COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/01257 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VERY
AFFAIRE :
Me [D] [M] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. UNION DES LABORATOIRES D'ANALYSE DU BATIMENT
C/
[P] [J]
...
Association AGS CGEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence FREDJ-CATEL de
la SELAS B.C.D.AVOCATS
Me Jean-Baptiste MOQUET
Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me [M] [D] (SELARL GARNIER-GUILLOUET) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. UNION DES LABORATOIRES D'ANALYSE DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 47
APPELANTE
Monsieur [P] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599
S.A.S.U. GROUPE DES LABORATOIRES LASKARI (GR2L)
N° SIRET : B 7 97 527 249
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100
INTIMES
Association AGS CGEA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [J] a été engagé en qualité de préleveur, statut ETAM, par la société Yktinef, devenue la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment (ULAB), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017.
La société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment est spécialisée dans le domaine des prélèvements et analyses de l'air en vue de la détection d'amiante, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC.
En dernier lieu, à compter du 1er juin 2019, M. [J] exerçait les fonctions de chef d'équipe assistant métrologie / technique prélèvement.
Le 21 février 2020, la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment a été victime d'un incendie dans ses locaux situés à Bezons, son activité a donc été déplacée sur le site de [Localité 10].
Les parties ont par la suite régularisé le 5 mars 2020 un formulaire de rupture conventionnelle prévoyant une rupture au 15 avril 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture.
M.[J] a saisi le 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 29 mars 2022, notifié le 31 mars 2022, le conseil a statué comme suit :
Met hors de cause la société GR2L
Annule la rupture conventionnelle
En conséquence,
Condamne la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment (ULAB) en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] les sommes brutes de :
- 10.218 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.022 euros de congés-payés y afférents,
- 2.980 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
- 13.625 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 40.874 euros et 4.087 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
- 2.000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et sont exécutoires ;
Déboute M. [J] de ses autres demandes ;
Déboute la société de ses demandes reconventionnelles ;
Met les dépens à la charge de la société ULAB ;
Fixe la moyenne des trois derniers salaires la somme de 3.406 euros.
Le 15 avril 2022, la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment a relevé appel de cette
décision par voie électronique.
Le 26 avril 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 5 septembre 2022 la jonction des procédures n° RG 22/ 1379 et 22/1257 a été ordonnée et elles se sont poursuivies sous le numéro RG 22/ 1257.
Le 11 septembre 2023, la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Meaux, lequel a désigné la SELARL Garnier [M], prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
-> Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024, la SELARL Garnier [M], prise en la personne de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ULAB, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné la société ULAB à verser à M. [J] les sommes suivantes : 40.874 euros à titre de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; 4.087 euros à titre de congés payés y afférents ; 10.218 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.022 euros à titre de congés payés y afférents ; 2.980 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 13.625 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.625 euros ( ')et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses prétentions,
En conséquence,
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents :
A titre principal :
Débouter M. [J] de ses demandes,
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail et la demande de rappel de congés payés
A titre principal :
Débouter M. [J] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ULAB les sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de préavis : 4.389,32 euros
o Congés payés y afférents : 438,93 euros
o Indemnité de licenciement : déjà perçue
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.583,98 euros
Débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Débouter M. [J] de sa demande,
En toute état de cause :
Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS dans le cadre de sa garantie légale.
Condamner M. [J] à verser à la SELARL Garnier [M], prise en la personne de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ULAB, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] en tous les dépens.
-> Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de la société ULAB du 6 septembre 2022 dès lors que son appel principal du 21 avril 2022 est caduc faute de conclusions prises dans le délai de 3 mois de sorte qu'elle ne peut conclure à titre incident sur l'appel de M. [J] du 26 avril et, en tout état de cause, sa contestation de la qualité de cadre de M. [J] en cause d'appel alors qu'elle l'a reconnue en 1ère instance,
Dire eu outre que la personnalité morale de la société GR2L subsiste pour les besoins de la liquidation de son passif sciemment omis, son activité ayant été transférée à la société ULAB,
Considérant que M. [J] justifie précisément des heures supplémentaires très importantes qu'il a dû effectuer pour exercer les missions que lui confiait son employeur ainsi que la volonté évidente de celui-ci de ne pas lui régler,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ULAB mais le réformer sur le montant des rappels des salaires dus à M. [J] et les porter à 43.686 euros, outre 4.368 euros de congés-payés y afférents,
Considérant que la société ULAB a délibérément éludé la déclaration et le paiement des nombreuses heures supplémentaires de M. [J] et que sa société s'ur GR2L n'a
jamais déclaré ni payé ses prestations pour son compte sur instructions de leur président commun,
En conséquence, infirmer le jugement de ce chef, dire que l'arrêt sera opposable à la liquidation de société GR2L et condamner solidairement les sociétés ULAB et GR2L à payer à M. [J] la somme de 21.900 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Considérant encore que la société ULAB a rompu le contrat de travail de M. [J] en pleine période du 1er confinement sans aucun respect des formalités légales, de sorte que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, confirmer le jugement sauf à réformer le montant des condamnations de la société ULAB portées à 10.950 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1.095 euros de congés-payés y afférents, 3.194 euros d'indemnité légale de licenciement et 14.600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmer sur l'indemnisation du préjudice moral distinct provoqué par les conditions irrégulières et brutales de son licenciement en la condamnant à lui verser 10.950 euros de dommages et intérêts de ce chef outre 5.475 euros au titre des congés-payés qu'elle lui a imposé de prendre du 3 mars au 15 avril 2020 faute de pouvoir lui fournir du travail aux conditions contractuelles,
Considérant enfin qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour défendre ses droits contre son employeur déloyal, condamner la société ULAB à lui verser la somme de 6.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS CGEA a été assigné par acte du 16 novembre 2023 remis à sa personne.
Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS CGEA qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu.
La société Groupe des Laboratoires Laskari - GR2L- a été assignée par acte du 9 juin 2022 remis à sa personne.
La société Groupe des Laboratoires Laskari - GR2L- qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, reportée au 21 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la société ULAB :
M. [J] qui fait valoir que l'appel principal du 21 avril 2022 de la société est caduc faute de conclusions prises par cette dernière dans le délai de trois mois, soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société, celle-ci ne pouvant conclure à titre incident sur l'appel de M.[J] du 26 avril 2022.
Certes l'appel de la société interjeté le 21 avril 2022 est caduc selon l'article 908 du code de procédure civile, faute de conclusions prises dans le délai de trois mois.
Mais, alors que, la jonction des procédures n° RG 22/ 1379 et 22/1257 a été ordonnée par décision du 5 septembre 2022, M. [J] ayant lui-même interjeté appel de la décision le 26 avril 2022 et signifié ses propres conclusions à la société le 09 juin 2022, cette dernière qui a conclu le 08 septembre 2022 est recevable sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, en ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
A l'appui de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées de septembre 2017 à mars 2020, le salarié, qui rappelle qu'il se déplaçait sur les chantiers, fait valoir que le déplacement du domicile du salarié aux locaux du premier au dernier client est du temps de travail effectif.
Il souligne une montée en puissance très importante des missions qui lui ont été confiées en 2017.
En l'espèce, M. [J] verse aux débats les éléments suivants :
- des relevés quotidiens mentionnant les heures de début et de fin de journée, assortis d'un décompte hebdomadaire des heures déclarées travaillées, (pièce n°11)
- des SMS ( pièce 7), adressés au salarié par M. Laskari, son responsable hiérarchique tôt le matin ou tard le soir
- des attestations d'anciens collègues (M.[R], M. [E], M.[L]) et de proches: Mme [J] et Mme [H]) confirmant l'amplitude horaire du salarié entre 6h00 du matin ou parfois 5 heures, jusqu'à 17 heures et son absence de pause.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, le mandataire liquidateur se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits.
Le mandataire liquidateur fait valoir de manière inopérante que M. [J] n'établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie, et qu'il ne lui a jamais été adressé d'instructions en ce sens.
Toutefois, le mandataire liquidateur objecte à juste titre que les temps de déplacement doivent être décomptés des relevés hebdomadaires . Il fait valoir que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ne constitue pas du temps de travail effectif.
