République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/456
N° RG 22/03238 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL4A
Jugement (N° 21-002741) rendu le 09 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Isowatt
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Morgane Lussiana, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 30 janvier 2014, M. [P] [N] a conclu avec la SAS ISOWATT un contrat afférent à l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant total TTC de 17.900 euros dans le cadre d'un démarchage a domicile.
Afin de financer cette installation, selon offre préalable accpetée du même jour, M. [P] [N] et Mme [W] [O] épouse [N] se sont vu consentir un crédit par la SA GROUPE SOFEMO , d'un montant de 17 900 euros, au taux débiteur de 4,93% l'an, remboursable en 120 mensualités, incluant un report d'exigibilité des mensualités de 360 jours.
Par actes d'huissier des 23 juillet 2021, M. [P] [N] a fait assigner la SAS ISOWATT et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré M. [P] [N] irrecevable à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ISOWATT le 30 janvier 2014,
- déclaré, par conséquent, M. [P] [N] irrecevable à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2014 avec la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance,
- déclaré M. [P] [N] irrecevable à agir en paiement de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de la SAS ISOWATT,
- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes au fond,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS ISOWATT,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [N] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2022, M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déclaré M. [P] [N] irrecevable à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ISOWATT le 30 janvier 2014,
' déclaré, par conséquent, M. [P] [N] irrecevable à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2014 avec la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance,
' déclaré M. [P] [N] irrecevable à agir en paiement de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de la SAS ISOWATT,
' dit n'y avoir lieu à examiner les demandes au fond,
' condamné M. [P] [N] aux dépens,
' rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [P] [N] en date du 17 mars 2023, et tendant à voir:
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
. Déclare Monsieur [P] [N] irrecevable à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ISOWATT le 30 janvier 2014 ;
.Déclare par conséquent, Monsieur [P] [N] irrecevable à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2014 avec la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance ;
. Déclare Monsieur [P] [N] irrecevable à agir en paiement de dommages et intérêts pour dol à l'encontre de la SAS ISOWATT ;
. Dit n'y avoir lieu à examiner les demandes au fond ;
. Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens ;
- Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- DECLARER les demandes de Monsieur [P] [N] recevables et bien fondées ;
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [P] [N] et la société ISOWATT ;
- CONSTATER et en tant que de besoin PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [P] [N] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- CONSTATER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [P] [N] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux;
- CONDAMNER solidairement la société ISOWATT et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [P] [N] l'intégralité des sommes suivantes :
- 17 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;
- 24 159,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [P] [N] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société ISOWATT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER solidairement la société ISOWATT et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la société ISOWATT en date du 9 février 2024, et tendant à voir:
- CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS et partant
- DÉCLARER que le point de départ de l'action en nullité fondée sur les mentions obligatoires du contrat court à compter de la connaissance par Monsieur [N] du contenu du contrat,
- DÉCLARER que le point de départ de l'action en nullité court à compter de la conclusion du contrat,
- CONSTATER que le contrat conclu entre la société ISOWATT et Monsieur [N] a été valablement formé le 30 janvier 2014,
- CONSTATER que Monsieur [N] avait connaissance de son contenu dès le 30 janvier 2014,
- CONSTATER que Monsieur [N] avait connaissance du fait lui permettant d'exercer son action dès le 30 janvier 2014,
- CONFIRMER Monsieur [N] prescrit en son action introduite sur assignation en date du 23 juillet 2021 à compter du 30 janvier 2019,
- DÉCLARER que le point de départ de l'action fondée sur le dol court à compter de la connaissance par Monsieur [N] du prétendu fait dolosif tenant selon Monsieur [N] à un défaut de rentabilité de son installation photovoltaïque,
- CONSTATER que Monsieur [N] avait connaissance du fait lui permettant d'exercer son action savoir la rentabilité de son installation photovoltaïque, dès le 16 juillet 2015,
- CONFIRMER Monsieur [N] prescrit en son action introduite sur assignation en date du 23 juillet 2021 à compter du 16 juillet 2020,
STATUANT LE CAS ÉCHÉANT
AU PRINCIPAL
- CONSTATER que le contrat en date du 30 janvier 2014 contient toutes les mentions légales d'ordre public,
- CONSTATER que Monsieur [N] ne rapporte aucune preuve d'un élément matériel ni d'un élément intentionnel démontrant qu'un dol aurait vicié son consentement ,
- DÉCLARER qu'aucune man'uvre dolosive ne saurait être imputée à la société ISOWATT ,
- DÉCLARER l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 30 janvier 2014,
- DÉCLARER que le bon de commande en date du 30 janvier 2014 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu'il doit produire ses effets,
- CONSTATER que la société ISOWATT n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée,
Par conséquent,
- DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes, fins et prétentions,
- DÉCLARER l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat,
A TITRE RECONVENTIONNEL
Si par impossible la Cour de céans disait et jugeait nul le contrat au regard des mentions légales d'ordre public,
- CONSTATER que Monsieur [N] avait connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 30 janvier 2014,
- CONSTATER que Monsieur [N] nonobstant sa connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 30 janvier 2014 a ratifié l'acte nul de par son comportement contractuel,
- DÉCLARER que Monsieur [N] a confirmé le contrat dans toutes ses dispositions,
- DÉCLARER le contrat pleinement valide et effectif,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour de céans faisait droit aux demandes de Monsieur [N] et entrait en voie de condamnation
- CONSTATER que la société ISOWATT n'a commis aucune faute,
- CONSTATER que la société ISOWATT a parfaitement honoré les obligations qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée,
- DÉCLARER la société ISOWATT n'est débitrice d'aucune restitution à l'endroit de Monsieur [N],
- SUBORDONNER le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par Monsieur [N] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable,
- CONDAMNER Monsieur [N] à procéder à ladite déclaration préalable,
- CONDAMNER la société ISOWATT à procéder au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par Monsieur [N] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable,
- CONSTATER la faute commise par la société COFIDIS dans la délivrance des fonds,
- DÉCLARER que la société ISOWATT n'est débitrice d'aucune à restitution à l'endroit de la société COFIDIS au regard de la faute par elle commise dans la délivrance des fonds,
- PRIVER la société COFIDIS de son droit à restitution à l'endroit de la société ISOWATT,
- EXCLURE la garantie de la société ISOWATT à l'endroit de la société COFIDIS,
- DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ISOWATT le cas échéant,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
- CONDAMNER Monsieur [N], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 26 décembre 2022, et tendant à voir :
- Déclarer Monsieur [P] [N], prescrit irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Voir déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, déclarer Monsieur [P] [N] irrecevable en ses demandes, faute d'avoir mis en cause Madame [N],
A titre plus subsidiaire, déclarer Monsieur [P] [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- Condamner Monsieur [N] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
- Condamner Monsieur [P] [N] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 17.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [P] [N] du remboursement du capital :
- Condamner la société ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.159,60 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause,
- Condamner la société ISOWATT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [N].
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [P] [N] fait valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [P] [N] qui signé le bon de commande n'est pas un professionnel de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 30 janvier 2014 - date précise de signature de cet acte juridique - même s'il peut n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que M. [P] [N] in concreto a découvert très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été engagée par M. [P] [N] par actes d'huissier en date du 23 juillet 2021, force est de constater qu'elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. C'est par suite, à bon droit que le premier juge a considéré que M. [P] [N] était irrecevable à agir de ce chef.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
L'article 1144 du même code quant à lui dispose que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [P] [N] fait valoir qu'il a été intentionnellement trompé par le vendeur sur le gain économique procuré par l'installation en cause qui ne répondait pas à la promesse d'autofinancement.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. Dans le cas présent la première période de revente de l'électricité s'étend sur la période allant du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2016. Ainsi au plus tard à cette dernière date, M. [P] [N] avait connaissance de l'exact degré de rentabilité de l'installation. Ainsi au regard de la date de l'assignation soit le 23 juillet 2021, l'action engagée par M. [P] [N] sur le fondement juridique du dol a été initiée au delà du délai de prescription quinquennale et se trouve donc prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [P] [N] irrecevable à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ISOWATT le 30 janvier 2014 ainsi qu'à agir en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de cette même société.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que dans la mesure où le contrat de crédit affecté constitue un accessoire du contrat principal, et qu'il a du reste été conclu le même jour, soit plus de cinq ans après que la présente instance ait été introduite, il y a lieu de considérer que l'action en nullité du contrat de crédit affecté et celle tendant à voir la SA COFIDIS privée de sa créance de restitution sont également prescrites. Il convient en conséquence confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [P] [N] irrecevable à agir en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2014 avec la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de celle-ci à recouvrer sa créance.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant, par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte appréciation des faits de l'espèce et une juste application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ISOWATT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner M. [P] [N] à payer à la SAS ISOWATT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [P] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [N] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [P] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner M. [P] [N] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la SAS ISOWATT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [P] [N] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU