COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00244 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUPL
AFFAIRE :
Syndicat FÉDÉRATION CFE-CGC ÉNERGIES
C/
S.A.S. ALBIOMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 21/01629
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François LEGRAS
Me Florent MILLOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat FÉDÉRATION CFE-CGC ÉNERGIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.S. ALBIOMA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MILLOT de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de la Fédération CFE-CGC Energies du 20 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de la Fédération CFE-CGC Energies du 15 décembre 2023 et du 5 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Albioma SA du 10 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Albioma a pour activité la production d'énergies renouvelables (biomasse, solaire et géothermie).
Il est composé de plusieurs sociétés dont notamment :
- la société Albioma SA, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], regroupant les services centraux,
- la société Albioma Galion SAS qui exploite une centrale thermique biomasse en Martinique,
- la société Albioma Le Moule qui exploite une centrale thermique biomasse à la Guadeloupe
- la société Albioma Bois rouge SAS qui exploite une centrale thermique à la Réunion (secteur nord),
- la société Albioma Le Gol qui exploite une centrale thermique biomasse à la Réunion (secteur sud).
Les quatre dernières sociétés composent le pôle thermique.
Chacune des entités dispose en fonction de ses effectifs d'un comité social et économique et de représentants syndicaux.
Au sein du groupe, un comité de groupe a été mis en place le 2 juin 2010. Les mandats des membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sein du groupe, sont renouvelés tous les quatre ans.
Un avenant n°1 à l'accord constitutif a été signé le 24 septembre 2015, puis un avenant n°2 le 10 décembre 2019.
Par acte du 19 février 2021, la Fédération CFE-CGC Energies a fait assigner la société Albioma devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir :
- condamner la société Albioma à verser à la Fédération CFE-CGC Energies la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'entrave dénoncée, avec intérêts au taux légal,
- condamner la société Albioma à verser à la Fédération CFE-CGC Energies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle soutenait que l'atteinte à l'exercice du droit syndical constitutive d'entrave était caractérisée dans la mesure où ses délégués syndicaux n'avaient pas été invités à signer l'avenant du 9 décembre 2019 portant révision de l'accord constitutif du comité de groupe et que ses délégués avaient été également exclus des négociations annuelles sur les salaires qui s'étaient tenues le 26 juillet 2018 avec la CGT et avaient été seulement invités à entériner le résultat de ces négociations lors d'une réunion du 14 septembre 2018.
La société Albioma avait, quant à elle, demandé à ce que la Fédération CFE-CGC Energies soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la Fédération CFE-CGC Energies de l'ensemble de ses demandes,
- mis à la charge de la Fédération CFE-CGC Energies la somme de 2 000 euros à payer à la société Albioma en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la Fédération CFE-CGC énergies les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la Fédération CFE-CGC Energies a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, la Fédération CFE-CGC Energies demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 décembre 2022 en ce qu'il a :
. débouté la Fédération CFE-CGC Energies de l'ensemble de ses demandes,
. mis à la charge de la Fédération CFE-CGC Energies la somme de 2 000 euros à payer à la société Albioma en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la Fédération CFE-CGC Energies les entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
- juger que la société Albioma a entravé le mandat de délégués syndicaux de la Fédération CFE-CGC Energies,
- juger que la Fédération CFE-CGC Energies a subi un préjudice du fait de ce délit d'entrave et de l'atteinte aux prérogatives syndicales,
- condamner la société Albioma à verser à la Fédération CFE-CGC Energies la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Albioma à verser à la Fédération CFE-CGC Energies la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger que les sommes porteront intérêt au taux légal en vertu des dispositions de l'article
1231-6 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, la société Albioma (SA) demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la Fédération CFE-CGC Energies à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
par conséquent,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter la Fédération CFE-CGC Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à savoir :
sur la tenue des négociations obligatoires,
à titre principal,
- juger la demande de la Fédération CFE-CGC Energies mal dirigée,
- débouter la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande indemnitaire à l'égard de la société Albioma,
à titre subsidiaire,
- juger que les négociations annuelles 2018 se sont déroulées conformément aux principes posés par le Code du travail et la Cour de Cassation ;
- Débouter la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande indemnitaire à l'égard de la société Albioma SA,
sur la négociation de l'avenant n°2 de renouvellement du comité de groupe,
- juger qu'il n'existe aucune irrégularité dans le processus de signature de l'avenant n°2 à l'accord de comité de groupe du 10 décembre 2019,
- débouter la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande indemnitaire à l'égard de la société Albioma,
sur les demandes de la Fédération CFE-CGC Energies,
- juger que la Fédération CFE-CGC Energies n'apporte la preuve d'aucun préjudice,
- débouter la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande indemnitaire,
y ajoutant,
- débouter la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fédération CFE-CGC Energies à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la révocation de l'ordonnance de clôture
A l'audience de plaidoiries, il est apparu que les dernières conclusions de l'appelant du 15 décembre 2023 n'avaient pas été portées à la connaissance de la cour par suite d'un incident technique sur le RPVA.
Sans opposition de l'intimée à laquelle les conclusions adverses avaient bien été communiquées le 15 décembre 2023, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2024, d'admettre les conclusions de l'appelant du 15 décembre 2023 notifiées à nouveau le 5 mars 2024 et de prononcer la clôture à la date des plaidoiries, soit le 5 mars 2024.
2- sur les demandes de la Fédération CFE-CGC Energies
L'appelante soutient que la société Albioma a porté atteinte à ses prérogatives syndicales et a commis des délits d'entrave lors des négociations annuelles obligatoires en 2018 et lors de la semaine de concertation et de négociation de l'avenant de révision du comité de groupe Albioma en décembre 2019.
L'intimée fait valoir que l'action du syndicat est d'ordre civil, sa demande indemnitaire étant fondée sur la responsabilité civile délictuelle de sorte que seule la question d'un éventuel manquement de la société dans les situations rapportées par l'appelante doit faire l'objet des débats et non la question de l'existence d'un délit d'entrave qui appartient aux juridictions répressives.
En l'espèce, conformément à l'article 381 du code de procédure pénale qui dispose que 'le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros', le délit d'entrave est de la compétence des juridictions pénales.
La Fédération CFE-CGC a saisi exclusivement la juridiction civile sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
En conséquence, il convient d'examiner les manquements allégués par le syndicat à l'encontre de la société Albioma SA, et si ces manquements sont avérés, d'indemniser le préjudice alors subi par la Fédération CFE-CGC Energies.
- sur la négociation annuelle obligatoire (NAO) de 2018
Le syndicat expose que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'existe pas de société Albioma thermique, mais des sociétés exploitant les centrales thermiques du groupe, que la société Albioma est bien la société qui prend les décisions d'engager les négociations et/ou de signer des accords, comme en atteste la présence de deux salariés de la société Albioma SA. Il souligne qu'aucune réunion plénière de négociations n'a été organisée par la société car seules des réunions bilatérales ont eu lieu avec les délégués de la CGT et FO ; que les délégués syndicaux CFE-CGC Energies n'ont pas été invités par la direction avant septembre 2018 et ce, sans que l'ordre du jour leur soit communiqué, et n'ont été informés que des mesures salariales négociées exclusivement avec les autres organisations syndicales.
La société Albioma soutient qu'elle n'a aucune responsabilité dans les négociations annuelles 2018 qui concernent les NAO des établissements Albioma thermiques des départements d'outre-mer ; que les employeurs responsables de ces négociations sont les entités juridiques qui exploitent les centrales thermiques et où sont engagés les salariés concernés par ces négociations. Elle souligne que les interlocuteurs, membres du groupe Albioma ont mené un cadrage salarial uniquement sur le périmètre thermique, sans que cela engendre une responsabilité de la société Albioma SA qu'ils ne représentaient pas. A titre subsidiaire, l'intimée souligne que les NAO 2018 se sont déroulées dans un climat social dégradé au sein de plusieurs entités Albioma gérant des centrales thermiques outre-mer, des organisations syndicales (CGT et FO) ayant engagé des mouvements de grève auxquels la CFE-CGC ne s'était pas jointe, provoquant des tensions entre syndicats et nécessitant le recours à un intervenant extérieur afin de conclure un accord de méthode. Elle fait valoir qu'aucune décision n'a été prise lors de la réunion bilatérale de juillet 2018 avec la CGT et FO, que lors de la réunion du 14 septembre 2018 relative au cadrage salarial, la direction a présenté les propositions des autres organisations syndicales afin de permettre la discussion avec notamment la CFE-CGC Energies.
Aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, 'dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.'
En application de ce texte, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise, et l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir, ne s'y oppose.
En l'espèce, les employeurs concernés par les NAO étaient les sociétés filiales Albioma gérant des centrales thermiques dans les départements d'outre-mer, de sorte que seules ces sociétés Albioma et non la société Albioma SA, peuvent voir leur responsabilité civile délictuelle engagée en cas de manquements à leurs obligations à l'égard des représentants syndicaux.
La présence lors des négociations annuelles du directeur des ressources humaines et du directeur de la sécurité du groupe Albioma, argument que le syndicat n'avait pas avancé en première instance selon l'intimée, non contestée utilement par l'appelante, n'implique pas d'une part que ces deux membres de la direction représentaient la société Albioma SA qui regroupe les services centraux dont la DRH, et encore moins qu'ils engageaient par leur seule présence, ladite société.
En effet, il résulte du protocole d'accord de la NAO 2018 de la société Albioma Bois rouge du 11 novembre 2018, que celui-ci a été signé par la société Albioma Bois rouge représentée par son directeur général et les organisations syndicales, la CFE-CGC ABR [Albioma Bois rouge] ayant refusé de signer (pièce n°21 intimée).
Aucune des parties ne produit le protocole d'accord de la NAO 2018 de la société Albioma Galion.
Il appartenait en conséquence à la Fédération CFE-CGC Energies de diriger son action contre les deux sociétés Albioma Bois rouge et Albioma Galion, si elle estimait que celles-ci avaient manqué à leurs obligations à l'égard des délégués syndicaux de ce syndicat.
Surabondamment, le code du travail n'impose pas expressément les réunions multilatérales entre l'employeur et les organisations syndicales mais les réunions bilatérales sont prohibées si les négociations n'ont pas respecté le principe de loyauté entre les parties.
En l'espèce, l'existence d'une situation conflictuelle au sein des sociétés gérant les centrales thermiques des départements d'outre-mer, résultant de revendications émanant des syndicats CGT et FO et la nécessité d'un dialogue social permettant d'éviter de telles situations sont établies par l'accord de méthode du 27 juin 2018 portant sur la durée et l'organisation du travail, la santé et qualité de vie au travail et l'amélioration de la base de données économiques et sociales (pièce n°11 intimée).
Dans ce cadre, une réunion portant sur les mesures salariales 2018 s'est tenue le 26 juillet 2018 avec les seuls représentants CGT et FO pour la Guadeloupe et La Réunion, l'employeur le justifiant par l'existence d'une mésentente grave entre organisations syndicales.
Selon le relevé de décisions 'Albioma thermique DOM' à cette date, les décisions prises 'ne seront applicatives [sic] qu'après les réunions de concertation avec ces partenaires [CFDT, CFE-CGC et UNSA] prévues de se tenir dès le retour des congés d'été métropolitain et au plus tard le 21 septembre 2018" (pièce n°11 appelante).
Les réunions de concertation ont bien eu lieu du 10 au 14 septembre 2018, après convocation le 29 août 2018 de l'ensemble des représentants des organisations syndicales et notamment de M. [U] [V], délégué syndical de la Fédération CFE-CGC Albioma Bois rouge (pièces n°13 et 14 appelante).
Certes, le relevé de décision 'Albioma thermique DOM' du 14 septembre 2018 (pièce n°15 appelante) indique à la rubrique 'cadrage salarial 2018" que 'la CFE-CGC et l'UNSA considèrent que les décisions de cadrage salarial 2018 étaient déjà décidées avec d'autres organisations syndicales avant ce jour' et qu'en conséquence 'aucun accord ne sera conclu'.
Cependant, comme le relève pertinemment le tribunal, cette mention émanant de ces deux organisations syndicales est insuffisante en tant que telle pour établir la réalité de cet état de fait, ni ne démontre qu'aucune négociation n'était possible lors de cette réunion, ce que contredisent les termes du relevé de décisions du 26 juillet 2018 rappelés ci-dessus.
De même, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les termes de son courrier du 29 octobre 2018 adressé à la société Albioma (sa pièce n° 12), établissent que l'objet de la réunion du 14 septembre 2018 relative au cadrage salarial 2018, était bien une discussion sur le même thème que celui traité avec les autres organisations syndicales.
En outre, de nouvelles réunions ont eu lieu le 26 octobre 2018 avec la CGT et le 6 novembre 2018 avec la CFE-CGC 'avant la tenue de la commission secondaire du personnel pour la réunion des attributions individuelles au sein d'ABR [Albioma Bois rouge]' avant d'aboutir au protocole d'accord de la NAO 2018 du 16 novembre 2018 (pièce n°21 intimée).
Les négociations de 2018 ont ainsi été menées par l'employeur dans le respect du principe de loyauté, la démarche adoptée s'expliquant par la situation conflictuelle existant entre les organisations syndicales, puisque le premier relevé de décisions avec la CGT et FO n'était pas définitif mais permettait à la CFE-CGC de discuter celles-ci.
Aucun manquement de l'employeur n'est démontré lors des NAO 2018.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur l'avenant n°2 à l'accord constitutif du comité de groupe du 10 décembre 2019
L'appelante soutient que le délit d'entrave est caractérisé par le non-respect des dispositions applicables en matière de négociation et de révision des accords de groupe et par un traitement différencié entre les différentes organisations syndicales. Elle expose que la société Albioma a délibérément et volontairement décidé d'exclure les deux représentants syndicaux sur le périmètre d'Albioma Bois rouge et Albioma Galion de la Fédération CFE-CGC Energies des négociations en les privant également de signer les accords. Elle souligne en outre que seul M. [E] représentant de la Fédération CFE-CGC Enermines a été convié à participer à la signature de l'accord et que la société Albomia a invité en revanche plusieurs délégués syndicaux CGT, notamment des différentes entreprises de production ultramarines.
L'intimée fait valoir qu'il n'existe aucune irrégularité dans la manière dont l'avenant a été signé ; que les deux délégués syndicaux de CFE-CGC Energies et M. [E] délégué syndical CFE-CGC Enermines appartiennent à une même organisation syndicale ; que la CFE-CGC Energies a désigné des membres auprès du comité de groupe suite à la signature de l'avenant ; que ce dernier a été signé par M. [E] en tant que coordonnateur syndical de groupe CFE-CGC, de la même façon que l'accord initial de 2010 et l'avenant de révision n°1 de 2015.
Aux termes de l'article L. 2333-1 du code du travail 'le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe [...]'.
L'article L. 2333-2 dudit code dispose que 'les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.'
Selon l'article L. 2333-5 du même code, 'le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice[...]'.
Le droit de désigner des représentants à ce comité est reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe.
Cependant, l'employeur s'il est tenu d'inviter à la négociation d'un accord de groupe ou à sa révision l'ensemble des organisations syndicales représentatives soit au niveau du groupe soit de l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, ou des comités sociaux économiques, n'est pas tenu d'inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national.
En l'espèce, l'accord constitutif du comité de groupe Sidec (aujourd'hui Albioma) du 2 juin 2010 a été conclu entre les différentes sociétés composant le groupe et les organisations syndicales représentatives, soit la FE-CGTG représentée par M. [Z] coordonnateur syndical de groupe, la CGT représentée par M. [O], coordonnateur syndical de groupe et la CFE-CGC représentée par M. [E] coordonnateur syndical de groupe (pièce n°5 appelante).
L'avenant de révision n°1 à l'accord constitutif du comité de groupe Sidec (Albioma) du 24 septembre 2015 a été signé entre les mêmes parties représentées par les mêmes personnes s'agissant des organisations syndicales, l'avenant mentionnant comme 'partie intéressée' la CFDT qui 'dispose d'élus au comité d'entreprise de l'UES TGA' (pièce n°6 appelante).
L'avenant litigieux de révision n°2 à l'accord du comité de groupe du 10 décembre 2019 (pièce n°4 intimée) a été signé entre les mêmes parties représentées par les mêmes personnes s'agissant des organisations syndicales, l'avenant mentionnant comme 'parties intéressées' :
- la CFDT dûment convoquée et représentée par M. [J] en sa qualité de représentant syndical de groupe,
- la CFE-CGC Energies dûment convoquée et représentée par M. [P] en sa qualité de représentant syndical de groupe,
- la CSEM-CGTM dûment convoquée et représentée par M. [K] en sa qualité de représentant syndical de groupe.
L'appelante allègue que l'employeur a reconnu ses actes discriminatoires à l'égard du représentant syndical de la CFE-CGC Energies, M. [P], dans son message du 22 novembre 2019 adressant le texte de l'avenant n°2 :
- aux représentants syndicaux de groupe des trois syndicats qui signeront ensuite le document, soit pour la FE-CGTG, M. [Z], pour la CGT, M. [O] et pour la CFE-CGC, M. [E],
- à M. [J] et M. [K] représentants syndicaux de groupe des parties intéressées la CFDT et la CSEM-CGTM, mais pas au représentant syndical de la CFE-CGC Energies (sa pièce n°8).
Elle affirme également que l'employeur n'a pas permis aux représentants syndicaux de la CFE-CGC Energies de participer à la réunion relative à l'avenant n°2 (ses pièces n°9 et 10).
L'intimée expose que l'employeur dans son mail du 22 novembre 2019, s'est borné à rappeler l'esprit dans lequel les négociations sur l'accord constitutif et l'avenant n°1 ont été menées, avec les trois syndicats à l'origine de l'accord, parties intéressées au sens de l'article L. 2333-5 du code du travail, représentées par les trois mêmes coordonnateurs syndicaux de groupe dont M. [E], pour la CFE-CGC.
Il résulte des échanges du 22 novembre au 9 décembre 2019, entre :
- d'une part le DRH, M. [D],
- d'autre part M. [S] 'secrétaire national Territoires et ENN' de la CFE-CGC et M. [E], CFE-CGC Enermines, mais qui apparait dans ces échanges comme l'interlocuteur de l'employeur pour la CFE-CGC, les délégués CFE-CGC Energies Albioma Bois rouge (M. [V]) et Albioma Galion (M. [P]) étant également destinataires des échanges, que le syndicat CFE-CGC qui devait disposer de deux sièges au comité de groupe, a décidé au plus tôt à la date du 9 décembre 2019 que le second siège serait attribué à un délégué syndical CFE-CGC Energies, le premier revenant à M. [E].
Cette chronologie explique le fait qu'au 22 novembre 2019, lors de l'envoi du texte de l'avenant n°2 aux syndicats par le DRH, M. [P] n'avait pas encore été désigné par son syndicat, de sorte que M. [D] en ne lui adressant pas ledit texte n'a pas agi de façon discriminatoire.
En outre, et comme le relève l'intimée, l'accord constitutif du comité de groupe de 2010 a été négocié et signé en 2010 par les trois syndicats rappelés ci-dessus représentés par les trois mêmes coordonnateurs syndicaux de groupe. Il en fut de même en 2015 lors de la négociation et la signature de l'avenant n°1, la CFDT apparaissant seulement comme partie intéressée à l'accord et mentionnée comme telle, non comme signataire.
La procédure mise en oeuvre pour les négociations et la signature de l'avenant n°2 où la CFE-CGC Energies apparait comme partie intéressée, correspond à celle de 2010 et 2015 sans qu'il puisse être décelé une volonté de la société Albioma d'exclure le syndicat CFE-CGC Energies lequel est affilié à la Fédération CFE-CGC représentée à l'accord par M. [E], signataire du document en cette qualité, étant observé qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les deux autres syndicats, parties intéressées à l'accord (la CFDT et la CSEM-CGTM), auraient participé aux négociations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande indemnitaire, en l'absence de manquement de la société Albioma.
3- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Albioma la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2024,
Déclare recevables les conclusions du syndicat Fédération CFE-CGC Energies du 15 décembre 2023 notifiées à nouveau le 5 mars 2024,
Ordonne la clôture de la procédure à la date du 5 mars 2024,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 21 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la Fédération CFE-CGC Energies aux dépens d'appel,
Condamne la Fédération CFE-CGC Energies à payer à la société Albioma (SA) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,