COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00855 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSC
AFFAIRE :
S.A. [7],
C/
CPAM DE SEINE MARITIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00131
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7],
CPAM DE SEINE MARITIME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S [5], venant aux droits de la société [8] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2019, la société [8], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (ou de [Localité 3] [Localité 9] [Localité 6]) (la caisse), un accident survenu le 25 juillet 2019 au préjudice d'un de ses salariés, M. [K] [M] (le salarié), ouvrier désamiantage, qui après avoir manutentionné une cloison en bois aggloméré avec un collègue, s'est plaint de douleurs au dos et à la jambe gauche. La déclaration précise 'accident non classé faute de données suffisantes - Autres situations de danger.' La déclaration d'accident du travail mentionne également l'existence de réserves : 'nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident voir courrier joint'.
Le certificat médical initial du 25 juillet 2019, établi par le responsable du service des urgences du centre hospitalier intercommunal d'[Localité 9]- [Localité 10], fait état d'une 'sciatique gauche'.
Le 26 juillet 2019, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves jointe à la déclaration d'accident du travail.
Le 26 août 2019, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la décision de la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 25 juin 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 26 août 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 25 juillet 2019 déclaré par le salarié ;
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de dire et juger inopposable à son égard, la décision de prise en charge du 26 août 2019, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 25 juillet 2019 déclaré par le salarié ;
à titre subsidiaire,
- de dire et juger inopposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié au titre de l'accident dont il aurait été victime le 25 juillet 2019 ;
à titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
o de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au salarié sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident déclaré ;
o dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ;
o de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial ;
o de fixer la date de consolidation de l'état de santé du salarié.
- de renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
en tout état de cause,
- de condamner la caisse à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux dépens d'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner Mme [P] à lui payer la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense devant la présente cour ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de diligence d'une instruction en cas de réserves motivées
La société reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à une instruction alors qu'elle lui a adressé des réserves motivées contestant le déroulé des faits présentés par le salarié et l'existence même d'un fait accidentel.
En réponse, la caisse estime que les réserves présentées n'étaient pas motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025, F-D).
Au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003, F-P + B).
La caisse n'a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits ni la légitimité des réserves mais uniquement à instruire l'affaire conformément à l'article R. 441-11.
En l'espèce, la société a adressé à la caisse, en accompagnement de sa déclaration d'accident du travail, une lettre ayant pour objet : 'Réserves suite à la déclaration d'accident du travail de Monsieur [K] [M] en date du 25 juillet 2019'.
La société écrit :
'Selon les dires de notre salarié, cet accident serait survenu le jeudi 25 avril 2019 vers 9h30 en manutentionnant des cloisons en bois aggloméré avec un salarié intérimaire, Monsieur [N] [O]. A la fin de l'opération, sans qu'aucun fait accidentel ne se soit produit, il s'est plaint de douleurs au dos et à la jambe. Au mépris des règles de l'Entreprise, [K] [M] a appelé lui-même les sapeurs-pompiers.
Aussi, compte tenu des faits relatés et de l'absence de fait accidentel, nous émettons les plus vives réserves quant à la reconnaissance professionnelle de cet accident.'
Dans ses conclusions, la société expose que le salarié avait effectué une tâche à contrecoeur après l'avoir d'abord refusée, en menaçant d'appeler les pompiers et de se mettre en arrêt, et qu'elle met en doute la réalité de l'accident, en l'absence de description d'un fait accidentel par le salarié et de témoin, ainsi que le lien entre la lésion et le travail.
Elle ajoute qu'il 'ressort ainsi de ce courrier de réserves envoyé concomitamment à la déclaration d'accident du travail, que l'employeur a entendu porter des réserves circonstanciées et motivées quant à la survenance des lésions au temps et au lieu de travail.'
Néanmoins la lecture de la lettre de réserves se contente de contester l'existence d'un 'fait accidentel' alors que la société reconnaît que l'accident supposé est survenu au temps et au lieu de travail et que la plainte du salarié fait suite au port d'une cloison en bois aggloméré, soit un objet relativement lourd et encombrant.
Le fait que le salarié ait appelé lui-même les pompiers alors que c'est à l'employeur de le faire est inopérant pour apprécier la motivation des réserves.
Si les conclusions détaillées contiennent des réserves motivées, la lecture du courrier du 26 juillet 2019, insuffisamment circonstancié, ne permet pas de relever ces mêmes réserves motivées.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré que la décision de prise en charge d'emblée était régulière en l'absence de réserves motivées, sans avoir à procéder à une instruction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de fait accidentel
La société soutient que le tribunal n'a pas rapporté la matérialité du fait accidentel ; que le salarié a indiqué à son supérieur de chantier avoir ressenti une douleur au dos et à la jambe gauche sans apporter de précision sur le mécanisme accidentel à l'origine de sa douleur, dans un contexte de contestation du travail mis à sa charge ; que l'origine des lésions reste inconnue ; que le tribunal n'a pas pris en compte le contexte conflictuel ; que le témoignage de M. [O] ne rapporte pas la preuve du fait accidentel.
La caisse rappelle la présomption d'imputabilité, en l'absence de cause totalement étrangère à l'origine des lésions.
Sur ce
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse.
En cas de contestation de l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la CPAM démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié s'est plaint d'une douleur au dos et à la jambe après avoir porté une cloison en bois aggloméré avec un autre salarié, M. [N] [O].
Ces plaques pesaient environ 30 kg selon l'attestation de M. [F], chef d'équipe.
Le salarié a appelé les pompiers qui l'ont emmené au service des urgences, lequel a constaté une sciatique selon le certificat médical initial daté du jour des faits.
Ce même certificat médical initial a accordé au salarié un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2019.
Ces constatations médicales sont en concordance avec les douleurs dont s'est plaint le salarié.
M. [O], autre salarié de la société, a écrit que le salarié et lui portaient 'une plaque en bois aggloméré. [K] a commencé à boiter puis s'est allongé sur le sol'.
Les témoignages des salariés ne permettent pas de démontrer que le salarié aurait simulé un accident et que le port de charges lourdes n'a pas pu être à l'origine de sa sciatique.
En présence d'un élément accidentel, le port de charges lourdes, au temps et sur le lieu de travail, ayant entraîné une lésion, une sciatique, il convient de considérer que la matérialité d'un accident est suffisamment rapportée.
Il s'ensuit que la présomption de d'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné cette sciatique.
La société n'apporte aucun élément sur l'existence d'une telle cause, le contexte conflictuel de la veille de l'accident étant indifférent.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l'inopposabilité des arrêts et des soins
La société s'interroge sur la continuité des symptômes et des soins exclusivement imputables au sinistre initial.
Elle expose que le médecin qu'elle a mandaté estime qu'un bilan médical aurait dû être réalisé et qu'il existe un état antérieur indépendant à l'origine des lésions non traumatiques de nature à renverser la présomption simple d'imputabilité des arrêts et soins au sinistre initial.
La caisse affirme que les arrêts de travail et de soins doivent être pris en charge jusqu'à la date de guérison fixée au 24 mai 2020.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 25 juillet 2019 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu'au 2 août 2019.
La caisse produit les certificats médicaux de prorogation ininterrompus jusqu'au 24 mai 2020.
La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 24 mai 2020, date de la guérison du salarié, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [D] [H], médecin mandaté par la société, écrit dans un avis du 15 mars 2022, relève que, 'au total diverses prolongations ont été rédigées au titre de lombalgies, de sciatique gauche, de sciatique S1.'
In ajoute : 'Une sciatique d'origine traumatique donne une impotence immédiate ce qui n'a pas été le cas. En cas de sciatique un bilan est effectué, ce qui n'est pas le cas. Le contexte conflictuel et la menace de faire un accident de travail auraient dû attirer l'attention de la caisse qui aurait dû diligenter un examen par son service médical.'
Cependant, il résulte de ce qui précède que l'accident du travail est en date du 25 juillet 2019 et non de la veille, et que le salarié a été immédiatement conduit aux urgences de l'hôpital.
Le médecin ne rapporte aucun élément relatif à un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte.
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples affirmations, ne sont pas de nature à écarter la présomption.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime.
Au demeurant, l'existence d'un état antérieur n'exclut pas la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée