertise définitif ;
sur le fond, à titre subsidiaire,
juger que les dommages imputables au sinistre du 7 juin 2019 sont évalués à la somme de 22 277,47 euros hors taxe ;
fixer le montant dû à la société R+V à la somme de 22 277,47 euros hors taxe ;
en tout état de cause,
débouter la société R+V de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l'appui de leurs prétentions, M. [E] et la Macif font valoir que :
le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix ;
en vertu de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l'objet d'une expertise ;
il y a intérêt à ordonner une expertise sur pièces pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, une éventuelle faute du conducteur de la Maserati et donc une réduction de son droit à indemnisation, apprécier les points de chocs sur les véhicules et déterminer leur imputabilité à l'accident dès lors que chaque partie produit des rapports d'expertise amiable opposés, étant précisé que la destruction des véhicules ne fait pas obstacle à une telle expertise ;
subsidiairement, il conviendrait d'indemniser l'assureur de la Maserati dans la limite des dommages imputables de façon exclusive et certaine au sinistre.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société R+V, intimée, demande à la cour de :
dire l'appel de la Macif et de M. [E] recevable mais mal fondé ;
les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
=> confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande d'expertise des deux véhicules ;
condamné M. [E] et la Macif in solidum à payer à la société R+V la somme de 32 109,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
condamné M. [E] et la Macif in solidum à payer à la société R+V la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] et la Macif in solidum à supporter les dépens de l'instance ;
y ajoutant,
condamner in solidum la Macif et M. [E] à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance d'appel.
À l'appui de ses prétentions, la société R+V fait valoir que :
en contradiction avec le constat amiable, seul élément du dossier ayant valeur contradictoire, la Macif invoque pour la première fois dans le cadre de la procédure judiciaire une éventuelle faute du conducteur de la Maserati sans la démontrer ;
la demande d'expertise est mal fondée dès lors que les véhicules n'existent plus, qu'un expert ne pourrait procéder qu'à un examen sur pièces, ce qu'a déjà fait le technicien mandaté par la Macif ;
le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage puisqu'il existe une présomption d'imputabilité du dommage à l'accident ;
les appelants échouent à renverser cette présomption tandis que l'imputabilité des dommages à l'accident est démontrée par le constat amiable, le rapport de son expert et les photographies.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Conformément à l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclaire par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En application des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, le juge peut autoriser le recours à l'expertise dans les cas où des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à l'éclairer.
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation. Celui-ci n'est en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d'une précédente mesure confiée à un technicien.
Sur ce,
Il est constant que le véhicule Mitsubishi de M. [E], assuré par la Macif, est impliqué dans l'accident survenu le 7 juin 2019 et que les deux véhicules ont été détruits à la suite de cet accident faute de pouvoir être réparés.
Ainsi, l'expertise sollicitée par les appelants ne peut consister qu'en une expertise sur pièces.
Si les appelants indiquent que les circonstances de l'accident ne sont pas connues et contestent le lien de causalité entre l'accident et les dommages sur le côté droit de la Maserati, les éléments produits par les parties, correctement analysés par les premiers juges, établissent que :
l'accident a pour origine le changement de direction brusquement opéré par M. [E], lequel est venu heurter par l'avant de son véhicule le côté gauche de la Maserati qui roulait sur la voie de droite ;
ni les trois rapports d'expertise amiables ni le constat amiable d'accident automobile rempli par les deux conducteurs ne font état d'une faute du conducteur de la Maserati ;
les dommages sur le côté droit de la Maserati, mentionnés sur le constat amiable d'accident automobile, ont été constatés à l'occasion de l'expertise réalisée en Allemagne à l'initiative de la société R+V, et sont visibles sur les photographies annexées dans le rapport d'expertise produit par cet assureur ;
les photographies du lieu de l'accident permettent d'observer la présence sur le bord de la route d'un trottoir particulièrement haut, puisque formé de deux bordures en béton, et dont la hauteur correspond à celle des dommages localisés sur le côté droit de la Maserati.
Alors que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage et qu'il appartient à la partie se prévalant d'une faute qui aurait été commise par un conducteur de la démontrer, une expertise sur pièces s'avère inutile en l'espèce dès lors que les éléments produits par les parties suffisent à établir qu'aucune faute ne peut être reprochée au conducteur de la Maserati et que les dommages sont bien imputables à l'accident de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire des appelants.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
Sur l'évaluation des dommages :
Si les appelants demandent d'évaluer les dommages imputables à l'accident à la somme de 22 277,47 euros hors taxe, il convient d'observer que ce chiffrage correspond à l'évaluation des dommages à l'avant et sur le côté gauche de la Maserati retenue par l'expert mandaté par la Macif.
Or, il a été jugé que les dommages sur le côté droit de ce véhicule sont bien imputables à l'accident et doivent par conséquent être indemnisés par le conducteur du véhicule impliqué et son assureur.
Par conséquent, un tel chiffrage ne peut être validé.
Dans son premier rapport, l'expert de la Macif ne fait pas de commentaire sur la valeur de remplacement (85 714,29 euros HT ; 102 000 euros TTC) ni sur ) la valeur de sauvetage (33 109,25 euros) chiffrée par l'expert mandaté par la société R+V.
Il explique que le montant de la réclamation de cette dernière (32 109,25 euros) correspond à la soustraction entre la valeur de remplacement (85 714,29 euros HT) et :
la valeur d'épave (52 605,04 euros HT) ;
la franchise de l'assureur (1 000 euros).
En revanche, l'expert de la Macif retient un montant final de 28 764,97 euros HT. S'il indique avoir retenu un tel chiffrage sur la base des seuls dommages visibles sur les photographies annexées au rapport d'expertise allemand, il ne détaille pas d'une part les dommages qu'il n'a pu constater et, d'autre part, la cour a précédemment retenu que l'ensemble des dommages était imputable à l'accident.
Par conséquent, dès lors que la société R+V justifie avoir indemnisé son assurée à hauteur de 32 109,25 et être subrogée dans ses droits pour cette même somme, qu'elle présente un rapport d'expertise détaillant précisément l'évaluation des dommages de la Maserati, et que l'expert missionné par la Macif ne conteste pas la valeur de remplacement et de sauvetage, il convient de retenir que la somme de 32 109,25 euros est due à la société R+V en indemnisation de cet accident.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] et la Macif à payer à la société R+V la somme de 32 109,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et dit que les intérêts échus, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de l'arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement querellé sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner in solidum M. [E] et la Macif aux entiers dépens d'appel et à payer à la société R+V la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [E] et la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [D] [E] et la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce à payer à la société R+V Allgemeine Versicherung AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Le Greffier Le Président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon