République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 23/01458 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2I7
Ordonnance de référé (N° 23/00001)
rendue le 14 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [O] [Y]
née le 24 août 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [X] [P]
née le 03 janvier 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par metion au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
Suivant acte notarié du 25 novembre 2020, Mme [O] [Y] a fait l'acquisition auprès de Mme [X] [P] d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1]) moyennant le prix de 172.000 euros.
Par courriel du 29 mars 2021, Mme [O] [Y] a signalé au notaire de la découverte de rongeurs au sein de l'habitation, d'un sachet raticide dans le casserolier et le coffrage de la salle de bain, du dysfonctionnement de la VMC et des évacuations des WC.
Par courrier du 29 avril 2021, Mme [O] [Y] a dénoncé au près du notaire la présence de vices cachés affectant l'immeuble.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2022, Mme [O] [Y] a fait assigner Mme [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de :
- se rendre à [Adresse 1] où en présence des parties dûment appelées, il procèdera à l'examen, à la description et à la constatation des désordres qui lui seront désignés par le propriétaire des lieux ;
- prendre connaissance de tous documents contractuels ;
- relever et décrire pour chaque désordre désigné à l'examen de l'expert judiciaire des éventuels vices, malfaçons et non façons, désordres, défauts de conformité et d'une façon générale les imperfections qui affecteraient éventuellement les sanitaires et évacuations des eaux usées, vannes et pluviales et donner son avis sur le respect ou non des règles de l'art s'agissant de ces ouvrages ne fonction des lois et règlements en vigueur ;
- dater l'origine des imperfections en les situant dans le temps par rapport à la signature du compromis le 25 août 2020 et l'acte authentique le 25 novembre 2020
- rechercher la cause des désordres et proposer les travaux de réfection ou de mise en conformité et estimer leur coût en prévoyant la réévaluation de ce coût en prévision d'une exécution différée ;
- établir un rapport préliminaire préalable au rapport définitif avec délai de 6 semaines pour élaboration éventuellement des dires des parties ;
- rendre rapport d'expertise judiciaire qui devra également comporter les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre permettant aux assureurs de se prononcer sur le principe de la mise en jeu de garanties des contrats ;
- émettre avis pour chaque dommage quant à la responsabilité du ou des intervenant(s) ;
- exposer les motifs ayant conduit l'expert à proposer un tel avis et proposer les éventuels partages ;
- chiffrer tous chefs de préjudice invoqués par les parties,
- entendre tous sachants et répondre à tous dires ou observations des parties,
- du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire dans le délai qu'il plaira à Madame le Président bien vouloir impartir à l'expert.
- fixer la consignation à charge des requérants,
- condamner Mme [X] [P] à la somme de 1 200 euros au titre du titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a débouté Mme [O] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamnée au règlement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 mars 2023, Mme [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, Mme [O] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 14 mars 2023 en ce qu'elle a :
déboute Mme [O] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire ;
condamné Mme [O] [Y] à verser à Mme [X] [P] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] [Y] aux dépens.
Statuant de nouveau :
- ordonner une mesure d'expertise et nommer à cet effet tel expert construction qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante :
- se rendre à [Localité 5], [Adresse 1] où en présence des parties dûment appelées, il procèdera à l'examen, à la description et à la constatation des désordres qui lui seront désignés par le propriétaire des lieux ;
- prendre connaissance de tous documents contractuels ;
- relever et décrire pour chaque désordre désigné à l'examen de l'expert judiciaire des éventuels vices, malfaçons et non façons, désordres, défauts de conformité et d'une façon générale les imperfections qui affecteraient éventuellement les sanitaires et évacuations des eaux usées, vannes et pluviales et donner son avis sur le respect ou non des règles de l'art s'agissant de ces ouvrages ne fonction des lois et règlements en vigueur ;
- dater l'origine des imperfections en les situant dans le temps par rapport à la signature du compromis le 25 août 2020 et l'acte authentique le 25 novembre 2020
- rechercher la cause des désordres et proposer les travaux de réfection ou de mise en conformité et estimer leur coût en prévoyant la réévaluation de ce coût en prévision d'une exécution différée ;
- établir un rapport préliminaire préalable au rapport définitif avec délai de 6 semaines pour élaboration éventuellement des dires des parties ;
- rendre rapport d'expertise judiciaire qui devra également comporter les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre permettant aux assureurs de se prononcer sur le principe de la mise en jeu de garanties des contrats ;
- émettre avis pour chaque dommage quant à la responsabilité du ou des intervenant(s) ;
- exposer les motifs ayant conduit l'expert à proposer un tel avis et proposer les éventuels partages ;
- chiffrer tous chefs de préjudice invoqués par les parties,
- entendre tous sachants et répondre à tous dires ou observations des parties,
- du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire dans le délai qu'il plaira à Madame le Président bien vouloir impartir à l'expert,
- statuer ce que de droit sur la charge de la consignation destinée à l'expert,
- condamner Mme [X] [P] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que pour ces derniers la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, Mme [X] [P] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Cambrai ;
- par extraordinaire ;
- mettre à la charge de Mme [O] [Y] les frais d'expertise ;
- en tout état de cause,
- condamner Mme [O] [Y] à payer à Mme [X] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [O] [Y] fait valoir que qu'il pèse sur Mme [X] [P], venderesse, une obligation précontractuelle d'information, notamment sur la présence de rongeur dans l'immeuble. Elle ajoute que le dysfonctionnement de la VMC lui a été caché lors de la vente et qu'elle a été contrainte de faire intervenir un professionnel. Elle indique également qu'il existe un problème d'évacuation des eaux des WC, que le rapport de la société Nuwa, missionnée par elle, a constaté la présence d'une contrepente sur la conduite enterrée en pied de pignon ainsi qu'un défaut d'étanchéité au niveau des parois du regard de visite récoltant les eaux usées.
Elle affirme que les désordres affectent tellement l'usage de la maison qu'elle n'aurait pas acheté la maison au même prix et que l'expertise est nécessaire avant la mise en 'uvre d'une procédure en annulation de vente ou réduction de prix.
Mme [X] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Elle soutient que Mme [O] [Y] n'apporte pas la preuve de la présence habituelle et régulière des rongeurs au sein de l'immeuble et qu'il ne s'agit pas d'une information déterminante en ce que la maison est située dans une zone rurale. S'agissant de la VMC, Mme [X] [P] fait valoir que Mme [O] [Y] s'en est plaint 4 mois après la vente, de sorte que cet élément ne permet pas d'attester que le dysfonctionnement était présent au jour de la vente. Enfin, s'agissant des problèmes d'évacuation des eaux usées invoqués par Mme [O] [Y], Mme [X] [P] affirme que le rapport produit par l'appelante ne fait pas état que la contre-pente rend impossible l'évacuation des eaux ni que l'usage normal de l'immeuble serait impacté. Elle ajoute qu'aucune fuite n'est constatée et que la baisse du niveau d'eau à la mise en charge du regard traduisant une fuite sur les parois est sans rapport avec les dommages signalés. Elle précise également qu'une expertise amiable contradictoire s'est déroulée le 17 août 2021 mais que le rapport ne lui a jamais été transmis.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mesure d'instruction n'est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l'utilité de la mesure au regard d'une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l'échec.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur. Et si l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées, en revanche, le demandeur doit donner toute précision permettant de cerner approximativement au moins, le contenu et le fondement du litige invoqué et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, Mme [O] [Y] ne démontre pas l'intérêt que soit ordonnée une expertise judiciaire s'agissant de la présence des rongeurs en ce que Mme [X] [P] ne conteste pas qu'elle avait bien mis un sachet de blé raticide dans l'immeuble, que cet élément n'était pas caché. De plus, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que Mme [O] [Y] ne décrit ni n'étaye le degré d'invasion dans son immeuble par les rats de nature à rendre inhabitable son immeuble situé dans une commune rurale.
S'agissant de la VMC, si Mme [O] [Y] apporte bien aux débats une facture d'intervention de la société EFCA du 8 mai 2021 pour un diagnostic de panne, elle ne précise pas en quoi une expertise judiciaire serait utile sur ce point.
Enfin, s'agissant des problèmes d'évacuations des eaux usées, il y a, tout d'abord, lieu de souligner que le désordre dont se plaignait à l'origine Mme [O] [Y] était qu'après tirage de la chasse d'eau, les eaux et excréments se retrouvaient dans la douche. Or, aucun élément apporté aux débats permet de corroborer cette affirmation. Ensuite, si le rapport produit établi par la société Nuwa indique qu'il existe une contre-pente sur la conduite enterrée en pied de pignon, il n'en tire aucune conclusion. Il est également constaté un défaut d'étanchéité au niveau des parois du regard de visite récoltant les eaux usées. Néanmoins, une nouvelle fois, Mme [O] [Y] ne justifie pas de l'intérêt d'ordonner une expertise judiciaire sur ce point, et notamment quel élément technique doit être décrit. Enfin, Mme [X] [P] justifie d'une convocation à une expertise amiable. Or, aucun rapport n'est apporté aux débats.
En conséquence, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Mme [O] [Y] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Mme [X] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai le 14 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer à Mme [X] [P] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille