République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/459
N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZBD
Jugement (N° 21-000032) rendu le 30 Janvier 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTE
Madame [W] [S] épouse [Y]
née le 04 Février 1950 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [M] [Z]
né le 04 Octobre 1966 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [H] [S] épouse [Z]
née le 18 Novembre 1963 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
EARL [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré du 18 avril 2024 après prorogation du délibéré du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié reçu par Maître [U] [T], notaire, en date du 14 mars 2008, Mme [W] [S] épouse [Y] a consenti à M. [M] [Z] et Mme [H] [S] épouse [Z] un bail à ferme sur trois parcelles situées sur le terroir de la commune de [Localité 9] cadastrées:
- ZA [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 11] pour une contenance de 00ha 83a 40 ca,
- ZA [Cadastre 4] Lieu-dit [Adresse 10] pour une contenance de 03ha 18a 10 ca,
- ZB[Cadastre 3] Lieu-dit [Adresse 13] pour une contenance de 03ha 57a 00ca
soit une surface globale de 07ha 58a 50ca.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2021, Mme [W] [Y] a fait délivrer congé à l'Earl [Z] en application des dispositions de l'article L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour faire exploiter les terres par sa fille.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2021, M. et Mme [Z] et l'Earl [Z] ont sollicité la convocation de Mme [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins de voir annuler le congé délivré le 29 mars 2021 et autoriser M. et Mme [Z] à céder les droits qu'ils détiennent dudit bail à leur fils [X] [Z].
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 6 septembre 2021 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
- déclaré irrecevable la demande aux fins de constat que le bénéficiaire du congé remplissait les conditions de fond permettant la validation,
- débouté Mme [W] [S] épouse [Y] de sa demande en résiliation du bail,
- annulé le congé délivré par acte d'huissier le 29 mars 2021 à la requête de Mme [W] [S] épouse [Y] à raison du bail portant sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], cadastrées ZA[Cadastre 1], ZA[Cadastre 4] et ZB[Cadastre 3],
- autorisé M. et Mme [Z] à céder les droits qu'ils détiennent dudit bail à leur fils [X] [Z],
- condamné Mme [W] [S] épouse [Y] à payer à M et Mme [Z] et à l'Earl [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Mme [W] [S] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, Mme [W] [S] épouse [Y] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :
- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 30 janvier 2023 du chef des dispositions suivantes:
'Déclare irrecevable la demande aux fins de constat que la bénéficiaire du congé remplissait les conditions de fond permettant la validation,
Déboute Mme [W] [S] de sa demande en résiliation du bail,
Annule le congé délivré par acte d'huissier le 29 mars 2021 à la requête de Mme [W] [S] épouse [Y] à raison du bail portant sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], cadastrées ZA[Cadastre 1], ZA[Cadastre 4] et ZB[Cadastre 3],
Autorise M. et Mme [Z] à céder les droits qu'ils détiennent dudit bail à leur fils [X] [Z],
Condamne Mme [W] [S] épouse [Y] à payer à M et Mme [Z] et à l'Earl [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Rejette le surplus des demandes.'
Statuer à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L.411-31 et L.411-35 alinéa 3 du code rural,
- prononcer aux torts exclusifs des époux [Z]-[S] la résiliation du bail reçu par acte authentique du 14 mars 2008 pardevant Maître [T],
- En conséquence, ordonner l'expulsion de l'ensemble des parcelles louées des époux [Z]-[S] et de tout occupant de leur chef dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner solidairement les époux [Z]-[S] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L.411-37, L.411-47, L.411-58, L.411-59 du code rural et de la pêche maritime,
Statuer ce que de droit quant à l'invalidité formelle du congé,
- constater en toute hypothèse que la bénéficiaire du congé remplissait les conditions de fond en permettant la validation,
- débouter les époux [Z]-[S] de leur demande d'autorisation de cession de bail,
- condamner solidairement les époux [Z]-[S] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [S] épouse [Y] fait essentiellement valoir qu'il n'est pas démontré que les époux [Z] aient été, durant le cours du bail, associés exploitants au sein de l'Earl [Z] qui bénéfice de la mise à disposition des terres de sorte qu'il y a eu violation manifeste de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Elle précise qu'il n'est pas possible de transposer au cas d'espèce la solution posée par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 6 juillet 2022 qui ne vise que l'hypothèse d'un copreneur marié qui aurait été agriculteur puis qui aurait ensuite cessé son activité avec renouvellement du bail alors que Mme [Z] ne participait pas à l'exploitation des biens loués et n'a intégré que tardivement la structure en qualité d'associé exploitant. Elle avance que Mme [Z] a violé pendant huit ans la cotitularité du bail pendant huit ans de sorte qu'un manquement est caractérisé et justifie de prononcer la résiliation du bail.
A titre subsidiaire, l'appelante expose que le congé a été délivré à une entité qui n'a pas la qualité de preneur à bail et qu'elle a subi une perte de chance puisque sa fille remplissait les conditions fixées par la loi.
En outre, elle argue de la mauvaise foi des époux [Z] en faisant valoir qu'il y a eu violation de la cotitularité du bail et des dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, l'avis de mise à disposition du bail ayant été fait à l'ancien bailleur et au titre d'un ancien bail.
Enfin, elle soutient qu'alors que M. [X] [Z] est salarié, aucune précision n'est communiquée sur l'identité de son employeur, la nature de son emploi, son temps de travail et sa disponibilité pour se consacrer à l'exploitation familiale.
M. et Mme [Z] et l'Earl [Z] soutiennent leurs conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :
- débouter Mme [W] [S],
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance des chefs des dispositions suivantes:
'déclare irrecevable la demande aux fins de constat que la bénéficiaire du congé remplissait les conditions de fonds permettant la validation,
annule le congé délivré par acte d'huissier le 29 mars 2021 à la requête de Mme [W] [S] épouse [Y] à raison du bail portant sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], cadastrées ZA[Cadastre 1], ZA[Cadastre 4] et ZB[Cadastre 3],
Autorise M. et Mme [Z] à céder les droits qu'ils détiennent dudit bail à leur fils [X] [Z],
Condamne Mme [W] [S] épouse [Y] à payer à M et Mme [Z] et à l'Earl [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
*Rejette le surplus des demandes.'
- condamner Mme [W] [S] épouse [Y] à payer à l'Earl [Z], M et Mme [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que l'Earl [Z] a été constituée en 1992 et que M. et Mme [Z] en étaient tous deux associés gérants, Mme [S] épouse [Y] prétendant à tort que Mme [Z] n'a intégré l'Earl qu'en 2015. Ils précisent qu'ils ont toujours été tous deux associés exploitants et co-gérants.
En outre, ils exposent que le congé signifié à l'Earl [Z] n'est pas valable, le bail ayant été consenti aux copreneurs et que le congé a été délivré sur le fondement de l'article L.411-48 du code rural et de la pêche maritime alors qu'il aurait dû être délivré sur le fondement de l'article L.411-58 du même code et qu'enfin, il a été délivré pour une mauvaise date, ayant dû être notifié avant le 30 septembre 2020.
S'agissant de leur demande au titre de la cession du bail au profit de leur fils, ils font valoir qu'ils sont aujourd'hui tous deux co-gérants et associés exploitants de l'Earl [Z] et n'ont pas l'âge de la retraite, étant âgés de 55 et 58 ans. Ils précisent que l'information sur la mise à disposition des terres au profit de l'Earl [Z] a été réalisée le 4 avril 1992 à M. [P] [S], propriétaire des parcelles à cette époque, l'information ayant été réalisée en main propre contre signature compte tenu des liens de parenté existant entre eux. Ils ajoutent que M. [P] [S] étant décédé en 2002, un nouveau bail a été consenti après partage successoral par Mme [W] [S] épouse [Y] en 2008 sans que le bail ne mentionne cette mise à disposition connue des deux parties.
Ils arguent de ce qu'en tout état de cause, si la cour venait à considérer qu'il existe un manquement des preneurs de ce chef, l'absence de respect de cette formalité n'est pas de nature à interdire automatiquement aux preneurs en place de céder les droits qu'ils détiennent du bail au profit d'un descendant.
