République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/03357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJ4
Jugement (N° 21/00711)
rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame [G] [O]
née le 19 juin 1982 à [Localité 5]
Monsieur [P] [O]
né le 12 octobre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
L'EURL Dany Colliez
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François Richez, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
La SELARL WRA en qualité de mandataire judiciaire de la société Krysalide
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] et Mme [G] [H] épouse [O] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2]).
Selon devis du 17 octobre 2018, M. et Mme [O] ont confié à la société Krysalide la construction d'un garage attenant à leur résidence pour un montant de 16 138 euros. M. et Mme [O] ont payé un acompte de 800 euros. Le permis de construire a été délivré le 20 mars 2019.
Selon devis accepté le 27 mars 2019, la société Krysalide a confié à l'EURL Dany Colliez la construction des fondations, de la dalle béton et des murs du bâtiments du garage de Krysalide, pour un montant de 11 404,05 euros.
Le 28 mars 2019, M. et Mme [O] ont payé à la société Krysalide la somme de 2 100 euros en espèce.
Suivant facture adressée 1er avril 2009 et acquittée le 14 juin 2019, la société Krysalide a payé à l'EURL Dany Colliez la somme de 3 980 euros.
Par courrier du 3 avril 2019, M. et Mme [O], estimant que les travaux n'étaient pas conformes au devis et, notamment que la dalle a été coulée sans fondation, ont demandé à la société Krysalide l'arrêt des travaux.
Par courrier du 29 avril 2019, la société Krysalide a indiqué à M. et Mme [O] que le devis est toujours établi sous réserve des modifications nécessaires en fonction de ce qui est trouvé dans le sol. Elle précise avoir trouvé dans le sol « des maçonneries brique sur 2,5m ainsi que des racines d'arbres », raisons pour laquelle l'EURL Dany Colliez « a opté pour la méthode du radier bêche ».
Le 16 octobre 2019, M. et Mme [O] ont fait établir un constat d'huissier.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2019, M. et Mm [O] ont fait assigner la société Krysalide devant le juge des référés du tribunal de grande Instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [W] en qualité d'expert. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné le redressement judiciaire de la société Krysalide et a désigné Maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par actes d'huissier des 2 et 6 mars 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l'EURL Dany Colliez, la Selarl WRA en qualité de mandataire judiciaire de la société Krysalide afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré les opérations d'expertises en cours, communes et opposables à l'EURL Dany Colliez et à la Selarl WRA en qualité de mandataire judiciaire de la société Krysalide.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la liquidation judiciaire de la société Krysalide.
Le 1er décembre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte d'huissier du 1er mars 2012, M. et Mme [O] ont fait assigner la Selarl WRA en sa qualité de mandataire judicaire de la société Krysalide et l'EURL Colliez devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Krysalide, les sommes suivantes :
- 11 780 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 au titre du préjudice matériel ;
- 1 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'EURL Dany Colliez au paiement à M. et Mme [O] de la somme de 11 780 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 en indemnisation du préjudice matériel ;
- condamner l'EURL Dany Colliez au paiement de la somme à M. et Mme [O] de 1 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- indexer les sommes au BT01 ;
- condamner l'EURL Dany Colliez au paiement de la somme 5 000 euros à M. et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [F] [W] le 1er décembre 2020 suite aux ordonnances du juge des référés du 2 janvier 2020 et 3 juin 2020,
débouter M. et Mme [O] de leurs demandes à l'encontre de la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la société Krysalide,
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes à l'encontre de l'EURL Dany Colliez,
condamné M. et Mme [O] à payer à l'EURL Colliez la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 juillet 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 1217,1231, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et des articles 145 et 160 du code de procédure civile, de :
-dire et juger M. et Mme [O] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit.
- en conséquence,
- infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 juin 2022 en ce qu'il a :
prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [F] [W] le 1er décembre 2020 suite aux ordonnances du juge des référés du 2 janvier 2020 et 3 juin 2020,
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes à l'encontre de la Selarl WRA en sa qualité de liquidateur de la société Krysalide,
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes à l'encontre de l'EURL Dany Colliez,
condamné M. et Mme [O] à payer à l'EURL Dany Colliez la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Krysalide, les sommes suivantes :
11 780 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 au titre du préjudice matériel ;
1 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 au titre du préjudice de jouissance ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL Dany Colliez au paiement de la somme à M. et Mme [O] de 11 780 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 en indemnisation du préjudice matériel ;
- condamner l'EURL Dany Colliez au paiement de la somme à M. et Mme [O] de 1 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- indexer les sommes au BT01 ;
- condamner l'EURL Dany Colliez au paiement de la somme à M. et Mme [O] de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombant aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, l'EURL Dany Colliez demande à la cour, au visa des articles 16, 160 et 175 du code de procédure civile, de :
- confirmant à titre principal le jugement dont appel,
prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
le déclarer en tout état de cause inopposable à l'EURL Dany Colliez ;
débouter en tout état de cause M. et Mme [O] de leurs demandes à l'égard de l'EURL Dany Colliez ;
- à titre subsidiaire et très subsidiaire,
débouter M. et Mme [O] de leurs demandes à l'égard de l'EURL Dany Colliez ;
- en tout état de cause,
débouter M. et Mme [O] de leur demande de condamnation à indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles de l'EURL Dany Colliez ;
les condamner pareillement aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre de la Selarl WRA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la nullité du rapport d'expertise
L'EURL Dany Colliez soutient que le rapport d'expertise de M. [F] [W] doit être déclaré nul en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire. Elle affirme qu'elle n'a pas reçu la convocation à l'unique réunion d'expertise qui s'est déroulée le 14 septembre 2020. La lettre recommandée a été renvoyée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » puisqu'elle avait été envoyée à la mauvaise adresse. Elle précise que l'adresse figurant sur l'ordonnance de référé est erronée. Elle indique ne pas avoir reçu non plus de courrier simple pour la convoquer à cette réunion. Elle ajoute que le courriel invoqué par M. et Mme [O] du 29 juin 2022 adressé à Mme [E] [B], personne inconnue par l'EURL Dany Colliez, déclarant que des courriers ont été transmis à l'EURL Dany Colliez à l'adresse figurant sur l'ordonnance ne justifie pas la réalité des ces envois et rappelle que cette adresse est erronée. L'EURL Dany Colliez précise que la preuve de l'envoi de la note n°1 de l'expert et de ses annexes n'est pas apportée. Elle affirme qu'il en est de même s'agissant d'un pré-rapport du 11 novembre 2020 que l'expert évoque dans son rapport définitif. Enfin, ce rapport définitif a, de nouveau, été envoyé à la mauvaise adresse. Si l'EURL Dany Colliez l'a reçu par courriel, elle expose qu'il vise un dire et des documents joints par le conseil de M. et Mme [O] postérieurement à l'envoi du pré-rapport. Elle précise que ce dire n'est pas annexé au rapport définitif. L'EURL Dany Colliez en a eu connaissance que par le courriel de l'avocat le 6 mai 2021, soit bien après le dépôt du rapport de l'expert le 1er décembre 2020. Enfin, l'EURL Dany Colliez fait valoir qu'elle ignore quelles pièces ont été communiquées par M. et Mme [C] à l'expert judiciaire.
M. et Mme [O] contestent la nullité du rapport de l'expert judiciaire. Ils soutiennent que l'EURL Dany Colliez était défaillante durant la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, raison pour laquelle elle ne pouvait être avisée que par lettre simple. Ils affirment que l'expert a convoqué l'EURL Dany Colliez par courriel qui était la bonne puisque la société y a répondu. Elle indique que la note n°1 a été envoyée par courrier recommandé et a été réceptionné le 30 septembre 2020 comme le démontre un suivi « smash ». Ils soutiennent qu'à ce titre, l'EURL Dany Colliez était en mesure de discuter contradictoirement des éléments techniques. Ils ajoutent que l'assignation en référé a bien été délivrée à l'EURL Dany Colliez et qu'elle ne pouvait donc ignorer la demande d'expertise. Enfin, ils indiquent qu'en tout état de cause, l'EURL Dany Colliez a eu connaissance du rapport d'expertise en cours de la procédure judicaire et été amenée à en débattre contradictoirement.
L'article 16 du code de procédure civile prescrit : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
L'article 160 du code de procédure civile dispose : « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. »
Il y a lieu de rappeler que la cour de cassation admet la convocation par courriel en considérant qu'il s'agit de la traduction moderne de la lettre simple prévue à l'article 160 précité du code de procédure civile
En l'espèce, il est justifié que la convocation à l'expertise a été envoyée à l'EURL Dany Colliez par courrier recommandé à l'adresse sis [Adresse 1], que ce courrier n'a pas été réceptionné par l'EURL Dany Colliez et qu'il a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Si l'expert déclare dans ses notes n°2 et 3 et dans un courriel du 29 juin 2022 adressé à Mme [E] [B] qu'il a également convoqué l'EURL Dany Colliez par courriel, ce dernier n'est pas produit aux débats. Il n'est non plus indiqué qui est Mme [E] [B].
Dans le courriel du 22 juin 2022, M. [F] [W] indique avoir envoyé sa note n°1 à l'EURL Dany Colliez à une autre adresse, à savoir [Adresse 4] et produit une copie de l'accusé de réception signée par la société le 30 septembre 2020. Néanmoins, il est uniquement produit aux débats une copie d'un accusé de réception signé par l'EURL Dany Colliez du 30 septembre 2020.
En revanche, il est justifié des courriels des 11 novembre et 2 décembre 2020 de l'expert adressé au conseil de l'EURL Dany Colliez relatif à l'envoi du pré-rapport et du rapport définitif. L'EURL Dany Colliez a formulé des observations au rapport définitif par courrier du 7 décembre 2020.
Ainsi, aucun élément ne permet d'affirmer que l'EURL Dany Colliez a reçu la convocation pour la réunion de l'expertise, ni avoir reçu les notes établies par l'expert. Les seuls éléments que l'EURL Dany Colliez a pu transmettre à l'expert sont des observations sur le rapport définitif et, à ce stade, elle ne pouvait plus solliciter des actes techniques qu'elle pouvait estimer utiles.
Ces éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que l'expert judiciaire s'est effectivement conformé au principe de la contradiction, qui s'impose au juge, à l'expert et aux parties, par application des dispositions combinées des articles 16 et 160 du code de procédure civile.
Le défaut de démonstration d'une convocation régulière des parties et de leurs conseils aux opérations d'expertise, manifestant une violation du principe de la contradiction auquel est soumis l'expert désigné, a de fait causé un grief à l'EURL Dany Colliez, ainsi qu'il vient d'être exposé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport.
2) Sur les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de la société Krysalide
M. et Mme [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la Selarl WRA en sa qualité de liquidateur de la société Krysalide, à savoir de fixer au passif de cette société, les sommes suivantes :
11 780 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 au titre du préjudice matériel ;
1 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts depuis le 29 avril 2019 au titre du préjudice de jouissance ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'article 911-1 du code de procédure civile dispose : « Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable ».
En l'espèce, par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre de la Selarl WRA.
La caducité de la déclaration d'appel a pour conséquence que l'appel est réputé n'avoir jamais existé à l'encontre de la Selarl WRA es qualité de liquidateur de la société Krysalide.
Les demandes de M. et Mme [O] d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la Selarl WRA en sa qualité de liquidateur de la société Krysalide sont donc irrecevables.
3) Sur les demandes de M. et Mme [O] formulées à l'encontre de l'EURL Dany Colliez
M. et Mme [O] soutiennent, au visa de l'article 1240 du code civil, que les manquements contractuels commis par l'EURL Dany Colliez à l'égard de la société Krysalide leur ont commis des préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation.
S'agissant des manquements contractuels, ils font valoir que l'EURL Dany Colliez a réalisé une fondation traditionnelle et non une fondation avec un radier-bêche, comme cela était prévu dans le devis. Ils ajoutent que le radier-bêche n'a pas été réalisé dans les règles de l'art en ce que les fers de liaison sont manquants. A ce titre, ils justifient de photographies et d'une attestation de M. [L] [O], artisan retraité en maçonnerie. De plus, M. et Mme [O] affirment qu'il n'est pas démontré l'existence de végétation à l'endroit de l'emplacement terreux destiné à accueillir le garage et que la modification de la technique du coulage n'était pas justifiée Ils précisent que la société Krysalide s'était engagée à prendre en garde les formalités relatives au permis de construire. Or, ils indiquent que les modifications prises à l'initiative de l'EURL Dany Colliez n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire modificatif. Enfin, ils soutiennent qu'il n'était pas nécessaire de poser des fers de liaison verticale pour éviter de blesser les enfants en ce que M. [L] [O] indique que des bouchons de mise en sécurité pouvaient être installés et, qu'en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise de rendre le chantier inaccessible en fin de journée.
