République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/465
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5Z
Jugement (N° 1121000900) rendu le 06 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 05 Avril 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christel Renoult Marecaux, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué,
INTIMÉ
Monsieur [Y] [B]
né le 20 Décembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003407 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, déclaré perdu par le bailleur, M. [Z] [P] a consenti à M. [Y] [B] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 435 euros.
Les loyers n'ont pas été réglés en totalité. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 9 février 2021 aux fins d'obtenir paiement de la somme de 2 145 euros en principal.
Par acte d'huissier du 2 août 2021, M. [P] a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 ancien du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2], avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, la condamnation du locataire au paiement de la somme de 2 279,61 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2021, outre le loyer courant de février 2021 jusqu'à la décision à intervenir, la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 435 euros de la date de la décision à intervenir et jusqu'au départ des lieux, l'autorisation de pénétrer dans les lieux loués sur constat d'abandon des lieux et de faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice, la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation du locataire au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré M. [P] [Z] irrecevable en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 1er juin 2017 le liant à M. [B] [Y] pour le logement situé [Adresse 4] ainsi que pour les demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné M. [B] [Y] à payer en deniers ou quittances à M. [P] [Z] la somme de 2 145 euros représentant les loyers impayés à la date du 28 janvier 2021, terme du mois de janvier 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du 2 août 2021,
- condamné M. [B] [Y] à payer à M. [P] [Z] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [Y] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mars 2023, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise l'ayant déclaré irrecevable en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 1er juin 2017 le liant à M. [B] [Y] pour le logement situé [Adresse 4] ainsi que pour les demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
M. [B] a constitué avocat en date du 17 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de 1er instance en ce qu'il a déclaré M. [P] irrecevable en sa demande de résiliation de bail et ses demandes subséquentes,
Statuant à nouveau :
- déclarer M. [P] recevable en ses demandes,
- prononcer la résiliation du bail le liant à M. [Y] [B] relatif au logement sis à [Adresse 2].
- condamner M. [B] à payer à M. [P] les loyers impayés du 1er février 2021 jusqu'à la date de résiliation du bail, soit 870 euros,
- condamner M. [B] à payer à M. [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit 435 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- ordonner l'expulsion de M. [B] et de tout occupant de son chef ainsi que de tous ses biens et de remettre les clefs,
- autoriser M. [P] à expulser des lieux, en faisant procéder s'il y a lieu à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice,
- déclarer M. [B] tant irrecevable que subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence l'en débouter,
- condamner M. [B] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
- autoriser le demandeur à mandater un huissier de justice, pour faire constater l'abandon du domicile, de dresser procès-verbal de reprise et de vendre les quelques mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge
des contentieux de la protection de Valenciennes le 6 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande visant à voir prononcer la résiliation du bail,
- l'infirmer pour le surplus,
Reconventionnellement,
- le condamner au règlement d'une somme de 7 260 euros au titre du trouble de jouissance et ce, à compter du 1er juin 2017, date de prise d'effet du bail jusqu'au 1er février 2021,
- condamner M. [P] [Z] au règlement d'une somme de 1815 euros au titre du trouble de jouissance, du 1er février 2021 au 1er janvier 2022 (165 euros mensuelle),
- le condamner à réaliser les travaux prescrits par l'autorité administrative, mentionnés par arrêté préfectoral du 27 décembre 2021 dans le mois suivant la signification de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- le condamner à régler une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- le condamner au règlement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande aux fins du prononcé de la résiliation de bail
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 24 III de la même loi qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisées par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
Enfin, aux termes de l'article 24 IV de la même loi, les II et III sont applicables aux assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
Alors que M. [P] sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de bail régularisé par les parties en motivant sa demande par l'existence d'une dette locative, force est de constater qu'il justifie en cause d'appel de la notification au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, de l'assignation aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [P] recevable en sa demande de résiliation du contrat de bail le liant à M. [B], la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte des dispositions de l'article 1728 1° du même code que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances ; à défaut de convention.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment :
-de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Au soutien de sa demande en résiliation du bail, M. [P] invoque l'existence de loyers impayés pendant plusieurs mois.
M. [B] invoque quant à lui l'indécence du logement loué pouvant excuser dans une certaine mesure son manquement à son obligation de payer les loyers.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M.[B] produit à cet égard aux débats un rapport d'inspection relatif à l'état d'insalubrité et d'occupation du logement établi par l'Ars le 30 novembre 2021 à la suite de la visite des lieux réalisée le 9 novembre 2021 qui précise que le logement présente des problèmes de gros oeuvre (infiltrations au niveau de la toiture, menuiserie dégradée) et des problèmes intérieurs comme la présence d'humidité avec développement de moisissures, un réseau électrique non sécurisé, une insuffisance de chauffage ou des escaliers dangereux et préconise la réalisation de nombreux travaux aux fins de remédier aux désordres constatés:
- remise en état de la toiture,
- remise en état des menuiseries pour en assurer l'étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité,
- mise en sécurité des escaliers d'accès au premier étage et au grenier et notamment pose de mains courantes préhensibles et garde-corps réglementaires, remise aux normes des échappées,
- pose de garde-corps aux fenêtres du 1er étage,
- prise de toutes dispositions pour rendre habitable la pièce du 1er étage en façade arrière (ouvrant sur l'extérieur et éclairement naturel suffisant). A défaut, cette pièce ne pourra pas être considérée comme pièce principale.
- pose d'un détecteur autonome avertisseur de fumée
- prise de toutes dispositions pour assurer la sécurité incendie entre les logements n°36 et n°38,
- recherche et suppression des causes d'humidité,
- réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques,
- suppression des causes d'infiltrations, notamment au droit des fenêtres, au travers des planchers... et remise en état (étanchéité et stabilité) des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols et des plafonds détériorés par l'humidité ou dégradés.
- mise à disposition d'un moyen de chauffage suffisant et sécurisé
- concernant l'étanchéité du conduit de fumées mitoyen entre les logements n°38 et n°36: le cas échéant, remise en état du conduit de fumées par un professionnel qualifié avec fourniture d'une attestation
- suppression durable de l'accessibilité au plomb par recouvrement des revêtements dégradés contenant du plomb et/ou remplacement de certains éléments de construction si nécessaire. Les interventions devront être réalisées en l'absence d'enfants ou de femmes enceintes. Un CREP concluant au bon état (ou à l'absence) des revêtements contenant du plomb et un nettoyage minutieux devront garantir l'absence d'accessibilité au plomb
- mise en place d'un système de ventilation général et permanent. Le système par balayage est fortement préconisé.
- suppression des fuites intérieures au droit des appareils sanitaires et/ou engorgements et rétablissement du bon fonctionnement des canalisations et de l'étanchéité des parois à proximité des appareils sanitaires.
- remise en état de l'effet de l'eau de la cuvette des wc et fixation correcte au sol.
- prise de toutes dispositions permettant d'assurer une séparation suffisante du local comprenant le cabinet d'aisances de la cuisine afin d'assurer une aération efficace de la pièce sans retour de nuisances dans la cuisine; à défaut, suppression de la communication directe entre le local comprenant le cabinet d'aisances et la cuisine.
- mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation de conformité Consuel.
- dératisation du logement.
En outre, un arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants du logement situé [Adresse 2] a été pris le 27 décembre 2021, ce dernier mettant en demeure M. [P], propriétaire du logement loué, de prendre différentes mesures propres à faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants, et ce dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté, s'agissant de :
- la pose de garde-corps à la fenêtre du 1er étage,
- la mise en sécurité des escaliers d'accès au 1er étage et au grenier et notamment la pose de mains courantes préhensibles et de garde-corps réglementaires;
- concernant l'étanchéité du conduit de fumées mitoyen entre les logements n°38 et n°36: le cas échéant, remise en état du conduit de fumées par un professionnel qualifié avec fourniture d'une attestation;
- mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation de type consuel.
Cet arrêté précisait aussi que le loyer cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté.
Si M. [B] n'a dénoncé l'existence de désordres affectant les lieux que le 2 juin 2021, aux termes du courrier adressé au maire de la commune, soit postérieurement à l'action engagée par M. [P] aux fins de résiliation du bail, la gravité des désordres affectant les lieux loués a été relevée par l'Ars qui a constaté l'indécence du logement et a donné lieu à l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2021 mettant en demeure le bailleur de réaliser de nombreux travaux pour remettre les lieux loués et faire cesser la situation de danger pour la sécurité et la santé des occupants.
En outre, si en l'absence d'état des lieux d'entrée produit aux débats, le logement est présumé avoir été pris en bon état de réparations locatives, les constations réalisées par l'Ars à l'occasion de la visite des lieux démontrent l'existence d'importants désordres affectant le logement loué dans sa structure même, s'agissant notamment de problèmes de gros oeuvres, et préexistants à la prise d'effet du bail.
En effet, le seul courrier de M. et Mme [N], anciens locataires du logement loué, faisant état de son bon état de réparations locatives et de l'absence de désordres et le fait que M. [B] se soit opposé à l'intervention d'un plombier le 30 septembre 2021 ne sauraient suffire à justifier de l'absence de désordres affectant les lieux loués et à exonérer M. [P] de son obligation d'entretien du logement.
Ainsi, alors que la preuve de désordres conséquents affectant les lieux loués est rapportée en l'espèce, eu égard à l'état du logement loué, la faute du locataire résultant du défaut de paiement des loyers à partir du mois de janvier 2020 n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie de prononcer la résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit aux débats que M. [B] reste redevable de la somme de 2145 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 janvier 2021, terme du mois de janvier 2021 inclus.
Alors que M. [P] ne produit aucun décompte actualisé au soutien de sa demande en cause d'appel et que M. [B] ne rapporte pas la preuve de sa libération, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. [P] la somme de 2145 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 janvier 2021 avec intérêts courant au taux légal à compter du 2 août 2021, date de l'assignation.
Sur le préjudice de jouissance sollicité par M. [B]
Il résulte des développements précédents que l'indécence du logement loué par M. [B] a été révélée par le rapport établi par l'Ars le 30 novembre 2021 faisant état d'importants désordres s'agissant de problèmes de gros oeuvre (infiltrations au niveau de la toiture, menuiserie dégradée) et des problèmes intérieurs comme la présence d'humidité avec développement de moisissures, un réseau électrique non sécurisé, une insuffisance de chauffage ou des escaliers dangereux, ce rapport préconisant la réalisation de nombreux travaux de remise en état.
En outre, un arrêté préfectoral a été pris le 27 décembre 2021 faisant état d'un danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants du logement situé [Adresse 2] a été pris le 27 décembre 2021 et mettant M. [P], propriétaire du logement loué, en mesure de prendre différentes mesures propres à faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants, et ce dans un délai de 30 jours.
Alors que l'importance des désordres constatés par l'Ars a donné lieu à l'arrêté préfectoral de péril en date du 27 décembre 2021, M. [B] justifie de l'existence d'un préjudice de jouissance résultant des désordres constatés, n'ayant pu jouir normalement du logement loué compte tenu de l'ampleur des désordres relevés et notamment de la présence d'humidité, de l'absence de chauffage et de la situation de danger résultant de la non-conformité de l'installation électrique et des escaliers dangereux.
Ainsi, l'ampleur des désordres affectant les lieux loués justifie de fixer le préjudice subi par M. [B] à hauteur de 30 % de la valeur locative du logement à compter du mois de janvier 2020 à décembre 2021 (avant suspension des loyers) soit
130,50 x 24mois = 3132 euros.
Enfin, si M. [B] invoque l'existence d'un préjudice moral, il convient de relever qu'il ne produit aucun élément au soutien de sa demande alors même qu'il n'a dénoncé les conditions d'occupation du logement qu'à partir du mois de juin 2021, postérieurement à l'action engagée par M. [P].
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la compensation
S'agissant de créances réciproques, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [B] et celles dues par M. [P] en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil.
Sur la demande au titre de la réalisation des travaux
En cause d'appel, M. [B] sollicite la condamnation de M. [P] à réaliser les travaux prescrits par l'autorité administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Cette demande doit être déclarée recevable devant la cour comme étant le complément nécessaire des demandes présentées par le locataire devant le premier juge en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Si l'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2021 suspend le paiement des loyers, cette suspension n'entraîne pas celle des obligations du bailleur alors que M. [P] ne produit aucun justificatif relatif à la réalisation des travaux prescrits par l'autorité administrative.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
M. [P], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [B] à payer à M. [Z] [P] la somme de 2145 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 janvier 2021, terme du mois de janvier 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, date de l'assignation,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par M. [Z] [P] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail d'habitation mais la dit mal fondée,
Déboute M. [Z] [P] de sa demande au titre de la résiliation du bail,
Condamne M. [Z] [P] à verser à M. [Y] [B] la somme de 3132 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral,
Ordonne à M. [Z] [P] de justifier de la réalisation des travaux prescrits par l'autorité administrative aux termes de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2021, s'agissant de:
- la pose de garde-corps à la fenêtre du 1er étage,
- la mise en sécurité des escaliers d'accès au 1er étage et au grenier et notamment la pose de mains courantes préhensibles et de garde-corps réglementaires,
- concernant l'étanchéité du conduit de fumées mitoyen entre les logements n°38 et n°36: le cas échéant, remise en état du conduit de fumées par un professionnel qualifié avec fourniture d'une attestation;
- mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation de type consuel, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que faute d'avoir satisfait à cette obligation dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, M. [Z] [P] y sera contraint d'y procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de quatre mois ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS