République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/185
N° RG 23/03808 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB6H
Ordonnance (N° 23/00787) rendue le 11 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [C] [W] née [M]
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 septembre 23 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [M] épouse [W] et M. [Y] [W] exercent l'activité de chirurgiens dentistes au sein du même cabinet.
Mme [E] [L] indique avoir été soignée au sein de ce cabinet par Mme [C] [W] entre 2014 et 2022, pour la prise en charge d'un abcès dentaire.
Ayant obtenu la communication forcée de son dossier médical, elle a constaté que le praticien mentionné était M. [Y] [W].
Allégant une prise en charge médicale défectueuse, Mme [L] a fait assigner, par actes du 31 mai 2023, tant Mme [C] [W] que M. [Y] [W], outre la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expertise.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2023, le juge des référés a notamment :
rejeté la demande de mise hors de cause ;
ordonné une expertise médicale, dont la mission :
=> fait injonction aux parties de remettre à l'expert :
- pour « le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission; en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur, sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
=> di[t] qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; ».
[']
=>di[t] que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; ».
Par déclaration du 16 août 2023, M. [Y] [W] et Mme [C] [W] ont formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de cette ordonnance aux dispositions ci-dessus rappelées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour de réformer l'ordonnance critiquée en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau, de :
- sur la mise hors de cause de M. [Y] [W] :
' accueillir M. [Y] [W] en ses présentes écritures et l'y déclarer bien-fondé ;
' constater que les éléments exposés au soutien de la demande d'expertise de Mme [E] [L] se rapportent exclusivement à la prise en charge réalisée par Mme [C] [W] ;
' prononcer la mise hors de cause de M. [Y] [W] ;
' débouter Madame [E] [L] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [Y] [W] ;
' condamner Madame [E] [L] à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens tant d'instance que d'appel.
- sur la mission d'expertise
- « se faire communiquer par Mme [E] [L] tous les éléments médicaux relatifs directement et indirectement à l'acte critiqué et plus généralement à son suivi dentaire depuis 2014.
Et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous professionnels de santé et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente.
Et autoriser toute communication desdits éléments entre les parties et/ou leurs représentants et/ou médecins conseils nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
- Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et en présence des éventuels médecins conseils ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences » ;
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- Mme [L] n'établit aucun intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction à l'encontre de M. [Y] [W] : les actes et soins médicaux invoqués par Mme [L] au soutien de sa demande d'expertise ne concernent que ceux réalisés par Mme [C] [W] : alors que Mme [L] admet elle-même n'avoir jamais été prise en charge par M. [Y] [W], la seule mention de ce dernier dans le dossier médical résulte d'une inversion informatique lors de sa création au sein de leur cabinet commun ;
- les termes critiqués de la mission d'expertise contreviennent au principe du contradictoire et aux droits de la défense :
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée dans son intégralité et de condamner Mme [C] [W], née [M], et M. [Y] [W], à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens tant « d'instance » que d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'indication de M. [Y] [W] dans le dossier médical, au lieu de Mme [C] [W], interroge sur l'organisation interne du cabinet et sur la pratique de cette dernière : il existe une « ambiguïté dans l'identification du praticien nommé dans le dossier » : l'historique et la traçabilité du parcours de soin sont ainsi compromis.
- elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la mission d'expertise, estimant que celle ordonnée par le premier juge ne contrevient à aucun principe.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8]-[Localité 5], bien que régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt légitime à solliciter une expertise à l'encontre de M. [Y] [W] :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Si cette disposition n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, le demandeur à la mesure d'instruction doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Il doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour crédibiliser la perspective d'un éventuel contentieux.
Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas à établir le motif légitime, dès lors qu'elles présentent un caractère purement hypothétiques ou fantaisistes.
S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
Le demandeur à la mesure d'instruction doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'il pourrait développer au fond.
Il doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond.
En l'espèce, le « dossier patient » de Mme [L] comporte la mention : « praticien : [W] [Y] ».