Enfin, les intimés ajoutent que Mme [H] [S] épouse [Z] est associée exploitante fondatrice de l'Earl [Z] et a toujours exploité personnellement les terres en litige depuis son installation par la reprise de l'installation paternelle en 1989 et que M. [X] [Z], leur fils, présente toutes les garanties pour assurer la bonne exploitation du fond.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la validité du congé
Aux termes des dispositions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, , le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. (...)
En l'espèce, il n'est pas contesté que par acte d'huissier en date du 29 mars 2021, Mme [W] [S] épouse [Y] a donné congé à l'Earl [Z] pour le 30 septembre 2022.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu la nullité du congé, ce dernier ayant été signifié à l'Earl [Z] et non aux copreneurs du bail, M. [M] [Z] et Mme [H] [S] épouse [Z] et délivré pour le 30 septembre 2022 alors que le confé doit être notifié au preneur deux ans au moins avant le terme de la période sexennale, conformément aux dispositions de l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Si par ailleurs Mme [S] épouse [Y] demande à la cour de constater que les conditions de fond de validité du congé étaient réunies, cette demande n'a pas pour objet de permettre la solution du présent litige mais tend en réalité à obtenir une forme de décision préparatoire au titre d'une action en responsabilité qui pourrait être exercée contre l'huissier de justice, lequel n'est pas présent en la cause.
C'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande irrecevable de ce chef.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande en résiliation du bail
Aux termes des dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf les dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement des fermages ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
(...)
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.411-46 du même code que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toute clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L.411-31.
En application des dispositions de l'article L.411-31 susvisé, le prononcé de la résiliation du bail suppose que le preneur ait commis des actes fautifs et que ces derniers aient pour conséquence de préjudicier gravement à l'exploitation du fond.
Enfin, l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose en son alinéa 3 que lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du preneur est due à un cas de force majeure.
Mme [S] épouse [Y] soutient qu'il n'est pas démontré qu'alors que le bail a été consenti à M. et Mme [Z], les époux ont été durant le cours du bail associés exploitants de l'Earl [Z] qui a bénéficié de la mise à disposition des terres, Mme [H] [S] épouse [Z] n'ayant intégré l'Earl [Z] qu'en 2015 en violation de la cotitularité du bail.
Toutefois, le tribunal a justement relevé qu'il résulte des statuts de l'Earl [Z], mis à jour le 4 novembre 2015 que cette dernière a été constituée par acte sous seing privé en date du 15 avril 2012 entre Mme [H] [S] épouse [Z] et M. [M] [Z] qui en assuraient tous deux la gérance, Mme [Z] ayant apporté à titre personnel du matériel agricole et un cheptel et qu'aux termes de la cession de parts sociales réalisée le 4 novembre 2015, Mme [Z] a cédé 20 parts sociales de l'Earl [Z] au profit de son fils [X] [Z] de sorte que depuis cette date, sont associés au sein de l'Earl [Z] Mme [H] [Z] pour 189 parts sociales, M. [M] [Z] pour 210 parts sociales et M. [X] [Z] pour 20 parts sociales.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [H] [Z] était titulaire de parts sociales au sein de la société Coopérative Avenir rural à la date du 1er janvier 1992 et que les époux [Z] n'ont pas atteinte l'âge de la retraite et produisent leurs derniers relevés de cotisations MSA.
Ainsi, alors que la charge de la preuve d'une faute commise par les preneurs dans l'exploitation des parcelles louées incombe au bailleur, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. et Mme [Z] sont associés au sein de l'Earl [Z] depuis sa constitution en 1992 et débouté Mme [W] [S] épouse [Y] de sa demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d'autorisation de cession du droit au bail :
L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La faculté donnée au preneur de céder son bail à l'un de ses descendants notamment soit avec l'autorisation du bailleur soit avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d'incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu'au profit d'un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la bonne foi des preneurs
L'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'à la condition seulement d'en aviser le bailleur dans les deux mois de la mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception, le preneur peut mettre les terres affermées à disposition d'une société à objet principalement agricole dans les conditions prévues par cet article.