S'agissant des préjudices en lien avec ces manquements, M. et Mme [O] soutiennent qu'ils sont contraints de déconstruire pour reconstruire et que la simple reprise chimique serait délicate et moins solide.
L'EURL Dany Colliez soutient que l'ouvrage est conforme avec le contrat qu'elle a signé avec la société Krysalide et qu'il a été réalisé dans les règles de l'art. Elle ajoute que M. et Mme [O] ne font pas la démonstration d'un quelconque préjudice indemnisable en lien avec un manquement contractuel commis par l'EURL Dany Colliez.
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l'espèce, il n'y a pas de contrat qui lie M. et Mme [O] et l'EURL Dany Colliez. Seule la responsabilité délictuelle de l'EURL Dany Colliez peut être envisagée à l'égard de M. et Mme [O] si elle a commis un manquement contractuel à l'encontre de la société Krysalide qui leur a causé un préjudice.
Il ressort du devis de l'EURL Dany Colliez signé le 27 mars 2019 par la société Krysalide que l'EURL Dany Colliez s'était engagée à réaliser les prestations suivantes :
« - implantation verticale et horizontale avec panneau de chantier réglementaire, terrassement avec fournitures et pose,
Création d'un chemin d'accès,
Décapage terrain naturel de 0 à 10 cm,
Terrassement fondation (non repris au présent devis réalisas par vos soins avec votre prestataire),
Fondation dalle avec fournitures et pose,
Réalisation d'un radier bêche avec périphérie 40cm à votre demande armé par semelle 15x35 et radier sur poliane 12cm armé tréillis ST25C coffrage périphérique bois et brut de coulage,
Nota les fers de reprise chainage verticale seront scellés chimiquement car présence enfants sur le chantier non clôturé,
fourniture et pose rez-de-chaussée :
Bitume étanche
Elévation parpaings 20X20X50 en périphérie,
Arase oblique ép :20cm,
Chainage+ linteaux porteur y compris armature,
Raidisseur arme angle,
Linteaux béton,
Appuis de fenêtre
Redressement de tableaux
Talonnette pour baies ».
Il ne peut donc être reproché à l'EURL Dany Calliez d'avoir réaliser un radier-bêche alors que cela était prévu dans le devis.
Pour rapporter la preuve que ce dernier n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, M. et Mme [O] apportent comme élément technique, une attestation d'un membre de leur famille qui est un artisan en maçonnerie retraité. Or, cette attestation ne peut suffire à caractériser la mauvaise réalisation du radier-bêche. De plus, il sera rappelé qu'ils ne peuvent pas se fonder sur les conclusions de l'expertise dès lors que le rapport a été annulé.
Il en est de même s'agissant du choix de la technique de coulage. En effet, si M. et Mme [O] avaient demandé à la société Krysalide une méthode classique, force est de constater que le contrat liant l'EURL Dany Colliez prévoyait des fers de reprise scellés chimiquement en raison de la présence d'enfants.
Ensuite, il ne peut non plus être reproché à l'EURL Dany Colliez ne pas avoir procédé à la modification du permis de construire en ce que seule la société Krysalide s'était engagée à l'égard de M. et Mme [O] de prendre en charge ces formalités.
Enfin, le devis engageant l'EURL Dany Colliez prévoyait la pose de fers de liaison verticale « car présence enfants sur le chantier non clôturé ». Il importe donc peu de savoir si d'autres solutions étaient possibles, l'EURL Dany Colliez a respecté à ses obligations contractuelles en installant ces fers de liaison.
En conséquence, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à l'EURL Dany Colliez.
Les demandes formulées à l'encontre de l'EURL Dany Colliez par M. et Mme [O] seront rejetées et le jugement confirmé sur ce chef.
4) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. et Mme [O] seront condamnés à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer le 14 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [O] aux entiers dépens, engagés en appel,
CONDAMNE M. et Mme [O] àpayer à l'EURL Dany Colliez la somme de 2 500 euros au titre des frais irréptibles engagés en appel,
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille