République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 23/01564 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TG
Ordonnance de référé (N° 23/00005)
rendue le 08 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
La SAS Maisons du Nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS MES Fermetures
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bastien Panchart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marion Mangot, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
Par contrat du 25 janvier 2017, M. et Mme [V] ont confié à la société Thomas & Piron France exerçant sous le nom commercial Maisons du Nord la construction de leur immeuble à usage d'habitation.
La commande des menuiseries a été faite auprès de la société MES Fermetures.
La réception de l'ouvrage a été faite le 5 juillet 2019 avec réserves. Parmi celles-ci figuraient des désordres tenant à l'encastrement des baies coulissantes et à la porte d'entrée.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Thomas & Piron devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2022, la société Maisons du Nord a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir déclarées opposables les conclusions de l'expert judiciaire à la société MES Fermetures.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
rejeté la demande d'extension du contradictoire présentée par la SAS Maisons du Nord à la société MES Fermetures,
condamné la SAS Maisons du Nord à verser à la société MES Fermetures la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 mars 2023, la SAS Maisons du Nord a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023, la SAS Maisons du Nord demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 245 et suivants du code civil, de :
infirmer l'ordonnance de référé du 08 mars 2023 en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'extension du contradictoire présentée par la SAS Maisons du Nord à la Société MES Fermetures,
condamné la SAS Maisons du Nord à verser à la société MES Fermetures
- et statuant à nouveau de :
- juger que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [O], par ordonnance du 06 octobre 2021, sont déclarées communes et opposables à la société MES Fermetures SAS, immatriculée au RCS d'Amiens sous le n° 803 487 701 et dont le siège social est sis [Adresse 1],
- réserver les dépens,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société MES Fermetures demande à la cour de :
- dire et juger la Société Maisons du Nord recevable mais mal fondée en son appel,
- en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en date du 8 mars 2021,
- en tout état de cause,
- condamner la société Maisons du Nord au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à la société MES Fermetures
La SAS Maisons du Nord fait valoir que les opérations d'expertise doivent être déclarées communes et opposables à la société MES Fermetures aux motifs que les maîtres d'ouvrage affirment que les baies coulissantes sont non-conformes, à savoir qu'elles ne sont pas encastrées. Or, la SAS Maisons du Nord conteste sa responsabilité et précise que les menuiseries ont été fournies par la société MES Fermetures. Elle indique que ce sont les maîtres d'ouvrage qui ont choisi l'entreprise fournisseur des menuiseries et qu'elle n'a jamais validé le schéma de pose des baies coulissantes. Elle affirme qu'un protocole d'accord est intervenu entre les maîtres d'ouvrage et la société MES Fermetures le 29 février 2019 relatif à l'erreur ou la mauvaise qualité de la couleur extérieure. Elle ajoute qu'un point doit être également fait sur la porte d'entrée. Elle soutient qu'il est important d'entendre la version des faits de la société MES Fermetures et que la cour ne peut se tenir uniquement à l'avis de l'expert qui a exprimé son opposition à cette demande.
La société MES Fermetures conteste l'opportunité de voir les opérations d'expertise déclarées communes et opposables à son égard aux motifs qu'elle était en charge de la fourniture des baies coulissantes et non de leur pose, que l'expert a écarté sa responsabilité de manière claire et non équivoque et qu'enfin la SAS Maisons du Nord a tardé à formuler cette demande durant le cours des opérations d'expertise et affirme que l'expert a déposé son rapport le 20 avril 2023.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mesure d'instruction n'est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l'utilité de la mesure au regard d'une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l'échec.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartient à la société Maisons du Nord de montrer qu'il existe un motif légitime pour que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société MES Fermetures.
Il n'est pas contesté que la société MES Fermetures n'a pas posé les baies coulissantes mais les a uniquement fournies.
Dans sa note n°6 du 2 mai 2022, l'expert a indiqué :
« Confirmation du 28 février 2018 concernant les seuils et les réservations des baies coulissantes séjour-terrasse. Accord de Maisons du Nord du 13 mars 2018.
Appuis au ras du carrelage sans obstacle.
Coupe entérinée le 27 mars 2018.
Régularisée par devis, MES Fermetures le 18 juin 2018 mentionnant un encastrement du profit d'appui.
Rappel le 7 septembre 2018. Réalisation non conforme et chiffrage MES Fermetures.
La défenderesse a réglé les baies et volets roulants, ce qui la rend responsable.
(')
L'encastrement n'a pas été oublié par le métreur lors de la commande, la côte tableau est relevée carrelage fini.
La conformité des chainages au droit des seuils ne permet pas la pose insérée des rails.
Nonobstant, une feuillure adaptée est praticable et peut permettre la mise en place d'un rail standard positionné à fleur du carrelage, après démontage des seuils en pierre ».
Il ressort du courrier recommandé du 17 octobre 2018 rédigé par la Société Maisons du Nord, repris par l'appelante dans son Dire n°1 du 2 septembre 2022, que : « ces menuiseries seront conformes au devis qui a été transmis par l'entreprise que vous avez sollicitée. Leur pose sera conforme aux règles de l'art et prescriptions en vigueur dans la société Thomas et Piron France, Maisons du Nord ».
La société MAISONS DU NORD cite un extrait d'un courrier rédigé par elle le 29 mai 2019 dans lequel elle indique : « nous n'avons jamais validé ces « schémas de pose », assez irréalises par ailleurs. Au contraire, par AR en date du 17 octobre 2018, M. [H] vous précisait bien que les menuiseries seraient conformes au devis transmis par l'entreprise que vous aviez contactée et la pose sera conforme aux règles de l'art et prescriptions en vigueur dans notre société ». Or, il s'agit d'un écrit rédigé par l'appelante elle-même et surtout ce seul élément ne permet pas d'affirmer que la société MES Fermetures avait imposé un schéma de pose des baies coulissantes.
Dans sa note n°8 du 13 juin 2022, l'expert judiciaire a indiqué « le constructeur s'est fourvoyé en acceptant, au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages, l'intervention de la demanderesse qui, dès les travaux de VRD a fait intervenir des mandants hors contrat. Le suivi des chantiers n'a pas fait l'objet de comptes-rendus et les écarts fournitures ou mise en lui incombent. Pour garantir une pérennité dans le cadre d'une opération sereine le constructeur, conformément au contrat initial se doit, dans les règles, d'opérer en fourniture et pose sans exception. Ainsi, les interventions MES MENUISERIES ne peuvent être retenues ».
Dans sa note n° 9 du 8 septembre 2022, l'expert judiciaire a souligné : « une implication tardive de MES Fermetures n'est pas indispensables ».
Il y a lieu d'en déduire qu'aucune pièce ne permet d'affirmer que la société MES Fermetures soit intervenue de quelque manière qui soit dans la pose des baies coulissantes. Il n'est pas justifié qu'elle a laissé des consignes sur ce point à la société Maisons du Nord.
Il y a lieu de préciser qu'alors même la société MES Fermetures affirme que l'expert judiciaire a déposé son rapport, il n'est pas produit aux débats.
Par ailleurs, le protocole intervenu entre les maîtres d'ouvrage et la société MES Fermetures invoqué porte sur la couleur des menuiseries et non sur le problème de pose, d'encastrement.
Dès lors que la société MES Fermetures a fourni les menuiseries qui sont l'objet d'un désordre invoqué par les maîtres d'ouvrage, un litige est susceptible de naître entre la société MES Fermetures et la société Maisons du Nord.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée et les opérations d'expertises sont déclarées communes et opposables à la société MES Fermetures SAS, immatriculée au RCS d'Amiens sous le n°803 487 701 et dont le siège social est sis [Adresse 1].
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée sur ce chef.
La société MES Fermetures sera condamnée aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
La demande formulée par la société MES Fermetures au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai le 8 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [O], par ordonnance du 6 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, communes et opposables à la société MES Fermetures SAS, immatriculée au RCS d'Amiens sous le n°803 487 701 et dont le siège social est sis [Adresse 1],
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Maisons du Nord à payer à la société MES Fermetures la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la société MES Fermetures aux dépens engagés en première instance et en appel,
DÉBOUTE la société MES Fermetures de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.