COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/02301 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKRJ
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00802
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [K]
né le 06 Mars 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [S] [K] a été embauché, à compter du 1er octobre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'agent des services de sécurité incendie' par la société SECURITAS FRANCE SARL.
À compter du 17 juin 2019, M. [K] a été élu comme membre suppléant du comité social et économique de la division Île-de-France de la société SECURITAS FRANCE SARL, puis à compter de mars 2022, comme membre titulaire.
Par avenant à effet au 1er décembre 2019, M. [K] a été promu dans l'emploi de 'chef d'équipe sécurité incendie'.
Par lettre du 24 novembre 2020, la société SECURITAS FRANCE SARL a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, lequel a eu lieu le 2 décembre suivant.
Par lettre du 16 décembre 2020, la société SECURITAS FRANCE SARL a adressé à M. [K] un 'rappel à l'ordre'.
Le 18 juin 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander essentiellement l'annulation du rappel à l'ordre notifié le 16 décembre 2020 et la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par un jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à annuler le rappel à l'ordre notifié le 16 décembre 2020 à M. [K] par la société SECURITAS FRANCE SARL ;
- débouté M. [K] de ses demandes ;
- débouté la société SECURITAS FRANCE SARL de ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de M. [K].
Le 20 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- annuler le rappel à l'ordre notifié le 16 décembre 2020 et ordonner son retrait du dossier administratif ;
- 'prononcer la discrimination syndicale dont il est victime' et en conséquence condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
- condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SECURITAS FRANCE SARL demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 mars 2024.
SUR CE :
Sur l'annulation du 'rappel à l'ordre' notifié le 16 décembre 2020 :
M. [K] soutient qu'il y a lieu d'annuler le 'rappel à l'ordre' qui lui a été notifié au motif qu'il est injustifié, la réalité des faits reprochés n'étant pas établie.
La société SECURITAS FRANCE SARL soutient qu'un simple rappel à l'ordre a été prononcé à l'encontre de M. [K] et non une sanction disciplinaire, et ce à la suite de difficultés en matière d'ouverture par M. [K] des barrières du parking dont il avait en charge. Elle conclut donc au débouté de la demande.
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. En application de l'article L. 1333-1 du même code, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur
En l'espèce, la lettre du 16 décembre 2020 en litige, si elle reproche à M. [K] un non respect des consignes en matière d'ouverture des barrières du parking dont il assurait la surveillance, relie ce fait à un 'manque d'analyse de votre environnement' et donc à une erreur d'appréciation de la situation par le salarié exclusive d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée et donc d'une faute.
Cette lettre se conclut de plus en indiquant que 'les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien nous ont permis d'appréhender la situation et nous vous demandons donc d'être plus attentif à votre environnement de travail lors de vos vacations sur site et de garder toute la retenue nécessaire en appliquant les consignes et référer à votre coordinateur de site, en cas de difficultés d'application de ces dernières. Aussi, nous vous notifions un rappel à l'ordre', ce qui ne fait pas ressortir une volonté de l'employeur de sanctionner un fait fautif.
En outre, alors que l'employeur nie la qualification de sanction de la lettre en cause, M. [K] n'allègue pas que cette lettre constitue une sanction disciplinaire et demande l'annulation d'un simple 'rappel à l'ordre'.
Dans ces conditions, la lettre en litige, qui n'est pas une sanction disciplinaire mais effectivement un simple rappel à l'ordre, ne peut faire l'objet d'une annulation.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, M. [K] invoque tout d'abord le fait de ne pas avoir été déchargé de ses tâches lors des jours de réunion du comité social et économique, ce qui a créé, selon lui, des difficultés dans l'exercice de son mandat de membre suppléant de ce comité. Toutefois, M. [K] n'établit pas l'existence de réunions de ce comité aux dates en litige, ni, en tout état de cause, une indisponibilité du membre titulaire rendant nécessaire sa participation en tant que suppléant. Il ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence discrimination directe ou indirecte.
M. [K] invoque ensuite le fait que 'de nombreuses questions' adressées par ses soins en vue de l'établissement de l'ordre du jour du comité social et économique ont été 'dénaturées' ou 'évincées'. Toutefois, en tout état de cause, il n'invoque pas de la sorte une mesure affectant sa situation de salarié susceptible de constituer une discrimination à son encontre au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail mentionnées ci-dessus.
M. [K] se plaint également, relativement au jour de l'entretien préalable au rappel à l'ordre, d'avoir été déchargé de ses tâches dans l'après-midi alors que l'entretien s'est déroulé le matin. Toutefois, il est constant qu'il a été rémunéré pour la journée en cause. Il ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à ce titre.
M. [K] se plaint en outre d'avoir fait l'objet du rappel à l'ordre mentionné ci-dessus, lequel n'est toutefois pas une sanction disciplinaire ainsi qu'il a été dit.
M. [K] se plaint par ailleurs du non-paiement de ses frais de repas afférents aux réunions du conseil économique et social pour un montant de 25,25 euros et du non-paiement d'éléments de salaire pour un montant de 598,81 euros brut. Toutefois, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, saisi par l'intéressé le 18 décembre 2020 d'une autre demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale fondée sur ces faits, a écarté, par un jugement définitif du 26 octobre 2021, toute discrimination à ce titre. M. [K] ne peut donc invoquer à nouveau les mêmes faits dans la présente instance.
Enfin, et en toute hypothèse, M. [K] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale formée par M. [K].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, M. [K], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société SECURITAS FRANCE SARL une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] à payer à la société SECURITAS FRANCE SARL une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,