Pour autant, Mme [L] revendique elle-même « [s]a prise en charge totale et effective ['] par le docteur [C] [W] », confirmant qu'elle « n'a jamais été prise en charge par le docteur [Y] [W] ».
L'identification administrative du praticien est par conséquent indifférente, alors qu'il n'est pas contesté que seule Mme [C] [W] a administré les soins dentaires que Mme [L] rattache aux séquelles invoquées à l'appui de sa demande d'expertise médicale. Mme [C] [W] figure en outre comme prescripteur exclusif des investigations réalisées à l'occasion de ces soins.
Alors que Mme [L] invoque le caractère défectueux des soins sur un abcès sur la période de 2014 à 2022, le carnet des rendez-vous fixés à cette patiente au cours de cette période concerne exclusivement Mme [C] [W].
La traçabilité des soins et leur imputabilité à Mme [C] [W] exclusivement sont ainsi garantis.
L'invocation d'une mauvaise organisation du cabinet est étrangère aux séquelles résultant des seuls actes de soins, qui seuls ont vocation à être pris en compte dans le cadre de l'expertise ordonnée. Il n'est en effet ni allégué, ni établi un lien quelconque entre une telle organisation et les préjudices invoqués par Mme [L].
Dans ces conditions, Mme [L] n'établit pas le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction à l'encontre de M. [Y] [W].
L'ordonnance critiquée est par conséquent réformée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de ce dernier.
Sur la mission d'expertise :
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
La circonstance que le juge des référés a entouré de garanties tant la production de pièces par Mme [W] que l'examen clinique de Mme [L] en réservant les éléments relevant de l'intimité de la vie privée et du secret professionnel pour les constatations étrangères à l'expertise, n'est ainsi pas critiquable.
D'une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient.
A défaut d'établir une renonciation par le patient à invoquer le secret médical, le conflit entre ce secret et le droit d'un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à son encontre, est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Le simple rappel du principe d'une acceptation par le patient préalable à une transmission de pièces médicales l'intéressant n'est ainsi pas en soi illicite. Un tel refus n'a vocation à être sanctionné qu'a posteriori, dans l'hypothèse où le patient s'oppose à une telle communication et que le professionnel de santé justifie qu'une telle opposition ne repose pas sur un motif légitime, alors qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Dans ces conditions, les termes critiqués de l'expertise ne s'analysent pas en eux-mêmes comme une violation des droits de la défense. Ils ne constituent pas davantage une violation du principe du contradictoire, alors que le refus de lever un tel secret repose sur un principe, dont la mise en 'uvre peut être discutée s'il est illégitime. En définitive, le premier juge a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d'une autorisation préalable par le patient à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant :
interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des défendeurs ;
exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
D'autre part, alors que le juge des référés a indiqué que l'expert exclura de son rapport les constatations relevant du droit à la vie privée ou du secret médical, il a limité une telle injonction aux seules « constatations étrangères à l'expertise », de sorte qu'à l'inverse, il n'a pas fait interdiction absolue et définitive à cet expert de rapporter les éléments en lien avec l'expertise.
Alors que la mission rappelle valablement le principe du secret médical, elle n'exclut pas la faculté d'en obtenir la levée.
En considération de ces éléments, il n'y a pas lieu de réformer les points critiqués dans la mission d'expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
En outre, seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par Mme [L] sur ce fondement à l'encontre de Mme [W] est en conséquence rejetée. S'agissant de M. [W], l'équité ne commande pas de lui allouer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
L'issue du litige en appel impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de les débouter de leurs demandes frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a rejeté la mise hors de cause ;
Et statuant à nouveau de ce chef réformé ;
Dit que Mme [E] [L] ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une expertise à l'encontre de M. [Y] [W] ;
Dit par conséquent n'y avoir lieu à référé-expertise à l'encontre de M. [Y] [W] ;
Confirme ladite ordonnance en ses dispositions critiquées concernant la mission confiée à l'expert ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau G. Salomon