COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/03136
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO7E
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/00295
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien DUFAY
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien DUFAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0265
APPELANT
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 21 2 9 55
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] [G] a été engagé par la société Office d'annonces, devenue PagesJaunes, puis Solocal, à compter du 4 mai 1987, en qualité de voyageur représentant placier. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur de clientèle, catégorie 3, Cadre, niveau 3 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Le 22 juin 2018, la société Solocal a conclu avec quatre organisations syndicales représentatives trois accords collectifs relatifs respectivement au congé de mobilité, au plan de sauvegarde de l'emploi et à l'accord de méthode en matière d'emploi et de suivi de la réorganisation.
Par courrier du 9 juillet 2018, M. [G] s'est porté volontaire au départ de l'entreprise dans le cadre du congé de mobilité.
Par convention de rupture amiable du 19 juillet 2018, la date de rupture du contrat de travail de M. [G] a été fixée au 23 août 2018, puis la société a réglé au salarié, qui a été dispensé de l'exécution de son préavis et dont le congé de mobilité a pris fin le 31 août 2019, a perçu son solde de tout compte.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir condamner la société Solocal au paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la pièce n°16 versée aux débats par M. [G] le 15 mars 2022,
- fixé le salaire brut de référence de M. [G] à la somme de 7 272,74 euros,
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G], puisque demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 9 324,04 euros,
- condamner la société Solocal citylights à lui régler :
au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité convenue par l'accord d'entreprise du 22 juin 2018, une somme complémentaire de 63 599,30 euros, correspondant au différentiel constaté entre le montant de l'indemnité calculé avec un salaire de référence de 7 272,74 euros et celui atteint avec le salaire de référence de 9 324,04 euros (289 045,24 euros ' 225 454,94 euros),
6 153,90 euros au titre du différentiel sur les indemnités de préavis dues avec un salaire de référence de 9 324,04 euros (27 972,12 euros ' 21 818,22 euros)
14 769,36 euros au titre du congé mobilité de 9 mois au nouveau salaire de référence (67 133,09 euros ' 53 363,73 euros),
- 7 014,41 euros au titre de rappel de salaire sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client « Five star »,
701,44 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 avril 2023, la société Solocal demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe qu'elle n'est pas saisie de l'infirmation de la disposition du jugement entrepris qui rejette la pièce numéro 16 produite par le salarié, lequel ne développe aucun moyen à ce titre. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel de rémunération variable déduite du solde de tout compte
Le salarié soutient que la déduction de 7 014,41 euros du solde de tout compte résulte de l'incidence sur le versement de sa commission relative à un contrat conclu selon bon de commande signé le 19 avril 2018 avec le client Five Star, de la modification ultérieure de cette commande par suite de la renonciation du client, imputable à l'employeur, à la prestation Clic Rdv faisant partie de ce contrat pour un montant de 104 600 euros HT, ce qui a généré la conclusion d'un avenant le 19 avril 2019 qui comporte le même numéro de commande en raison du report de la prestation Clic Rdv.
L'employeur réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve du lien entre la somme litigieuse et le nouveau contrat commercial conclu avec la société Five Star le 5 avril 2019 par M. [I] par suite de l'annulation de la commande précédemment souscrite, peu important le même numéro de client figurant sur les deux documents. Il ajoute que même dans l'hypothèse où le contrat de 2019 constituerait un renouvellement de celui de 2018, la commission réclamée ne serait pas due au salarié en raison de facturations et d'encaissements après son dernier jour travaillé.
Le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération variable sous forme de prime dont le montant variable est lié à l'atteinte des objectifs fixés.
La convention de rupture stipule que le solde de tout compte versé au salarié comporte notamment la part variable versée aux échéances normales, soit un versement par quadrimestre et une régularisation annuelle.
Il ressort de la note de modalités 2018 de la part variable produite aux débats dont l'opposabilité, le contenu ou la portée ne sont pas utilement discutés, que l'objectif individuel est défini en montant de chiffre d'affaires hors taxes facturé et encaissé, qu'il est défini pour une année de référence et décomposé par quadrimestres indépendants, et que le résultat est défini en montant de chiffre d'affaires hors taxes facturé et encaissé. Il y est notamment précisé que la régularisation annuelle se fait en deux temps, d'abord sur le chiffre d'affaires hors taxes facturé sur des commandes validées dans la période considérée, ensuite sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé. Cette note prévoit qu'en cas de départ de l'entreprise, les primes quadrimestrielles sont calculées et versées aux échéances normales et que la régularisation annuelle est faite selon la courbe de performance sans plafonnement.
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, ce même en l'absence de toute précision au sein du contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le salarié, qui conteste une déduction opérée sur sa part variable en raison d'une nouvelle facturation, à la date du 13 mai 2019, consécutive à la modification intervenue le mois précédent sur une commande qu'il avait conclue avec le client Five Star le 19 avril 2018, n'est pas fondé à réclamer le paiement de ce montant de part variable puisqu'il ressort des éléments produits, notamment de la facture concernée, que la prestation qui s'est substituée à celle initialement prévue, de surcroît sans démonstration de l'imputabilité de cet événement à l'employeur, a été conclue après le départ du salarié puis facturée sans encaissement préalable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de ce rappel de rémunération variable.
Sur les rappels d'indemnités et d'allocation de congé mobilité
Le salarié soutient que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité supra-légale, de l'indemnité de préavis et de l'allocation de congé mobilité, doit intégrer les versements au titre de primes ou de commissions intervenus après le 31 août 2018 et qui correspondent à son activité déployée au cours de l'année 2018.
L'employeur réplique que conformément à l'accord de congé mobilité, seules les rémunérations perçues au cours des douze derniers mois entiers précédant le dernier jour travaillé, soit d'août 2017 à juillet 2018, ont été prises en compte pour la détermination du salaire de référence servant de base de calcul des indemnités et allocations litigieuses.
Si la convention de rupture amiable signée par les parties ne prévoit rien quant à l'assiette et aux modalités de calcul du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités et allocations concernées, elle précise que son objet consiste à formaliser la rupture amiable du contrat de travail entre l'employeur et le salarié ainsi qu'à en régler les conséquences financières, et qu'elle est conclue dans le cadre de l'accord portant sur le congé de mobilité signé le 22 juin 2018 dont le salarié indique avoir pris connaissance s'agissant des mesures qu'il prévoit, la date de rupture du contrat étant fixée au 23 août 2018.
Or, selon l'accord précité, en son annexe IV intitulée 'Indemnités de rupture', la rémunération de référence pour le calcul des indemnités de départ est la rémunération brute des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé diminuée des rémunérations exceptionnelles ou non liées à l'activité professionnelle au taux moyen d'activité de la carrière, cette rémunération brute des douze derniers mois étant reprise pour le calcul du congé de mobilité.
Ainsi, dès lors qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la date de rupture visée par l'accord doit être fixée pour le salarié au 23 août 2018, seuls les versements concernés opérés sur la période du mois d'août 2017 au mois de juillet 2018 doivent être pris en considération pour déterminer la rémunération de référence permettant le calcul des indemnités et allocations contestées.
En application des articles 1103 et 1193 du code civil que vise la convention de rupture amiable, le salarié est donc mal fondé à prétendre au paiement des rappels qu'il sollicite et il convient ainsi de confirmer le jugement qui l'en déboute.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la société Solocal à laquelle est allouée la somme de 1 500 euros.
Les dépens d'appel seront mis à la charge du salarié, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [G] à payer à la société Solocal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,