République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/453
N° RG 23/02764 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6MD
Jugement (N° 19/00624) rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
Arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de Cassation Paris
APPELANTS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Z] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Fortis Lease prise en la personne de ses représentants léagux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Dubois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Lecrenais, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA FORTIS LEASE est un établissement de crédit français spécialisé dans les opérations de crédit.
La SCI DES HAUTS DE FLANDRE a été créée le 19 mars 1999 avec pour objet social l'acquisition, l'administration, la gestion et la location de biens immobiliers. Plus spécialement, elle avait pour projet l'acquisition d'un terrain a [Localité 7] pour y réaliser la construction d'un bâtiment voué a recevoir une "résidence club service" pour personnes âgées.
Par acte notarié du 29 septembre 2004, la SA BATICAL a consenti à la SCI DES HAUTS DE FLANDRE un contrat de crédit-bail immobilier. La société FORTIS LEASE vient a présent aux droits du crédit bailleur.
L'investissement prévisionnel devait s'élever à la somme de 6 652 000 euros dont 4 990 000 euros financés par la société BATICAL et 1.662 000 euros par la SCI DES HAUTS DE FLANDRE, sous la forme d'une avance-preneur.
Dans le même acte et à titre de garantie, plusieurs personnes physiques et morales, principalement des associés de la SCI des Hauts de Flandre, se sont portées caution divise à hauteur de 2 000 000 euros, dans la proportion de leur participation respective au capital social. Il s'agissait notamment de M. [V], M. et Mme [H], M. et Mme [W], M. et Mme [L], M. et Mme [B], M. et Mme [O] M. et Mme [Y], M. et Mme [RV], M. et Mme [CH], M. [HS], et les sociétés ZGZ, COFRINO, DEPRET, DUPONT RESTAURATION, SET IEE, SEMIT ET W3 CONSULTANT.
A compter d'avril 2006, la SCI DES HAUTS DE FLANDRE a cessé de s'acquitter des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail et, le 18 mai 2007, la société FORTIS LEASE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire puis elle a notifié, le 11 juillet 2007, la résiliation du contrat.
La SCI DES HAUTS DE FLANDRE a contesté devant le tribunal de grande instance de Lille les conditions de la résiliation. Par jugement du 23 février 2012, le tribunal a notamment validé la résiliation du contrat et statué sur les comptes entre les parties.
Par arrêt en date du 5 septembre 2013, la cour d'appel de Douai a réformé partiellement le jugement et a notamment condamné la SCI DES HAUTS DE FLANDRE à payer à la société FORTIS LEASE :
- la somme de 1.295.739,19 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêt au taux de base bancaire CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ augmenté de 6 points avec un minimum de 14 % l'an a compter du 11 juillet 2007,
- la somme de 22.658,47 euros au titre des préloyers impayés, assortie des mêmes intérêts.
L'arrêt a d'autre part confirmé la condamnation de la société FORTIS LEASE à payer à la SCI DES HAUTS DE FLANDRE la somme de 1.662 000 euros au titre de l'avance preneur, avec intérêt au taux légal a compter du 5 juin 2009.
Cet arrêt est devenu définitif.
Parallèlement, plusieurs personnes physiques et morales ont contesté, également devant le tribunal de grande instance de Lille le commandement de payer du 18 mai 2007 et par voie de conséquence l'acte de cautionnement donné. Reconventionnellement, la société FORTIS LEASE a réclamé le paiement de sa créance par les cautions.
Par jugements en date du 23 février 2012, le tribunal a principalement rejeté les demandes.
Par arrêts du 10 mars 2016, la cour a réformé partiellement certains jugements et a notamment condamné M. [HS] et les sociétés 2GZ, COFRINO, DEPRET, DUPONT RESTAURATION, SET IEE, SEMIT et W3 CONSULTANT à payer diverses sommes dans la double limite du montant de leur engagement et de la somme de 2.000 000 euros.
La société FORTIS LEASE déclare avoir perçu, en vertu de ces arrêts, la somme totale en principal de 146.169,68 euros.
Par d'autres arréts rendus à la même date, la cour a entièrement confirmé les autres jugements c'est a dire rejeté l'action en paiement formée par la société FORTIS LEASE a l'encontre des cautions : M. et Mme [H], M. et Mme [W], M. et Mme [L], M. et Mme [B], M. et Mme [O], M. et Mme [RV], M. et Mme [CH].
Les arréts sont devenus définitifs.
Dans l'intervalle et par jugement en date du 4 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DES HAUTS DE FLANDRE, retenant une date de cessation des paiements au 5 septembre 2013.
La société FORTIS LEASE a déclaré sa créance entre les mains du Iiquidateur.