En effet, depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, entrée en vigueur le 20 janvier 2005, l'article L. 3121-4 du code du travail, dispose que :
" Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. (') la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec les horaires de travail n'entraîne aucune perte de salaire. "
Le temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet n'est plus considéré comme un temps de travail effectif, mais ouvre droit en revanche à une contrepartie.
Si au regard du droit de l'Union, le trajet des salariés itinérants qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, compris entre leur domicile et les sites de leur premier et de leur dernier client constitue du temps de travail, cela ne signifie cependant pas pour autant que le temps de trajet des salariés itinérants doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il est de droit que le temps de trajet des salariés itinérants doit être pris en compte pour apprécier si les repos minima et la durée maximale hebdomadaire de travail sont bien respectés.
En revanche, le salarié n'alléguant pas qu'il était censé répondre aux sollicitations de l'employeur pendant ses temps de déplacement, ses temps de trajet n'ont pas à être rémunérés comme du temps de travail, y compris, en cas de dépassement de la durée maximale et ils n'entrent pas dans l'appréciation de l'accomplissement ou non d'heures supplémentaires.
Tenant compte de l'ensemble des éléments communiqués, la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 38 000 euros bruts de septembre 2017 à mars 2020, outre les congés payés afférents.
La société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Meaux, le 11 septembre 2023, le montant des créances de M. [J] sera fixé au passif de la société.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [J] qui soutient avoir travaillé à la fois pour le compte de la société GR2L et pour la société ULAB demande la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 21 900 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Cependant, étant observé que M. [J] ne demande la condamnation que de la seule société ULAB au paiement d'heures supplémentaires, il ne justifie pas contrairement à ce qu'il prétend avoir travaillé pour la société GR2L, les rapports d'essai de prélèvement d'amiante produits aux débats sous ses pièces 8 et 9 mentionnant le nom d'autres sociétés clientes.
La mise hors de cause de la société GR2L sera donc confirmée.
Pour les motifs précités, il est acquis que M. [J] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Néanmoins, M. [J] ne démontre pas ce faisant que la société a de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
M. [J] soutient qu'il a été mis fin à son contrat de travail sans respecter les formalités légale la rupture conventionnelle qui aurait été conclue le 5 mars 2020 après un entretien préalable le 3 mars précédent auquel il n'a jamais été convoqué et sans information de son droit d'être assisté. Il ajoute que l'indemnité de rupture de 1 737,44 euros est inférieure à ses droits.
Le salarié conteste la tenue de tout entretien en observant que la société allègue en cause d'appel, l'existence d'un premier entretien entre lui-même et Mme [Y] le 3 mars 2020 puis d'un second le 5 mars 2020 sur la foi d'une attestation de la responsable comptable et administrative, attestation qu'il estime être mensongère en faisant valoir qu'un entretien en vue d'une rupture conventionnelle ne pouvait se tenir dans un café.
Le mandataire liquidateur expose que la société a été victime d'un incendie le 21 février 2020 dans
ses locaux situés à Bezons et que pour cette raison, il avait été demandé aux collaborateurs dont M. [J] de travailler sur le site de [Localité 10], demande refusée par ce dernier en raison de l'éloignement de ce nouveau lieu de travail par rapport à son domicile.
Il ajoute que le salarié a en conséquence sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il oppose la régularité de la procédure suivie et fait valoir la tenue de deux entretiens les 3 et 5 mars 2020.
Il y a lieu de constater en premier lieu que M. [J] n'invoque pas la violation des dispositions des articles L 1237-11 et 1237-14 du code du travail, ni encore une absence de remise d'un exemplaire, mais se borne à invoquer le défaut de convocation, l'absence d'entretien précédent la rupture conventionnelle et l'insuffisance de l'indemnité spécifique qui a été versée.
En application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Elle résulte de la convention signée par l'employeur et le salarié.
Le formulaire de rupture conventionnelle produit aux débats porte la signature du salarié précédée de la mention lu et approuvé.
Le mandataire liquidateur produit aux débats le témoignage de Mme [Y], responsable comptable et administrative qui indique qu'un premier rendez-vous a eu lieu avec le salarié le 3 mars 2020 pour évoquer la possibilité d'une rupture conventionnelle et que l'entretien finalisant l'accord a eu lieu le 5 mars 2020 dans un café le Colombus à [Localité 8], ville de domiciliation de l'ancien salarié, les locaux de la société ULAB étant fermés en raison de l'incendie.
C'est à bon droit que le mandataire liquidateur soutient qu'aucune disposition légale ne prévoit l'obligation de convoquer par écrit le salarié aux entretiens préalables à la signature d'une convention de rupture, non plus qu'aucune obligation de l'employeur d'informer le salarié sur ses possibilités d'assistance lors de l'entretien, aucun formalisme particulier pour la tenue de ces entretiens n'étant non plus imposée.
Selon l'article L.1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L .1234-9. Cependant, si les parties ont stipulé un montant d'indemnité inférieur à celui prévu par le code du travail, la nullité de la convention de rupture n'est pas encourue pour autant.
Le montant insuffisant de l'indemnité de rupture étant indifférent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [J] ne rapporte pas la preuve que la rupture conventionnelle lui ait été imposée.
Dès lors, d'une part, que les parties se sont effectivement rencontrées au cours de deux entretiens les 3 et 5 mars 2020 pour évoquer les modalités de rupture du contrat de travail, d'autre part, que M. [J] a conclu en parfaite connaissance de cause l'acte en date du 5 mars 2020, dont il ne conteste pas avoir reçu un exemplaire et n'a pas exercé son droit à rétractation dans le délai de 15 jours suivant la date de signature effective de l'acte, force est de relever que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans le suivi de la procédure viciant la rupture conventionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention et dit qu'elle emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] sera débouté de ses demandes financières au titre d'une rupture injustifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct :
M. [J] sollicite la réparation d'un préjudice moral distinct causé selon lui par les conditions brutales et irrégulières de la rupture de son contrat de travail en plein premier confinement.
Indépendamment du rejet de ses demandes au titre de validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, M. [J] ne justifie pas de circonstances entourant la rupture de la relation contractuelle qui soient de nature brutale ou vexatoire.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement des congés payés :
M. [J] qui demande le paiement de la somme de 5 475 euros bruts soutient que la société lui a illégalement imposé de prendre l'intégralité de ses congés payés du 3 mars au 15 avril 2020, faute de pouvoir lui fournir du travail aux conditions contractuelles.
Le mandataire liquidateur oppose que cette demande est infondée, le salarié ayant demandé à ne pas travailler durant cette période et donc à utiliser son solde de congés payés.
Il résulte d'un courriel de M. [J] (Pièce n° 11) adressé à l'employeur le 4 mars 2020 que ce dernier comprenait que la prise de ses congés était une condition préalable posée par l'employeur à la rupture conventionnelle, le salarié indiquant ne pas avoir le choix puisqu'il ne pouvait se déplacer à plus de deux heures de chez lui.
Aux termes de ce courriel, le salarié acceptait la prise de congés payés après acceptation de la rupture conventionnelle.
Selon le contrat de travail, il est stipulé que le lieu de travail habituel du salarié était fixé dans les locaux de la société située à [Localité 9] ainsi que sur les différents sites sur lesquels il serait affecté par cette dernière et qu'il pouvait être conduit à effectuer son travail de manière ponctuelle ou temporaire ou à partir d'autres locaux ou d'autres villes.
Dans ces conditions, alors que le changement du lieu de travail refusé par M. [J] était régulier, c'est à bon droit que la société a demandé au salarié de prendre ses congés payés du 3 mars au 15 avril 2020, date de la rupture du contrat de travail alors qu'il avait refusé cette modification.
M. [J] sera débouté de cette demande par ajout au jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [P] [J].
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société GR2L, en ce qu'il a condamné la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf ce qu'il a débouté M. [P] [J] de sa demande au titre du travail dissimulé et au titre du préjudice moral distinct , et sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment.
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [P] [J] au passif de la société Union des Laboratoires d'Analyses du Bâtiment aux sommes suivantes :
- 38 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 au mois de mars 2020, outre 3 800 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déboute M. [P] [J] de ses demandes financières au titre d'une rupture injustifiée.
Déboute M. [P] [J] de sa demande en paiement des congés payés,
Dit la décision commune au Centre de Gestion et d'Etudes AGS CGEA,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,