Il résulte des dispositions susvisées que le défaut d'information du bailleur quant à la mise à disposition des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail.
A titre liminaire, la cour relève qu'il résulte des développements précédents que M. et Mme [Z] sont co-gérants et associés exploitant de l'Earl [Z] depuis 1992.
En premier lieu, Mme [W] [S] épouse [Y] fait valoir que les copreneurs ont violé les dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, l'avis de mise à disposition des parcelles louées au profit de l'Earl [Z] n'ayant pas été notifié dans le délai de deux mois.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que par acte sous seing privé en date du 26 avril 1989, M. [P] [S] et Mme [S] née [J], parents de Mme [H] [S] épouse [Z], lui ont donné à bail les parcelles litigieuses.
Alors que l'Earl [Z] a été constituée le 4 avril 1992, M. et Mme [Z] produisent aux débats un courrier manuscrit établi le même jour, adressé à M. [P] [S], l'informant de la mise à disposition des parcelles louées au profit de l'Earl [Z] au visa de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime.
La signature attribuée à M. [P] [S] et figurant sur cet acte est parfaitement conforme aux exemplaires de signature dont dispose la cour et figurant sur les baux signés par l'intéressé.
Ce document a été remis en main propre au bailleur compte tenu de son lien de parenté avec les preneurs, et c'est exactement que la juridiction paritaire a indiqué sur ce point que la formalité de lettre recommandée n'était exigée que pour faire foi de la date de l'information, la remise en main propre avec indication de la date de la remise suffisant parfaitement à caractériser l'information en temps utile du bailleur.
Par la suite et par acte sous-seing privé en date du 27 février 1999, les mêmes bailleurs ont donné les mêmes parcelles aux époux [S]-[Z], bail durant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2007.
C'est suite enfin au décès de M. [P] [S] et à l'attribution par voie successorale à Mme [W] [S] des parcelles litigieuses que les parties au présent litige ont conclu ensemble un nouveau bail suivant acte authentique du 14 mars 2008 sur ces dernières, bail dont le contenu est rappelé au début du présent arrêt.
Dès lors, alors qu'il avait été procédé aux formalités d'information des bailleurs de l'époque en 1992 et ce en temps utile et alors que le bail de 2008 ne fait que réaffirmer les droits de preneur des époux [Z]-[S] sur les parcelles litigieuses, le défaut de réitération formelle de l'information, dans un contexte de lien de parenté très proche, ne peut constituer un grief suffisant pour justifier que les preneurs soient déchus de leur qualité de preneurs de bonne foi.
Par ailleurs, ainsi que cela a été dit plus haut, le grief du défaut d'exploitation n'est pas caractérisé.
Il convient d'en conclure que l'absence de bonne foi des locataires n'est pas caractérisée et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les qualités du cessionnaire :
Il sera précisé à titre liminaire qu'il n'est ni discuté ni discutable que M. [X] [Z] est bien le fils de M. [M] [Z] et de Mme [H] [S] épouse [Z] et qu'à cet égard il présente le lien de parenté avec les titulaires du bail qui lui permet d'être candidat à la cession de ce dernier.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. [X] [Z] dispose d'une compétence agricole, d'une autorisation d'exploiter et d'un domicile à proximité des terres, ces points n'étant par ailleurs pas contestés par l'appelante, et qu'il résulte de l'avis d'imposition pour 2020 que M. [Z] a perçu des revenus agricoles d'un montant d'environ 10000 euros ainsi que des salaires pour un montant de 3017 euros, l'attestation établie par la société d'interim Supplay le 23 décembre 2021 précisant que ce salaire correspond à 21 jours de travail de sorte qu'il justifie être en capacité de consacrer le temps nécessaire à l'exploitation des parcelles louées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'autorisation de cession des droits détenus par M. et Mme [Z] issus du bail litigieux à leur fils, M. [X] [Z].
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [S] épouse [Y], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser aux consorts [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] [S] épouse [Y] à payer à M. [M] [Z], Mme [H] [S] épouse [Z] et l'Earl [Z] la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Mme [W] [S] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS