République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 30/05/2024
N° de MINUTE :24/181
N° RG 23/03385 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUA
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 06 Juin 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT
SA Enedis prise en sa direction « DIR2SE » située [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEUR À L'INCIDENT
SELARL WRA prise en la personne de Maître [N] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [D], Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Boulogne Sur Mer sous le numéro 791 036 056, né le 24 juillet 1986 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]).
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 27 mars 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30/05/2024
**
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par contrat du 28 janvier 2013, M. [H] [D], exerçant une activité commerciale de boulangerie, a pris à bail un local commercial sis à Sangatte pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2013 jusqu'au 31 janvier 2022, auprès de la SCI MDSCS.
Deux incendies sont survenus dans les locaux loués le 24 septembre 2014, puis le 10 janvier 2015.
Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a placé M. [D] en redressement judiciaire, et désigné Maître [I] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELARL Wra désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 5 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a notamment ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l'origine des incendies, et désigné M. [C] [Z] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 22 mars 2022, considérant que l'origine du sinistre était imputable au distributeur d'électricité, la société Enedis, dans la mesure où la zone origine de l'incendie ne comprenait que le boîtier coffret borne appartenant à cette dernière.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, la SELARL Wra en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer une indemnité de 67 280,80 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
condamné la société Enedis à payer à la SELARL Wra en qualité de liquidateur de M. [D] la somme de 50 682 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Enedis aux dépens ;
autorisé la SELARL Callieu avocats, si elle en avait fait l'avance sans avoir reçu provision, à recouvrer directement les dépens ;
condamné la société Enedis à payer à la SELARL Wra en qualité de liquidateur de M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Enedis a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la
société Enedis, demanderesse à l'incident, demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater qu'elle se désiste de son incident de sursis à statuer ;
- renvoyer le dossier à la mise en état ;
- débouter la SELARL Wra ès qualités de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les frais et dépens de l'incident dans l'attente de l'arrêt au fond.
A l'appui de ses prétentions, la société Enedis fait valoir que :
- la procédure d'expertise judiciaire n'a pas été régularisée au nom du liquidateur judiciaire ;
- l'expert [Z] a considéré que le feu avait trouvé son origine au niveau du distributeur de niveau sous concession Enedis, et qu'il y avait eu un échauffement sur une connexion ou un conducteur au sein de ce matériel ; il a exclu tout partage de responsabilité, estimant que cet échauffement n'avait pas pu être causé par une surcharge d'installations électriques imputable à la SCI MDSCS ou à M. [D] ;
- par assignation du 29 juin 2022, la société Axa France iard et la SCI MDSCS l'ont attraite en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lille, et la société ACM iard, assureur de M. [D], a fait signifier dans le cadre de cette nouvelle instance des conclusions d'intervention volontaire, aux termes desquelles elle demandait notamment au tribunal de la déclarer entièrement responsable du sinistre incendie survenu le 10 juin 2015, et de la condamner à payer à la société ACM iard une somme de 74 034 euros avec intérêts au taux légal à compter du sinistre ;
- dans le cadre de cette instance, elle a soulevé un incident devant le juge de la mise en état de Lille invoquant l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Axa France iard, la SCI MDSCS et la société ACM iard pour défaut de qualité à agir des assureurs sur la subrogation légale, et pour prescription des demandes indemnitaires dirigées contre elle ;
- par ordonnance d'incident du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la société ACM iard irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à titre de subrogée dans les droits de M. [D], et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI MDSCS et de la société Axa France iard ;
- par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2024, elle a interjeté appel de ce dernier chef dont elle sollicite la réformation devant la cour d'appel de Douai.
- la société ACM iard n'apportait pas la preuve du paiement effectif des indemnités d'assurance qu'elle prétendait avoir versé à M. [D] ;
- il n'existe donc plus de concurrence entre les droits que prétendait avoir la société ACM iard avec ceux qu'allègue la SELARL Wra à son égard, et elle n'a plus de raison de maintenir sa demande de sursis à statuer.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2024, la SELARL
Wra en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], défenderesse à l'incident, demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société Enedis pour l'incident de sursis à statuer ;
- en conséquence, constater le désistement d'instance et d'action de la société Enedis s'agissant de l'incident de sursis à statuer ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- réserver le sort de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident.
A l'appui de ses prétentions, la SELARL Wra en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] fait valoir que :
- en raison du second incendie, M. [D] n'a pu continuer à utiliser les locaux loués à compter du 10 janvier 2015, ce qui a conduit à son redressement judiciaire le 16 juillet 2015 ; il a par suite réussi à retrouver un local commercial, et a repris son activité à compter du 1er novembre 2015, sans toutefois parvenir à retrouver sa clientèle initiale ;
- l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille est devenue définitive, la société ACM iard n'en ayant pas interjeté appel ;
- dans ces conditions, elle accepte le désistement d'instance et d'action de l'incident de sursis à statuer, et accepte également que le sort des dépens et frais irrépétibles de l'incident soient réservés dans l'attente de la décision statuant sur le fond.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions d'incident précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, par conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2023, la société Enedis a sollicité sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, qui était invité à statuer sur l'irrecevabilité des demandes de l'assureur, la société ACM iard, au titre de la subrogation légale en raison de l'absence de preuve du versement des indemnités d'assurance à M. [D].
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes fondées sur la subrogation de la société ACM iard, faute pour celle-ci de justifier de l'indemnisation effective de son assuré, M. [D].
Cette ordonnance est devenue définitive, la société ACM iard n'en ayant pas interjeté appel.
La société Enedis a donc constaté qu'il n'existait plus de concurrence entre les droits que prétendait détenir la société ACM iard sur la créance indemnitaire versée à M. [D], avec ceux qu'alléguait à son égard la SELARL Wra ès qualités.
La société Enedis, n'ayant plus de raison de maintenir sa demande de sursis à statuer, déclare se désister purement et simplement de l'incident de sursis à statuer soulevé devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai.
La SELARL Wra ès qualités acquiesce à l'extinction de l'instance d'incident.
En conséquence, considérant la volonté non équivoque de la demanderesse d'abandonner l'incident et l'acceptation y afférente de la défenderesse, il convient de constater le désistement d'incident et de prononcer l'extinction de l'instance.
Si l'article 399, ensemble l'article 405, du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les parties s'accordent, dans leurs écritures, pour que soit réservé le sort des dépens de l'incident et de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de la décision statuant sur le fond du litige.
Les dépens et les frais irrépétibles sont donc réservés dans l'attente de l'arrêt statuant sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Constate que la société Enedis se désiste de l'incident de sursis à statuer ;
Prononce l'extinction de l'instance d'incident ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Réserve les dépens de l'incident et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024 à 9 heures après conclusions éventuelles en réponse de Me [G] [W] au fond.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Claire Bertin