Par acte d'huissier des 2, 3, 4, 11 et 12 octobre et 7 novembre 2017, la société FORTIS LEASE a fait assigner en justice certains associés de la SCI DES HAUTS DE FLANDRE qu'elle estime solvables en paiement de la dette sociale dans la proportion de leurs parts dans le capital.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, a:
- rejeté la fin de non recevoir tirée des principes de la concentration des moyens et de chose jugée,
- condamné les personnes ci-après à payer a la SA FORTIS LEASE les sommes suivantes :
' M. [J] [V] : 32 803,79 euros
' M. [G] [H]
et Mme [Z] [I] épouse [H] : 81 979,59 euros
' M. [GA] [L]
et Mme [CO] [X] épouse [L]: 24 617,78 euros
' M. [P] [O]
et Mme [K] [D] épouse [O] : 61 484,69 euros
' M. [AT] [W]
et Mme [XW] [U] épouse [W] : 16 431, 77 euros
' M. [R] [B]
et Mme [RN] [SR] épouse [B]: 8 186,01 euros
' M. [M] [Y]
et Mme [YZ] [N] épouse [Y]: 10 217,57 euros
' SCI 2GZ: 8 006,75 euros
' M. [F] [RV]
et Mme [E] [PS] épouse [RV]: 6 154,44 euros
' M. [S] [CH]
et Mme [GH] [GW] épouse [CH] : 26 350,58 euros
' SAS SEMlT: 9 440,80 euros
- rejeté la demande d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur ces sommes,
- rejeté les demandes formées contre la SARL SEET - IEESC DEPRET, la SAS DUPONT RESTAURATION, LA SARL W3. CONSULTANT, M. [HD] [HS] et la SA COFRINO FROID ET MACHINES,
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [V], M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H], M. [GA] [L] et Mme [CO] [X] épouse [L], M. [T] [O] et Mme [K] [D] épouse [O], la SARL SEET' IEE, M. [AT] [W] et Mme [XW] [U] épouse [W], M. [R] [B] et Mme [RN] [SR] épouse [B], M. [M] [Y] et Mme [YZ] [N] épouse [Y], SCI 2GZ, M. [F] [RV] et Mme [E] [PS] épouse [RV], M. [S] [CH] et Mme [GH] [GW] épouse [CH], SAS SEMIT à supporter les dépens de l'instance par part virile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2019, M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée des principes de la concentration des moyens et de la chose jugée, et les a condamné à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 61 484,69 euros par part virile.
Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d'appel de Douai, a:
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné in solidum [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Douai.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a notamment cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Douai, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant cette même cour autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 16 juin 2023,M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] ont saisi la cour d'appel de Douai afin qu'il soit statué dans le cadre de cette procédure de renvoi après cassation.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience rapporteur du 14 février 2024.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] en date du 31 janvier 2024, et tendant à voir :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir excipée par les appelants, tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2016 15/05360 concernant les époux [H] et de la théorie de la confusion des moyens applicable à ces instances,
- réformer le jugement du 21 novembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] à payer à la société FORTIS LEASE les sommes de 81.079,59 euros outre des dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société FORTIS LEASE en ce qu'elle introduit une seconde procédure contre M. [G] [A] et Mme [Z] [I] tendant à la même fin que celle tranchée par l'arrêt du 10 mars 2016, se heurtant aux principes combinés de l'autorité de la chose jugée et de la confusion des moyens,
- réformer les condamnations prononcées contre les appelants au profit de la société FORTIS LEASE,
- et débouter la société FORTIS LEASE de ses demandes contre M. [G] [H] et Mme [Z] [I],
Subsidiairement juger qu'en ce qui concerne les époux [H], l'effet extinctif attaché à, la compensation est réputé être intervenu à la date du 11 juillet 2007 et réduire à 1 euro la clause pénale dont M. et Mme [O] répondraient et qu'ils seraient tenus de la dette de la SCI DES HAUTS DE FLANDRE,
- condamner la SA FORTIS LEASE à payer à M. et Mme [O] chacun la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA FORTIS LEASE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [GO] [C] pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Vu les dernières conclusions de la SA FORTIS LEASE en date du 9 février 2024, et tendant à voir :
- confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a:
' rejeté la fin de non recevoir invoquée par M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] tirée des principes de concentration des moyens et d'autorité de la chose jugée,
' jugé que tous les associés de la SCI LES HAUTS DE FLANDRE étaient recevables à proportion de leur part dans le capital social, d'une dette sociale de la SCI DES HAUTS DE FLANDRE à l'égard de FORTIS LEASE d'un montant après compensation de 597.518,90 euros,
' en conséquence, condamné M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] à payer à FORTIS LEASE la somme de 81.979,59 euros en leur qualité d'associés de la SCI DES HAUTS DE FLANDRE,
- et l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
En conséquence,
- débouter M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Et,
- condamner M. [G] [H] et Mme [Z] [I] épouse [H] à payer à FORTIS LEASE la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Virginie LEVASSEUR, Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DU PRINCIPE DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE ATTACHÉE A L'ARRÊT DU 10 MARS 2016:
Il convient pour la bonne intelligence des faits de l'espèce et de la présente procédure, de rappeler que par acte en date du 29 septembre 2004, la société BATICAL aux droits de laquelle vient la société FORTIS LEASE a consenti à la SCI DES HAUTS DE FLANDRE depuis placée en liquidation judiciaire, un contrat de bail portant sur un ensemble immobilier avec le cautionnement divis de plusieurs associés dont M. [H] et Mme [I], son épouse.
LA SCI DES HAUTS DE FLANDRE a contesté les conditions de résiliation du contrat à la suite de la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire et par arrêt en date du 5 septembre 2013, la cour d'appel de Douai a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail , a condamné la banque à payer une certaine somme au titre de l'avance stipulée et a condamné la SCI à payer à la banque diverses sommes au titre de l'indemnité de résiliation et des préloyers impayés, avec compensation des créances réciproques au titre de l'avance preneur et de l'indemnité de résiliation.
Les cautions de la SCI ayant contesté devant un tribunal de grande instance le commandement de payer du 18 mai 2007, et la validité des cautionnements, la banque demandant reconventionnellement la condamnation en paiement des cautions, la cour d'appel de Douai a, par arrêts en date du 10 mars 2016, condamné plusieurs cautions dans la limite de leurs engagements respectifs et a débouté la banque FORTIS LEASE de ses demandes formées contre les autres cautions, parmi lesquelles M. [H] et Mme [I], après avoir notamment considéré que la banque ne pouvait plus se prévaloir d'aucune créance contre elles après compensation.
La société FORTIS LEASE a ensuite dans le cadre d'une nouvelle procédure fait assigner M. [H] et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Lille en leur qualité de détenteurs de parts sociales, aux fins de paiement de la dette de la SCI dans la proportion de leurs part dans le capital.
Dans le cadre de la présente instance sur renvoi après cassation, M. [H] et Mme [I] font valoir - comme l'ont fait en première instance - une fin de non recevoir tirée du principe de l'autorité de la chose jugée, en arguant du fait que dans le cadre des 23 arrêts opposant la SA FORTIS LEASE aux associés de la SCI DES HAUTS DE FLANDRE, la cour d'appel de Douai a été amenée à statuer sur cette même créance invoquée par la SA FORTIS LEASE contre les associés de la SCI en question.
L'ancien article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose:
'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L'autorité de la chose jugée suppose donc qu'il y a ait entre les deux instances, dont celle ayant donné lieu à une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée, une triple identité d'objet, de parties et de cause.
Dans le cas présent, il est constant que la demande de la société FORTIS LEASE tend à obtenir le paiement de la créance résultant du défaut d'exécution du bail; il s'agit donc dans les deux procédures du même objet qui est le paiement de la dette sociale (celle de la société DES HAUTS DE FLANDRE).
En effet les prétentions sont les mêmes dans les deux cas de figure:
' qu'il s'agisse de l'obligation des appelants en tant qu'associé redevable de la dette de la société à l'égard du crédit-bailleur,
' ou bien qu'il s'agisse de l'obligation des appelants en tant que caution redevable de cette même dette de la société à l'égard du crédit bailleur.
De plus la société FORTIS LEASE vise les mêmes parties en litige, le créancier agissant dans les deux cas contre eux en leur nom personnel.
Enfin comme l'a affirmé la Cour de cassation dans son arrêt de cassation du 25 mai 2023, la demande porte sur la même cause juridique que celle jugée dans les arrêts du 10 mars 2016.
L'objectivité commande donc de constater qu'il a bien au cas particulier une triple identité d'objet, de parties , et de cause.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir excipée par les époux [H], tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2016 (15/05360), et en ce qu'il a condamné M. [H] et Mme [I] épouse [H] à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 61 484,69 euros.
Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la société FORTIS LEASE en ce qu'elle introduit une seconde procédure contre M. et Mme [H] tendant à la même fin que celle tranchée par l'arrêt du 10 mars 2016 se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée, et de débouter la SA FORTIS LEASE de ses demandes dirigées contre M. et Mme [H].
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [H] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA FORTIS LEASE à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FORTIS LEASE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA FORTIS LEASE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS:
Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à supporter les dépens de première instance par part virile, et y ajoutant, de condamner la SA FORTIS LEASE qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA FORTIS LEASE,
Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2023 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 24 février 2022 et renvoyant l'affaire et les parties devant la même cour d'appel autrement composée,
Vu la saisine de cette cour d'appel autrement composé dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' rejeté la fin de non recevoir de M. et Mme [O] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2016 (15/035351),
' condamné M. et Mme [O] à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 81.979, 59 euros,
' condamné M. et Mme [O] à supporter les dépens de première instance par part virile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- DÉCLARE IRRECEVABLE la société FORTIS LEASE en ce qu'elle introduit une seconde procédure contre M. et Mme [H] tendant à la même fin que celle tranchée par l'arrêt du 10 mars 2016 se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée,
- DÉBOUTE la SA FORTIS LEASE de ses demandes dirigées contre M. et Mme [H],
- CONDAMNE la SA FORTIS LEASE à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE la SA FORTIS LEASE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA FORTIS LEASE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU